180 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II
aucun, puisque leurs pays ne fabriquaient pas d'articles manufacturćs ou semi-finis et ne foumissaient que des matieres premieres et des produits agricolcs scmi-transformćs, qui n’ćtaicnt pas visćs par Ic systeme. En outre, ils ont soulignć quc les clauses de sauvegarde figurant dans les schćmas laissaient unc grandę Iatitude pour limiter la portee des prćfćrences et les rendaient inćgales tout en creant une incertitudc considerable4M.
12) La Chartc des droits ct devoirs ćconomiques des Etats proclamće dans la resolution 3281 (XXIX) de 1’Assemblee gćnćrale contient egalement des dispositions qui ont trait aux problemes considćrćs. Ainsi, en ce qui conccrne le systeme generalise de prćfćrences, les articles 18 ct 26 sont redigćs commc suit :
Article 18
\jcs pays developpćs devraient accorder, amćliorcr ct ćlargir le systćmc dc prćfćrences tarifaires gćneralisćc, sans rćciprocitć ni discrimination, en faveur des pays en voic de dćvcloppement conformement aux conclusions concertćes et decisions pertinentes adoptćcs a ce sujet, dans le cadrc des organisations intcmationalcs competentes. Les pays dćveloppes devraient aussi envisager sćrieuscmcnt d’adoptcr d’autrcs mesures diffcrcnticllcs, dans les domaines ou cela est possible et approprić et selon des modalites qui aboutissent a 1’octroi d’un traitement special ct plus favorablc, afm de pourvoir aux besoins des pays en voie dc developpement en ma-tierc de commcrce ct dc dćvcloppcment. Dans la conduitc des relations ćconomiąues internationales, les pays dćveloppćs devraient s’cfTorcer d’ćviter les mesures ayant un effet negatif sur le deve-loppcment de Peconomie nationale des pays en voic dc developpe-ment, tcl qu’il est favorisć par les prćfćrences tarifaires generalisees et autres mesures difTćrcnticllcs gćnćralcmcnt convcnucs en leur faveur.
Article 26
Tous les Etats ont le dcvoir dc cocxister dans la tolerancc et de vivre en paix les uns avec les autres, quellcs quc soient les diffćrenccs dc systćmcs politiques, ćconomiqucs, sociaux ct culturcls, et dc faciliter le commerce entre les Etats ayant des systemes ćconomiąues et sociaux diffćrents. Le commerce international devrait etre pratique sans porter atteinte aux prćfćrences gćnćralisćes, sans discrimination ni rćciprocitć, dont les pays en voie de dćveloppement doivent bćnćficier, sur la basc du profit mutucl, d’avantagcs ćąuitablcs ct dc Poctroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisće.
Le paragraphe 1 de Particie 12 et Particie 21 apportent sur les groupements rćgionaux les prćcisions suivantes :
Article 12
1. Les Etats ont le droit, en accord avcc les pays intćrcssćs, dc participer a la cooperation sous-regionale, regionale ct interrćgionale dans Pintćret de leur dćveloppcmcnt ćconomiąuc ct social. Tous les Etats participant a cette cooperation ont le devoir de yeiller a ce que les politiqucs suivics par les groupements auxqucls ils appartiennent correspondent aux dispositions de la prćsente Charte et soient toumćcs vcrs Pcxtćrieur, compatiblcs avec leurs obligations internationales et avec les exigences de la coopćration ćconomiąuc internationalc ct tiennent dOment compte des intćrćts Ićgitimes des pays tiers, en particulier des pays en voie de devcloppcment.
Article 21
Les pays en voic dc dćvcloppemcnt dcvraient s’efforcer de favoriser Pexpansion de leurs ćchangcs mutuels et ils peuvent k cette fin, conformement aux dispositions ct procćdurcs cxistantes ct en cours d’ćlaboration des arrangements intemationaux pertinents, accorder des prćfćrences commercialcs a d’autrcs pays en voic de dćvcloppcment sans ćtre tenus d’en faire bćnćficier aussi les pays developpes, etant entendu toutefois quc ces arrangements ne doivcnt pas constitucr un obstacle k la libćralisation ct k l’expansion des echanges en generał.
13) 11 semble existcr un accord gćnćral dc principe, exprimć au sein des organes de 1’ONU, pour que les Etats adoptent le systeme gćnćralisć dc prćfćrences dont les caractćristiques ont ćtć exposees ci-dessus. II semble, par ailleurs, exister un accord gćnćral pour que les Etats s’abstiennent d’invoquer leur droit au traitement de la nation la plus favorisćc en vue d’obtenir, en totalite ou en partie, le traitement prefćrcnticl que les pays dćve-loppćs accordent aux pays en voie de dćveloppement695. En consequence, les parties contractantes k 1'Accord gćnćral du GATT ont, aux conditions enoncecs ci-dessus696, rcnoncć k leurs droits au traitement dc la nation la plus favorisće en vcrtu de 1’article ler de i*Accord gćnćral.
14) Compte tenu des considćrations mentionnćes au paragraphe precćdent, la Commission a adopte Particie 21, qui dispose qu’un Etat bćnćficiaire n’a pas droit, en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće, au traitement conferć par un Etat concedant dćveloppe a un Etat tiers en voie de dćvcloppement, sur la base de la non-rćciprocite, dans le cadrc d’un systeme generalise de prćfćrences ćtabli par ledit Etat concćdant.
15) Plusieurs membres de la Commission ont toutefois ćmis des doutes quant au bien-fondć d’une disposition de cette naturę. A leur avis, le systćmc gćnćralisć de prćfćrences, tel qu’il a ćtć adoptć par le Comitć special des prćfćrences, constituait de toute evidence une mesure temporaire. Les pays qui ćtablissaient leur propre systeme prćfćrenticl ćtaient libres de retirer, en tout ou partie, les prćfćrences accordćes, ct les systćmcs ćtaient soumis a des dćrogations tenant compte des obligations interna-tionales de ces pays. C’ćtait lć, ćvidemmcnt, le point faible, non pas de la rćgle proposće, mais du systćme gćnćralisć de prćfćrences qui avait ćtć adoptć k titre de compromis entre Etats dćvcloppćs et Etats en voie de dćvcloppement. Les systemes gćnćralisćs de prćfćrences des divcrs pays ćtaient, en fait, discriminatoires, et 1’idće initiale dc preferences non discriminatoires n’avait pas ćtć retenue. Le mainticn du systćmc n’etait pas assure dans l’avcnir, et c’est pourquoi on pouvait se demander s’il ćtait judicieux d’inclure une regle d’un caractere aussi ephemere parmi des articles qui ćtaient dcstinćs k codificr un domainc du droit pour unc plus longuc periode dc temps. La qucstion a ćtć posec de savoir s’il ne serait pas prćfćrable d’adoptcr un article de caractere
,M Documents officiels de VAssemblee gśnirale, vingt-huitiime session, Supplement n° 15 (A/9015/Rev.l), premiere partie, chap. Ier, par. 89 et 90.
4,8 Voir ci-dcssus par. 5 du prćsent commcntaire, extraits des «conclusions concertćes» du Comitć spćcial des prćfćrences, sect. IX : « Statut juridiąuc ».
**6 Voir par. 7 du prćsent commcntaire.