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34 Annuaire de la Commission du droit International. 1975, vol. II

par cas en fonction du rćgime particulier auąuel elles sont soumises.

Article 10.Authentification du texte 21

Le texte d’un traitć cst arrete commc authcntiąue et definitif

a)    suivant la procedurę etablie dans ce texte ou convc-nue par les Etats et les organisations internationales parti-cipant en tant que parties eventuelles a Pelaboration du traite; ou,

b)    a defaut d’une telle procćdure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les reprćsen-tants de ces Etats et de ces organisations, du texte du traitć ou de Pacte finał d’une conference dans leąuel le texte est consignć

COMMENTAIRE

Les modifications sont inspirćes par la mćme considć-ration que cclle qui a ćte exposee au paragraphe 3 du commentaire du projet d'article 9.

Article 11.Modes d’expression du consentement a etre lid par un traite22

1.    Le consentement d’un Etat a etre lie par un traitć peut etre exprimć par la signature, 1’echange d'Instruments constituant un traite, la ratification, Tacceptation, Pap-probation ou Padhesion, ou par tout autre moyen convenu.

2.    Le consentement d’une organisation Internationale a etre liee par un traitć pcut etre exprime par la signature, 1’ćchange dInstruments constituant un traite, Paccepta-tion, 1’approbation ou 1'adhćsion, ou par tout autre moyen conyenu.

Commentaire

1) L’article 11 de la Convcntion de 1969 doit-il inspirer un article symetriquc du present projet d'articles ? Poser cettc question, c’est s’interroger d’abord sur la portće de cct article dans le cadre de cette convention. II sert en fait d’introduction aux articles 12, 13, 14 et 15, et prć-sente surtout une valeur descriptive. Toutefois, ce carac-

ai Disposition corrcspondantc dc la Convention de 1969 :

« Article 10 : Authentification du texte

«I.e textc d’un traitć est arrete commc authentiąue et dćfinitif

« a) suivant la procedurę ćtablie dans ce texte ou convcnue par les Etats participant a rćlaboration du traite; ou,

« b) a dćfaut d’une telle procćdure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les rcprćsentants de ces Etats, du textc du traitć ou dc 1’acte finał d’unc conference dans lequel Je texte cst consignć. »

** Disposition correspondante dc la Convention de 1969 :

« Article 11: Modes d'expression du consentement a ćtre lie par un traite

« I-e consentement d’un Etat h etre lić par un traitć pcut ćtre cxprimć par la signature, 1’ćchangc d’instruments constituant un traitć, la ratification, 1’acceptation, 1’approbation ou Padhesion, ou par tout autre moyen convenu. »

tere apparait beaucoup plus marque si 1’on considcre Pevolution qu’a subic Particie 11. Tout d’abord, dans les propositions originaires de sir Humhrey Waldock 23, tous les termes employćs etaient Pobjet d’unc definition (art. I, al. g, /, j, k), et d’unc maniere generale les articles tou-chant chacune des procedures ćnumćrćes ćtaient tres ćtendus. Mais k la suitę des debats k la Commission les definitions avaient pratiquement disparu de Particie ler, et ne resultaient plus que des commcntaires 24. En 1965, les observations de plusieurs gouverncmcnts faisaient ressortir qu’une certaine obscuritć resultait dc Pabsence de definitions; le Rapporteur spćcial en prenait acte, mais sans proposer d’autre rcmede que de souligner fortement quc les termes etaient employćs dans le sens quc leur confere le droit international, abstraction faite du sens qui peut leur ćtre donnę dans un droit national particulier 26. Dans le rapport sur sa dix-huitieme session, la CDI maintenait sa position generale, notamment dans les definitions de Particie 2 26. La position de la Commission revenait a dire: il y a des actes internationaux destinćs a ćtablir sur un plan international le consentement d’un Etat a etre lić par un traitć, et ces actes sont Pobjet d’une terminologie diversc, et pour partie incertaine. La pre-sentation de la matiere fut profondćment modifiće en la formę par la proposition faite lors de la Conference sur le droit des traitćs par la Pologne et les Etats-Unis d'Amćriquc et qui est k Poriginc de Pactuel article ll27. Ce nouvcl article, d’unc part introduisait les articles qui allaient suivre — completćs en ce qui conccrnc Pćchangc d’instruments constituant un traitć par un nouveI article 13 —mais d'autre part soulignait fortement le caractere purement descriptif de toutes ces dispositions. En effet, a Pćnumćration des procedes (toujours non dćfinis) par lcsquels un Etat exprime son consentement a etre lie par un traitć, il ajoutait «tout autre moyen convenu ». Des lors, Pensemble des articles 11 a 15 rcvc-nait k dire : Pexprcssion du consentement s’općrc par un moyen quelconque, dćnommć d’une maniere quel-conquc, pourvu que ce procćde ait d’une maniere ou d’une autre ćte prćvu ou acccptć par les Etats intćresses. L’intćret de cet ensemble d'articles est devenu pour une large part descriptif; si la naturę de la signature (art. 12), de Pćchange d’instruments constituant un traitć (art. 13) et de Padhesion (art. 15) ne soulćve guere de difficultes, on ne peut en dire autant de la ratification, de Paccepta-tion ou dc Papprobation (art. 14); les nuances introduites dans la maniere dont les Etats pcuvent tom ber d’accord sur le recours a Pun ou k J'autre des procedćs d’cxprcssion du consentement k etre lićs ne font qu’illustrer la liberte souvcrainc dont disposent les Etats.

2) On retire donc Pimpression que la presence de Pensemble de ces articles dans la Convention de 1969 a surtout pour objet dc rassurer les gouvemements par

łs Annuaire... 1962, vol. II, p. 36, doc. A/CN.4/144.

M Ibid., p. 176, doc. A/5209, chap. II, sect. II, art. ler.

5,1 Annuaire... 1965, vol. U, p. 13 ct 14, doc. A/CN.4/177 ct Add.l ct 2, art. ler, par. 1, d. Voir aussi ibid., p. 171, doc. A/6009, par. 22.

Annuaire... 1966, vol. II, p. 206, doc. A/6309/Rev.l, deuxieme partie, chap. II, sect. C, art. 2, par. 9 du commentaire.

17 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 204 et 205, doc. A/CN.4/258, par. 55 et notę 141.



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