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Annuaire de la Commissioo du droit International, 1975, vol. II
Article 19. — Eztinction ou suspension de la jouissance des droits decoulant d’une clause de la nation la plus fayorisee
1. Le droit de 1’Etat beneficiaire a un traitcment en vcrtu d’une clause de la nation la plus fayorisee prend fin ou est suspendu au moment oii le traitcment correspondant conferć par PEtat concćdant prend fin ou est suspendu.
2. Le droit de PEtat beneficiaire k un traitement en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće qui est soumise k une condition de rćdprocitć matćrielle prend fin ou est suspendu egalement au moment oii la fin ou la suspension de la reriprotitć matćrielle en question est communiquće par 1’Etat beneficiaire a 1’Etat concćdant.
Article 20. — Exercice des droits dicoulant d'une clause de la nation la plus farorisće et respect des lois et rćglements de l’Etat concćdant
L’exercicc des droits qui decoulent d’une clause de la nation la plus fayorisee pour 1’Etat beneficiaire ou des personnes et des biens se trouvant dans un rapport dćtcrminć avec cet Etat est subordonne au respect des lois et rćglements pertinents de l’Etat concćdant. Toute-fois, ces lois et rćglements ne seront pas appliqućs de telle manićre quc le traitement de 1’Etat beneficiaire et de personnes ou de biens se trouvant dans un rapport dćterminć avec cet Etat soit moins favorable que celui d’un Etat tiers ou de personnes ou de biens se trouvant dans le mćme rapport avec cet Etat tiers.
Article 21. — Les clauses de la nation la plus favorisće et le traitement
conferć dans le cadre d'un systeme generalise de prćferencesili
Un Etat bćnćficiaire n’a pas droit, en vertu d’une clause de la nation la plus fayorisee, au traitement conferć par un Etat concćdant deyeloppe a un Etat tiers en yoie de dćveloppement, sur la base de la non-reciprocitć, dans le cadre d’un systćme generalise de preferences ćtabli par ledit Etat concćdant.
2. — Textf. des articles 8 A 21 et des commentaires
Y RELATIFS ADOPTŹS PAR LA COMMISSION A SA YINGT-
SEPTIŻME SESSION
Une clause de la nation la plus fayorisee dans un traite est inconditionnelle a moins que ledit traite n’en dispose ou que les parties n’en conriennent autrement.
Ix)rsqu’une clause de la nation la plus fayorisee n’est pas soumise a des conditions, PEtat beneficiaire acquiert le droit au traitement de la nation la plus fayorisee sans avoir Pobligation d’accorder a PEtat concćdant une reciprocitć matćrielle.
Lorsqu’une clause de la nation la plus fayorisee est soumise & une condition de rćdprocitć matćrielle, PEtat beneficiaire n’acquiert le droit au traitement de la nation
4,4 La Commission a adopte provisoirement le texte de 1’article 21 sous rćserve d’un plus ample cxamcn ct d’ameliorations ćventuelles en premiere leeture a la session suivante.
la plus fayorisće que s’il accorde a PEtat concćdant une rćdprocitć matćrielle.
1) Pour cxpliqucr pourąuoi une disposition commc ccllc qui fait 1’objet de Partide 8 est necessaire, il y a licu dc se rćferer a Phistorique des dauses de la nation la plus fayorisee dites «conditionnelles» et a Pinterpretation «conditionnelle» des dauses qui ne mentionnent pas expressćment de conditions.
2) C’est au xvme siecle — dans le traite d’amitie et de commerce conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amerique le 6 fevrier 1778 — que la formę dite «con-ditionnclle » est apparuc pour la premiere fois. L’article II dudit traitć ćtait redigć comme suit :
Le Roi Trfcs Chretien ct les Etats-Unis s’engagcnt mutuellcmcnt a n’accordcr aucune faveur particuliere k d’autres nations, cn fait de commerce ct dc navigation, qui nc dcvicnne aussitót commune k 1’autrc Partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la concession est gratuite, ou cn accordant la mfimc compcnsation, si la concession est conditionnelle4W.
On croit savoir que cette clause conditionnelle a ćte insćrće dans le traitć de 1778 sur les instances des Fran-ęais. Si Pon admet quc la clause ćtait d’inspiration fran-ęaise, ii n’en reste pas moins que sa formę conditionnelle s’est particulieremcnt bien accordee, pendant une longue pćriode, avcc les intćrets politiqucs et ćconomiques des Etats-Unis 4l€.
3) \jc membre de phrase « gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la meme compensation [ou son ćquivalent], si la concession est conditionnelle » a servi dc modele pour prcsque tous les traites conclus par les Etats-Unis avant 1923. Jusque-la, les engagements auxquels les Etats-Unis ont souscrit dans Ieurs traites commcrciaux ont ćte (k trois exceptions pres) de caractere conditionncl417.
4) La difTćrencc entre la clause inconditionnelle et la clause conditionnelle, telle qu’elle apparait dans la pra-tique suivie par les Etats-Unis d’Amerique jusqu’en 1923, a ćtć misę en evidence par le Departement d’Etat en 1940 :
Dans les clauses dc la nation la plus favorisće qui figurent dans les traitćs ou accords commerciaux bilatćraux, chacune des parties s’cngage a appliquer aux marchandises de 1’autre partie un traitcment non moins favorable que le traitcment qu’clle accorde aux marchandises du m6me type provenant d’un pays tiers. Sous sa formę inconditionnelle, la clause de la nation la plus favorisćc prćvoit quc tous avantagcs, faveurs, privilćges ou immunites quc 1’une des
4U W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1910, vol. I, p. 468. Textc franęais dans G. F. dc Martens, ćd., Recueil de Traitćs, Gottingue, Dictcrich, 1817, t. II, p. 589.
4ia V. G. Sctscr, « Did Amcricans originate the conditional most-favored-nation clause ? », The Journal of Modern History, Chicago, vol. V (septembre 1933), p. 319 k 323.
417 C. C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 2e ed. rev., Boston, Little, Brown, 1947, vol. II, p. 1504.