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138 Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. II

sement limitć k «tout privilćgc, favcur ou immunite quelconque que l*une des Parties contractantes a actuellement accordć ou pourra desormais accorder aux sujcls ou citoycns d’un autre Etat», cc qui nc scrait ćvidcmmcnt pas le cas si le seul objct dc cctte disposition etait de garantir a ccs pcrsonncs un traitement conformc aux principcs gćnćraux du droit international.

D’un autre cóte, la Commission [d’arbitragej considerc que la clause de la nation la plus favorisec nc pcut attirer que des ąuestions appartenant h la nieme categorie ąue celles qui font l'objet de la clause elle-meme * .

Cepcndant, la Commission [d'arbitragc] est d’avis qu’cn Pespcce 1’application de cette rćgle pcut conduire a des conclusions diffć-rentes de celles qu’a avancćes le Gouvernement du Royaumc-Uni.

Dans le Traitć dc 1886, le domaine d’application de la clause dc la nation la plus favorisee est dćfini comme englobant «toutes les ąuestions rclativcs au commcrce et & la navigation ». II semble quc cette expression n’ait pas, en soi, dc signification strictement dćfinie. La divcrsitć des dispositions contenues dans les traitćs dc commerce et de navigation prouve que, dans la pratique, la signification qui y est attachćc est assez souple. On rcmarąuera par cxcmplc que la plupart de ces traites contiennent des dispositions concernant Padministration dc la justice. Tel est le cas en particulicr du troi-sićmc paragraphe dc Particie XV du Traite de 1886, qui garantit au sujet des deux Parties contractantes « le librę accćs aux cours de jus-ticc pour la poursuitc et la dćfcnse de Ieurs droits ». Tel est ćgalcmcnt le cas des autres traites mentionnćs par le Gouvernement grcc a propos dc Papplication de la clause de la nation la plus favorisće.

II est vrai que Padministration de la justice, considćrće isolćmcnt, n’est pas unc question rclatiye « au commerce et a la navigation »; mais il peut en aller difTeremment si on Penvisage dans le contexte de la protection des droits des commcręants. La protection des droits des commeręants trouve naturellement sa place parmi les matieres traitees dans les convcntions de commerce et de navigation.

On nc pcut donc pas dirc que Padministration de la justice, dans la mesure oii elle interesse la protection de ces droits, doit etre obligatoiremcnt cxclue du champ d’application dc la clause dc la nation la plus favorisće lorsque cette demiere recouvre «toutes les ąuestions rclativcs au commcrce et a la navigation ». La ąuestion ne peut ćtre dćterminee quc conformćment k Pintention des Parties contractantes, telle qu’elle pcut etre dćduitc d’une interprćtation raisonnable du traitć 470.

En resumant ses conclusions sur Pinterprćtation de rarticle X du Traite de 1886, la Commission d’arbitrage s’cst declarćc d’avis

1)    Que le Traite conclu le lcr aoOt 1911 entre le Royaume-Un* et la Bolivie nc peut avoir pour effet d’incorporer dans le Traite anglo-grec de 1886 les « principes du droit international » par le jeu dc Papplication dc la clause de la nation la plus favorisec;

2)    Que les efTets de la clause de la nation la plus favorisćc figurant a Particie X dudit Traitć dc 1886 peuvcnt ćtre ćtendus au systćme de Padministration de la justice dans la mesure ou celui-ci interesse la protection par les tribunaux des droits des personnes qui słoccupcnt dc commerce et de navigation;

3)    Qu’aucune des dispositions concernant Padministration de la justice qui figurent dans les traitćs invoqućs par le Gouvememcnt grec ne peut ćtre interpretće comme assurant aux bćnćficiaircs de la clause dc la nation la plus favorisće un systćme de «justice », dc « droit » et d *« ćquitć » difićrcnt dc celui qui est prćvu par le droit inteme de PEtat intćressć;

4)    Quc Pobjet de ccs dispositions correspond k celui de Particie XV du Traitć anglo-grec de 1886, et que la seulc ąuestion qui sc posc est donc dc savoir si ces dispositions englobent des

470 Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, voI. XII (pu-blication des Nations Unieś, numero de vente : 63.V.3), p. 106 et 107.

