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Annuaire de la Commisslon du droit international, 1975, vol. II
b) Toutc rćfćrcnce ci-apres a une union douanierc ou a une zonę de libre-echange doit s’entendre ćgalement de tous les autres types d 'associations susmcntionnes. II dćcoulc de ce qui est indiquć a 1’alinća a que le type de clausc de la nation la plus favorisće pris cn considćration aux fins de la presentc ćtude est celui qui concerne les avantages relatifs aux droits de douane et k d‘autres questions intćressant lc commerce, ce qui y est restreint.
11. L’accord dont le tcxtc est rcproduit ci-apres illustre les problemes a examiner.
Accord commfrcial entre le Gouvernement de l’Union des Republkjues socialistłs sovietiques et le Gouvernement du COMMONWEALTH D* AUSTRALIE. SlGNŚ A MOSCOU LE 15 OC-TOBRE 1965
Le Gouvemement de 1'Union des Repuhliąues socialistes sovie-tiąues et le Couvernement du Commonwealth eTAustralie,
Desireux dc devclopper les ćchangcs commerciaux entre les deux pays dans leur intćrćt mutucl,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Les parties contractantes s’accorderont mutuellcment le trai-tement inconditionnel de la nation la plus favorisće en tout ce qui concerne les droits de douane et taxes de toute naturę qui frappent, dircctemcnt ou indirectement, les importations ou les cxportations de marchandises, en ce qui concerne le modc de perception dcsdits droits et taxes et les rćgles et formalitćs relatives aux importations ou aux cxportations et en ce qui concerne les impdts interieurs ou autres taxes intćrieures dc toutc naturę.
2. En consćqucncc, les marchandises de l’une des Parties contractantes importćes sur lc territoire de 1’autre Partie contractante ne seront soumises, dans les cas visćs au paragraphe 1 du prćsent article, k aucun droit, impót ou taxe ou autre plus ćleve ni a aucune rćglc ou formalitć plus stricte quc ccux auxquels les marchandises semblables d’un pays tiers sont soumises ou pourront ćtre soumises par la suitę.
3. De memc, les produits exportćs du territoire dc l’une des Parties contractantes a destination du territoire de 1’autre Partie contractante ne seront soumis, dans les cas visćs au paragraphe 1 du prćsent article, A aucun droit, impót ou taxe ou autre plus ćlevć ni A aucune regle ou formalitć plus stricte que ceux auxquels les marchandises semblables dcstinćcs k un pays tiers sont soumises ou pourront ćtre soumises par la suitę.
4. Tout avantagc, faveur, privilćgc ou exonćration qui est ou peut ćtre par la suitę accordć par l’une des Parties contractantes dans les cas vises au paragraphe 1 du prćsent article pour une marchandise quclconque provenant d’un pays tiers ou expćdićc k destination d’un tel pays sera accordć immćdiatement ct incon-ditionnellement pour toute marchandise semblable provenant du territoire de 1’autrc Partie contractante ou expćdićc k destination de ce territoire.
Article 2
1. Les Parties contractantes n’institueront ou ne maintiendront aucune interdiction ni rcstriction, par voic dc contingentcmcnts, de licences d’importation ou d’exportation, de contróle des changes, dc rćglements, de directives ou d’une autre manićre, k 1’importation d’une marchandise provenant du territoire dc 1’autre Partie contractante ou a l*cxportation d’une marchandise k destination du territoire de 1’autre Partie contractante, a moins quc lesdites inter-dictions ou restrictions ne s’appliquent k tous les pays tiers.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du prćsent article ne s’ćten-dent pas aux interdictions ou restrictions frappant les importations ou les deviscs applicables dans des cas aoalogues i tous les pays en vue de proteger la situation financićrc cxtćrieurc et la balance des paiements.
Article 3
Les dispositions du prćsent Accord nc portcot pas prćjudicc au droit dc chacune des Parties contractantes d’appliquer des inter-dictions ou des restrictions de quelque naturę que cc soit, cn vue :
a) De protćgcr les intćrćts essentiels de sa sćcuritć, ou
b) De protćger la santć publiąue, ou de prćvenir les maladies des animaux ou des vegćtaux ou leur contamination par des parasites.
Article 4
Tous les paiements affćrents k des transactions commerciales entre les deux pays seront effectućs en devises convertibles.
Article 5
Les dispositions des articles I et 2 du prćsent Accord nc s’ćtendent pas
a) Aux prćfćrences ou avantagcs accordćs par 1’Union des Rćpu-bliques socialistes sovićtiques aux pays limitrophes de son territoire;
b) Aux prćfćrences ou avantages accordćs par le Commonwealth d’Australie aux pays membres du Commonwealth des nations ou k 1’Irlande.
Article 6
Les Parties contractantes conviennent de se consulter k tout moment k la demande de l’une ou 1’autre d’entre elles au siyet de toute question rclative a l’execution du prćsent Accord.
Article 7
Le prćsent Accord entrera en vigucur le jour dc sa signature et restera cn vigueur pendant quatrc ans. A 1’issue de ccttc pćriode, il demeurera en vigueur jusqu’A l’expiration d’un dćlai de 90 jours k compter du jour ou l’une des Parties contractantes aura rcęu de 1'autrc notification ćcrite de son intention d’y mettre fin.
En foi de quoi, les soussignćs, a ce dóment autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signć le prćsent Accord,ł
12. Comme les articles 3 et 5 le montrent, Taccord conticnt certaines exceptions a la clause de la nation la plus favorisće, mais aucune en ce qui concerne les unions douanieres ou les zones de libre-ćchange. II est intćressant de noter k ce propos que les dispositions relatives k la nation la plus favorisee qui figurent dans un accord commcrcial entre le Gouvernement de la Republique des Philippines et lc Gouvcrncment du Commonwealth d‘Australie, signć a Manille le 16 juin 1965 et entre en vigueur le meme jour, prćvoient de nombreuses excep-tions k la clause, y compris expressćment 1’association de l’une des parties k une union douanićrc ou k une zonę de Iibre-ćchange. La clause d’cxception stipulće dans cet accord est ainsi conęue :
Article V
Les dispositions des articles IH et IV du prćsent Accord ne s’appliquent pas
a) Aux prćfćrences tarifaires ou autres avantages quc la Rćpu-blique des Philippines accorde actuellement aux Etats-Unis d’Amerique;
*• Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 553, p. 246 k 248.