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42 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, yoI. II

rencontrait dans la pratiąue des formules varićes et sou-vent originales; mais le texte de 1’article 24 de la Con-vention de 1969 est extremement souple et convient par-faitement, moyennant quelques modifications de pure rćdaction, aux traites auxquels sont parties des orga-nisations internationales.

Article 25.Application a titre provisoire 52

1.    Un traite ou uoe partie d’uo traite s’applique a titre provisoire en attendant son entree en vigueur

a)    si le traitć lui-meme en dispose ainsi; ou

b)    si les Etats ou organisations internationales ayant participe a la negociation en etaient ainsi convenus d’une autre maniere.

2.    A moins que le traite n’en dispose autrement ou que les Etats ou organisations internationales ayant participe a la negociation n’en soient convenus autrement, 1 Application a titre prorisoire d’un traite ou d’une partie d’un traite a 1’egard d’un Etat ou d’une organisation prend fin si cet Etat ou cette organisation notifie aux autres Etats ou organisations entre lesquels le traite est appliquć pro-▼isoirement son intention de ne pas devenir partie au traite.

COMMENTAIRE

Cc texte ne prćsente par rapport a Particie 25 de la Convcntion de 1969 quc les modifications redactionnelles necessaires pour tenir compte des organisations internationales.

TROISlfcME PARTIE. — RESPECT, APPLICATION ET INTERPRETATION DES TRAITES

Sectton 1. — Respect des traites

Article 26. — Pacta sunt senanda

Tout traite en rigueur lie les parties et doit etre execute par elles de bonne foi53.

s* Disposition corrcspondantc de la Convention dc 1969 ;

« Article 25 : Application a titre provisoire

«1. Un traite ou une partie d’un traitć s’appliquc a titre pro-visoire en attendant son entree en vigueur

« a) si le traite lui-mSme en dispose ainsi; ou

«b) si les Etats ayant participć a la negociation en ćtaient ainsi convenus d'une autre manierę.

« 2. A rnoins quc le traitć n’en dispose autrement ou que les Etats ayant particpć a la nćgociation n’cn soient convcnus autrement, Papplication a titre provisoire d’un traite ou d’une partie d’un traitć k 1’ćgard d’un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traitć est appliquć provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traitć. »

t3 Les titres de la troisieme partie, de la scction 1 de cette partie, et de 1'article 26 ainsi que le texte de 1’articie 26 sont sans changc-ment par rapport k la Convention de 1969.

Article 27.Droit interne d’un Etat, regles d’une organisation internationale et respect des traites 54

Sans prejudice de Particie 46, la non-execution d’un traite ne peut etre justiłiee

a)    pour un Etat par les dispositions de son droit interne;

b)    pour une organisation internationale par les rćgles de Porganisation.

COMMENTAIRE

1)    Le principe genćral qui est k la base de 1’article 27 de la Convention de 1969 est certainement valable aussi pour le cas des organisations internationales. Cependant, il appelle dans cette derniere hypothese quelques prćcisions de fond et un choix terminologique.

2)    La question a deja ete abordće a propos du projet d’article 2, par. 2, par la CDI au cours de sa vingt-sixiemc session M. La Commission a finalement redige ce projet de la maniere suivante :

Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employćcs dans les prćscnts articles nc prćjudicicnt pas a Pemploi de ces expressions ni au sens qui peut leur Stre donnć dans le droit interne d’un Etat ou dans les rćgles d’une organisation inter-nationalc.

C’est pour rester fidele au langage employć dans cet article 2 que le projet dArticle 27 emploie la meme expression.

3)    II est sans doute inutile de revenir sur une question qui, comme le Rapporteur special le relevait des son premier rapportM, a deja dans le passe retenu longuement 1’attention dc la Commission. En adoptant l’expression «les rćgles de Porganisation », la CDI restc fidele au langage des textes qui ont jusquA present reęu la sanction d’une confćrence internationale, k savoir Particie 5 de la Convention de 1969, qui dispose :

La prćsente Convention s’applique k tout traitć qui est 1’acte constitutif d’une organisation internationale et a tout traite adopte au sein d’unc organisation internationale, sous rćserve de toute rćgle pertinente de Porganisation.

et Particie 3 de la Convention sur la reprćsentation des Etats, qui se lit comme suit :

Les dispositions de la prćsente Convention ne portent pas prćju-dice aux rćgles pertinentes de 1’Organisation ou aux dispositions pertinentes du reglemcnt intćrieur de la confćrence.

Comme la Commission Pa dit dans son rapport sur sa vingt-sixieme session :

“ Disposition corrcspondantc dc la Convcntion de 1969 :

« Article 27: Droit interne et respect des traites

«Unc partie ne peut invoqucr les dispositions dc son droit interne comme justifiant la non-execution d’un traite. Cette rćgle est sans prćjudice de Particie 46. »

Voir Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 308, doc. A/9610/ Rcv.l, chap. IV, scct. B, art. 2, par. 14 a 16 du commentairc.

" Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 195 et suiv., doc. A/CN.4/258, par. 25 k 36.



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