122 Annuaire de la Commission du droit International, 1975 , voI. II
2) Commc lc soulignent les mots «en tant que telle » figurant apres rcxpression « Unc succession d’Etats n’affecte pas», Particie X ne vise que la succession d’Etats. II ne prćjugc en rien les mesures quc 1’Etat succcsscur pourrait prendrc en tant qułEtat souvcrain k 1'ćgard des biens d’un Etat tiers aprćs la succession d’Etats et conformćment aux regles d’autres branches du droit international.
3) Les mots « biens, droits et interets » sont empruntćs a Particie 5, ou ils font partie de la dćfinition du terme « biens d’Etat». II sont suivis k Particie X dc la clause limitative « qui, a la datę de la succession d’Etats, sont situes sur le territoire de [PEtat prćdćcesseur ou de] PEtat successeur ». La Commission a considere en effet qu’il etait ćvident qu’une succession d’Etats ne peut avoir d’cffet sur les biens, droits ou intćrets d’un Etat tiers situes en dehors des territoires affectes par la succession, et qu’en consequence le champ d’application de Particie X devait etre limile a ces territoires. Ccrtains membres ont ete d’avis que, dans ce contexte, le seul territoire affecte par la succession est celui de PEtat successeur et que, partam, seul ce territoire devait etre mentionnć a Particie X. D’autres ont estime au contraire quc des difficuJtes pourraient surgir dans certaines hypo-theses pour des biens d’un Etat tiers situes sur le territoire de PEtat prćdćcesseur. Ils ont cite le cas de depóts faits par un Etat tiers auprćs d’unc banque rćgionale que cclle-ci transfere k une banque centrale. Si par la suitę le territoire ou se trouvc la banquc rćgionale devient independant, ces dćpóts scront situes sur le territoire de PEtat prćdćcesseur. II y a donc lieu, d’apres ces membres, de viscr expressćmcnt le territoire de PEtat prćdćcesseur a Particie X. Devant cette divergence de vues, la Commission a dćcidć de placer entre crochets les mots « PEtat prćdćcesseur ou de ».
4) tes mots « conformćmenl au droit interne de PEtat prćdćcesseur» sont egalement empruntćs a Particie 5. Ils ont fait 1’objet des obscrvations suivantes, que la Commission tient a rappeler dans le contexte dc Particie X.
L’expression « droit interne dc PEtat prćdćcesseur » sc rcfcrc dans Particie 5 a Penscmble des regles de Pordre juridiąue de PEtat prćdćcesseur qui sont applicables aux biens d’Etat. Pour les Etats dont la Ićgislation n’est pas unifiee, ces regles comprennent notam-ment cclles qui dćterminent le droit particulier dc PEtat prede-cesseur — national, fedćral, metropolitain ou tcrritorial — qui rćgit chacun dc ces biens d’Etatm.
5) A Particie X, les mots «conformćmcnt au droit interne de PEtat prćdćcesseur» sont suivis des mots entre crochets « [ou dc PEtat successeur, selon le cas]». Certains membres dc la Commission ont soutenu en effet que le droit interne de PEtat successeur pouvait etre applicable pour determiner les biens, droits et interets qui appartiennent a un Etat tiers. D’autres ont fait observer que, puisque les biens, droits et intćrćts de PEtat tiers existaient avant la datę de la succession d’Etats, seul le droit de PEtat prćdćcesseur devait etre pris en consideration pour determiner leur appartcnance. L’accord n’ayant pu etre rćalisć sur ce point, la Commission a placć les mots en question entre crochets.
Article 3. — Expressions employćes
[Aux fms des prćsents artides :
e) L’expression «Etat tiers» s’entcnd de tout Etat autre que PEtat prćdćcesseur ou PEtat successeur.
Commentaire
L’expression « Etat tiers » ne figurę pas a Particie 2 (Expressions employćes) du projet d’articles sur la succession d’Etats en matiere de traites adoptć par la Commission en 1974. On explique dans le commentaire de cct article que, s’agissant d’un projet sur la succession d’Etats en matiere de traitćs, l’expression « Etat tiers » ne peut etre employće puisqu’on en a dćj& fait une expression techniquc dans la Convention de Vienne sur le droit des traitćs pour dćsigner « un Etat qui n’est pas partie au traite » 366. En revanche, s’agissant du projet d’articles sur la succession d’Etats dans les matieres autres que les traites, la Commission a estime que Pexpression « Etat tiers » ćtait la plus simplc et la plus clairc pour designer tout Etat autre que PEtat prede-ccsscur ou PEtat successeur.
Annuaire... 1973, vol. II, p. 210, doc. A/9010/Rev.l, chap. III, sect. B, art. 5, par. 11 du commentaire.
"• Annuaire... 1974, vol. II (P® partie), p. 181, doc. A/9610/Rcv.l, chap. II, sect. D, art. 2, par. 12 du commentaire.
Chapitre IV
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORIS£E
A. — Introduction
1. RiSUME DES DĆBATS DE I.A COMMISSION
77. A sa seizieme session, en 1964, la CDI a examinć unc proposition prćsentće par un de ses membres, M. Jimćnez de Arćchaga, tendant a inclure dans son projet d’articles sur le droit des traitćs une disposition relative k la clause « de la nation la plus favorisće » 3S7. La disposition suggćree etait destinee a soustraire for-mellement cette clause a Papplication des articles relatifs au probleme de Peffet des traitćs k 1’ćgard des Etats tiers. On a fait valoir a Pappui de cette proposition que, en
Wł Annuaire... 1964, vol. I, p. 194 et 195, 752® sćancc, par. 2.