« privileges », « faveurs » ou « immunitćs » plus ćtendus ąue ccux qui rćsultcnt dudit articlc XV.

5) Qu’il s’cnsuit dc la decision rćsumee au paragraphe 3 ci-dessus que Particie X du Traite n’accorde a ses bćnćficiaircs aucun recours fondć sur « Pcnrichissement sans cause» autre quc celui qui est prćvu par le droit inteme de PEtat.

[...] la Commission [d’arbitragel est d'avis que le «librę accćs aux cours de justice », qui est garanti aux ressortissants grees au Royaume-Uni par Particie XV du Traitć dc 1886, comprend le droit d’avoir pleinement recours aux tribunaux et d’invoquer tout recours et toute garantie de procćdurc prćvus par le droit du pays afin que la justice soit administrće sur un pied d’ćgalitć avcc les ressortissants de ce pays.

La Commission [d’arbitragcl est donc d’avis que les dispositions contenues dans d’autres traitćs invoqućs par le Gouverncment grec ne prćvoient aucun « privilege, faveur ou immunitć » plus ćtendus quc ccux qui rćsultcnt dudit articlc XV, et quc par consćąuent la clause de la nation la plus favorisće contenue a Particie X est sans rapport avec le present dilTćrcnd [... ]m.

4)    Les dćcisions des tribunaux nationaux prouvent ćgalc-ment que la regle est gćnćralement reconnue. Dans une affairc assez ancienne (1913), la Cour de cassation franęaise etait appelće k dćcider si certaines regles de procćdure applicables a 1’introduction d’une action en justice, telles qu’elles etaient prćvues dans une convention franco-suisse concernant la juridiction et Pexćcution des jugements, s’appliquaient egalement aux ressortissants allemands par le biais de la clause de la nation la plus favorisćc qui figurait dans un traite commercial franco-allcmand signć a Francfort le 10 mai 1871. Le traitć franco-allemand garantissait le traitement de la nation la plus favorisee dans les relations commerciales entre les deux Etats, y compris en ce qui concernait « 1’admission et le traitement des sujets des deux nations ». Dans son arret, la Cour de cassation a considćre notamment que

ces dispositions conccment exclusivement les relations commerciales entre la France et PAllemagne, envisagćes au point dc vuc des facultćs du droit des gens, mais qu’cllcs nc visent, ni expressćment ni implicitement, les facultćs de droit civil, et, notamment, les rćglcs dc competence et de procćdure applicables aux litiges que les rapports commerciaux font naltre entre les sujets des deux Etats.

et que « la clause de la nation la plus favorisće nc peut etre invoquee que si la matiere du traitć qui la stipule est idcntique k celle du traitć, particulierement favorable, dont lc benćfice est rćclamć » 472.

5)    Dans VAffaire Lloyds Bank c. de Ricąles et de Gaillard, qu’a eue a trancher le Tribunal de commerce de la Seine, la Lloyds Bank, invitće en sa qualitć de demande-resse a verser la caution judicatum solvi, avait invoque Particie ler de la Convention anglo-franęaise du 28 fć-vrier 1882473. Cette convention avait pour but — aux termes dc son prćambule — « de rćglcr 1’ćtat des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, ainsi que 1’ćtablissement de leurs nationaux», et son article ler

4,1 Ibid., p. 109 et 110.

478 M. Whiteman, op. cit., p. 755 et 756, citant Parret du 22 decembre 1913 de la Cour de cassation franęaise dans PAfiaire Braunkohlen Briket Verkaufsverein Gesellscbaft c. Goffart, ćs ąualitćs. Texte citć aussi par P. Lcvcl, loc. cit., p. 338, par. 38, et par H. Batiffol, op. cit., p. 216, n° 189.

473 British and Foreign State Papers, 1881-1882, voI. 73, Londrcs, Ridgway, 1889, p. 22.



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