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consacrees a la mer territoriale et la zonę conti gue. Dix ans apr&s Paffaire de detroit de Corfou, la question du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale est
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codifiee dans la convention de Geneve de 1958 . Cette convention n’a pas resolu
toutes les questions du droit de passage inoffensif et c’est la raison pour laquelle ce droit a ete davantage developpe par la CNUDM de 1982. En effet, la notion du droit de passage inoffensif est clairement identifiee par cette convention : «Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte a la paix, au bon ordre ou a la securite de PEtat cótier. II doit s’effectuer en conformite avec les dispositions de la Convention et les autres rógles du droit intemational»300. Ainsi 1’article 19(2) listę les activites qui pourront porter atteinte au droit de passage inoffensif. Pour les Etats-Unis, les navires battant pavillon americain qui traversent le passage du Nord-Ouest conformement aux dispositions de cet article, ne peuvent donc pas etre consideres comme dangers pour la sćcurite maritime canadienne. Tant qu’ils repondent aux exigences de la CNUDM en matićre de navigation, un droit de passage inoffensif devra leur etre accorde; conformement a Particie 3 de la CNUDM, le Canada a le
sa mer mais elle ne doit en aucun cas depasser
la largeur des 12 milles marins a partir de lignes de base etablies selon la convention301.
En raison de Pexistence des ileś sous souverainetć canadienne au passage du Nord-Ouest, ce demier se trouve situe en pleine mer territoriale302. L’article 17 de la CNUDM stipule que : «Sous reserve de la Convention, les navires de tous les Etats, cótiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale»303. En effet, il n’y a pas de raison de demander aux navires de pavillon 299Supra notę 11, art 14.
300 Supra notę 12 art 19 (1).
301 Supra notę 12 art 3.
302Andrea Charron, «The Northwest Passage in Context» (2006) 6 Canadian Military Journal, a la p 41.
303 Supra notę 12, art 17.