4 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II
Article 7. — Source et etendue du traitement de la nation
la plus favorisee
7. Le Rapporteur spćcial ne propose pas d’apporter de changement au libellć du titre ou du texte de 1’article 7. Toutefois, il semblerait approprie d’adopter un article symetriąue a 1’article 7 en cc qui concerne la source et 1’etenduc du traitement national. Le Rapporteur special prćscnte donc le projet d’article suivant a l’examen de la Commission :
Article X. — Source et etendue du traitement national
Sans prejudice des rćgles du droit International gćnćral relatives au traitement des etrangers residant Iegalcment sur le territoire d’un Etat, le droit de TEtat bćneficiaire d’obtenir de 1’Etat concedant le traitement national dćcoule de la clause du traitement national en yigueur entrc 1’Etat concedant et 1’Etat bćneficiaire.
COMMENTAIRE
Les raisons pour lesquelles 1’article commence par le membre dc phrase « Sans prćjudice des regles... » sont les memes quc celles qui sont indiquees dans le commen-taire de Particie 6 rćvisć. L’article X, qui fait pendant k Particie 7, est rćdigć en termes plus simplcs quc cc dernier. Cependant, le Rapporteur spćcial pense que son sens est clair si on le lit concurremment avec Particie 10 (cinquieme rapport), ou est dćfinie Pexpression «traitement national».
II. — Propositions concernant les projets d’artlcles prć-sentes par le Rapporteur special dans ses ąuatrićme et cinquieme rapports et commentaires supplćmentaires
8. Dans le quatrieme rapport, Particie 6 a etć presentć sous le titre : «Prćsomption en faveur du caractere inconditionnel de la clause »5. Dans le cinquieme rapport, le Rapporteur spćcial a proposć que le libellć de Particie soit rćduit k son premier membre de phrase6.
II propose a nouveau ci-apres cette version abrćgćc, avec un titre plus precis et avec un article symćtrique relatif k la clause du traitement national.
Article 6 revise. — Presomption en faveur du caractere inconditionnel de la clause de la nation la plus favorisee
Sauf dans les cas appropries ou le traitement de la nation la plus favorisee est applique sous condition d’avantages reciproques, la clause de la nation la plus favorisee est inconditionnelle.
» Voir Annuaire... 1973, vol. n, p. 96, doc. A/CN.4/266.
• Voir Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 120, doc. A/CN.4/ 280, par. 1 du commcntairc des articles 6 bis et 6 ter.
Article Y. — Presomption en faveur du caractere inconditionnel de la clause du traitement national
Sauf dans les cas oó le traitement national est appliquć sous condition d’avantages reciproques, la clause du traitement national est inconditionnelle.
COMMENTAIRE DES ARTICLES 6 RŹVISŚ ET Y
1) Le lecteur est invitć a se reporter aux commentaires de Particie 67 et des articles 6 bis et 6 ter 8.
2) Le texte dc Particie 6 rćvisć ćtant identiquc au premier membre de phrase dc Particie 6 (quatrićme rapport) et le titre n’ayant etć que legerement modifić, la nouveautć dc la proposition rćside dans Particie Y. Cet article ćnonce en favcur du caractere inconditionnel de la clause du traitement national une prćsomption idcntique a celle qui existe en faveur de la clause de la nation la plus favorisće. Cette prćsomption dćcoule clairement des principcs gćnćraux en matiere (Pinterprćtation des traites, et elle est conforme, semble-t-il, a la pratique constam-ment suivie par les Etats.
Le Ministre des affaires ćtrangćres de la France, dans sa lettre du 22 juillet 1929 deja citee9, a declare ce qui suit :
[...] quand les traitćs comportent I’assimilation au national sans subordonner cette assimilation k la rćciprocitć, il n’y a plus k sc demander si le Franęais jouit des mćmes avantages en territoire ćtranger,0.
La commentatrice explique le texte de la maniere sui-vante :
U pcut en rćsulter un dćsćquilibre, en ce sens que dans un des pays la protection des nationaux peut fttrc beaucoup plus cfficacc quc dans Pautre, leurs droits beaucoup plus ćtendus M.
Elle poursuit en ces termes :
Comme la clause du traitement national est la plus large et entraine en principe le maximum de sacrifices pour le pays qui la souscrit, les tribunaux ont cu tcndancc a suivre leur penchant restrictif et k admettre dans les cas douteux, et mdme parfois non doutcux, une qualification autre que celle de Passimilation aux nationaux. L’cxcmple le plus typiquc est celui de la convention franco-cspagnole du 7 janvier 1862, dont Particie ler dispose que : «Les sujets des deux pays pourront voyager et rćsider sur les territoires respectifs comme les nationaux, s’ćtablir ou ils le jugeront convenable pour leurs interóts, acąućrir et possćdcr toute espece de biens meubles ou immeubles, cxercer toute espice d’industrie, faire le commcrcc tant en gros qu’en dćtail, louer les maisons, boutiqucs et magasins qui leur seront nćcessaires, efTectuer le transport des marchandises et de Pargent et recevoir des consignations aussi bien de Pintćrieur que de Pćtranger en payant les droits et patentes et en observant, dans tous les cas, les conditions ćtablies par les lois et rógleraents en vigueur pour les nationaux. »
ł Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 96, doc. A/CN.4/266.
• Voir Annuaire... 1974, voI. II (lre partie), p. 120, doc. A/CN.4/ 280, par. 1 et 2 du commentaire des articles 6 bis et 6 ter.
* Ibid., p. 129, par. 2 du commentaire des articles 11 et 12.
10 Cite par Mme M. Simon-Depitre dans Juris-classeur de droit International, Paris, Editions techniques, vol. V, fasc. 523, p. 26, par. 66. u Ibid.