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d’un navire dans une mer territoriale dans la limite des 12 milles nautiąues depuis les cótes, 1’article 219 de la CNUDM19 elargit son champ de competence, lui permettant d’empecher un navire d’appareiller dans ses eaux s’il est responsable de dommages environnementaux, de violation de la lćgislation maritime nationale ou des r&gles du droit de la mer.
En 1’espece, la ąuestion des consćquences engendrees par le rechauffement planetaire sur l’Arctique occupera une partie de notre analyse. Cette nouvelle realite a ouvert une perspective d’une intensification de la navigation maritime dans la region. Depuis le lancement en 1979 par les Etats-Unis du programme de surveillance par satellite de l’Arctique, on a enregistre la reduction la plus preoccupante de sa surface en 2007. Dans ce contexte, certaines etudes ont prćvu la libćration des voies maritimes d’ici quelques annćes . Cette transformation gćographique en Arctique accelerera incidemment l’ouverture d’un passage entre 1’ocćan Atlantique et 1’ocean Pacifique. Les opportunitćs que presente ce passage attirent ainsi 1’attention des pays du monde entier pour naviguer dans cette zonę revendiquee par le Canada. La navigation par le passage du Nord-Ouest presenterait dans ce contexte des avantages attractifs et permettrait d’envisager des economies d’echelle importantes sur le temps et le cotit des voyages maritimes intemationaux.
Pour les Etats-Unis, le passage du Nord-Ouest est un dćtroit qui se trouve dans les eaux intemationales, creant une autoroute ouverte pour la navigation
maritime intemationale (ne nćcessitant pas d’acquerir une autorisation au prealable
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du gouvemement canadien). A l’inverse, depuis 1986, le Canada reclame formellement sa souverainetć sur le passage du Nord-Ouest et considere les eaux
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entourant les Tles de 1’archipel arctique comme faisant partie de ses eaux interieures .
19 Supra notę 12.
20 Adam Lajeunesse, «The Northwest Passage in Canadian policy: An approach for the 2151 century» (2007- 2008) 63 Int’1 J.1037 a la pl.
21 Robert S.Reid, «The Canadian claim to sovereignty over the waters of the Arctic» [1974] XII Can. Y.B.Int’l.L aux pl 1 et 136. Bień que jusqu’& nos jours les Etats-Unis maintiennent leur position sur les plans juridique et diplomatique, certaines voix amćricaines, minoritaires, vont jusqu’^ dćfendre la souverainete canadienne sur ce passage, non seulement pour des raisons juridiques et historiques,