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108 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, tol. II

5)    Dans ccttc hypothćsc, PEtat en tant que sujet de droit intcrnational ne s’ćteint pas. Son idcntite reste la meme, sans qu’il y ait de solution de continuitć, en dćpit des changements, des reorganisations et des adaptations qui sc produisent dans lcs institutions de PEtat. Cela implique qu’il faut continuer a attribuer k PEtat, apres le succes du mouvement insurrectionnel, les comportc-ment precćdemment adoptćs par des organes de 1’appa-reil etatique prćexistant. l-a situation veut donc que PEtat soit appcle a repondre des faits commis durant la lutte pour le pouvoir aussi bien par Papparcil du mou-vement insurrectionnel que par Pappareil du gouverne-ment constitue. II n’y a la rien qui puisse surprendre. Pendant la lutte insurrectionncllc, deux organisations s’opposent et se combattcnt en vuc de la victoire finale. Chacune des deux se veut organisation de PEtat : au depart, Punę in acto et Pautre en puissance. Au cas ou les insurgćs triomphent et s’installent au gouvernement de PEtat prćexistant, il y a integration de Porganisation du mouvement insurrectionnel dans le cadre de Porganisation ćtatique. L’appareil ćtatique qui en resulte est en realite la continuation de Punę autant que de Pautre des dcux organisations qui se sont affrontees pendant la lutte. U est donc logiquc que Pon attribue a PEtat les comportements des organes de son organisation prćcć-dente comme ceux des organeś de Porganisation muric dans Pinsurrection et devenue ensuite Porganisation de PEtat lui-meme. Ajoutons que cette conclusion se justifie autant dans Phypothćse d’un succes total du mouvement insurrectionnel (1equel modifie alors a son gre Pappareil ćtatique) que dans celle d’un accord entre le gouverne-ment constituć et le gouvernement insurrectionnel, accord en vcrtu duqucl les membres de Pinsurrection sont appeles k participer au gouvernement de PEtat 286.

6)    Dans la deuxieme hypothese, le succes du mouvement insurrectionnel conduit k la crćation d’un Etat nouveau, soit sur unc partie du territoire dc PEtat prćcxistant, soit sur un territoire qui ćtait auparavant soumis k Padmi-nistration de ce dernier. C’est alors Pattribution k PEtat nouveau des comportements adoptćs par les organes du mouvement insurrectionnel qui Pa prćcćdć — et de ces comportements sculement — qui se justifie en vcrtu de la continuitć entre Porganisation du mouvement insurrectionnel et celle de PEtat auquel celui-ci a donnć naissancc. D’un simple embryon d’Etat, le mouvement insurrectionnel est dcvcnu un Etat propremcnt dit, sans que pour autant se produise entre les deux unc solution de continuitć. C’est en fait la meme entite qui se prć-sentait auparavant sous les traits d’un mouvement insurrectionnel et qui se presente ensuite sous ceux d’un Etat proprement dit. Par contrę, les comportements adoptes par les organes de PEtat prćexistant ne sont nullement attribuables k PEtat nouveau qui s’en est separe par secession ou par dćcolonisation : ils sont et rcstent exclusivcment des comportements de PEtat prć-

Ce n’est que lorsque la lutte sc tcrminc par la victoirc du pouvoir prćcxistant que 1’organisation insurrcctionnelle se dissout et que seul subsiste Pappareil etabli. II est alors logique que Pon n’attribuc a PEtat quc lcs comportements d’organes de cct apparcil qui continue, et non pas lcs comportements des organes d’un mou-vemcnt qui a disparu sans avoir jamais rćussi a 6trc Porganisation in acto d’un Etat, ou du moins k y participer.

existant — qui, en regle generale, continuera d’ailleurs d’cxister aprćs la constitution par le mouvement insur-rcctionnel du nouvcl Etat.

7) On a parfois soutenu que, dans certains cas rentrant dans la premiere des deux hypothćses analysćes ci-dcssus (notamment dans le cas de ccrtaines grandes revolutions sociales), le changcment operć dans Pappareil de PEtat par le mouvement insurrectionnel a la suitę de son triomphe pourrait aller si loin que Pidentite de PEtat lui-mćme en serait changee 26fl. Mais il s’agit la, meme pour ceux qui soutiennent une telle these, de cas plutSt cxceptionnels 267. D’ailleurs, dans Pappreciation de la situation qui les caracterise, des considćrations d’ordre politique et phi-losophique prennent parfois le pas sur lcs considćrations d’ordre strictement juridiquc. Ces cas restent en tout cas plutót marginaux par rapport k ce qui se passe norma-lement, sur le plan intcrnational, dans la pratique des Etats. La Commission a deja eu Poccasion de s’exprimer k ce sujet dans Pintroduction a son projet d’articles sur la succession dłEtats en matiere de traitćs 268. En ce qui concerne les problemes dont il est question ici, il faut souligner que meme la ou un changement se produirait dans Pidentite de PEtat, PEtat nouvcau se prćsenterait, sur le plan international, comme la continuation sous une formę plus stable et plus perfectionnee du mouve-ment insurrectionnel, dont Porganisation serait devenue celle dudit Etat nouveau. L’attribution a un tel Etat, comme source eventuelle d’une rcsponsabilitć interna-tionale, des comportements attribućs auparavant au mouvement insurrectionnel, parce que etant ceux de ses organes, ne serait que naturelle. Le lien de continuitć entre le mouvement insurrectionnel et le nouvel Etat issu de la revolution serait encore plus ćvident quc dans le cas normal, ou le soulevement insurrectionnel n’aurait abouti qu1 2a un changement de gouvernement sans affecter Pidentite de PEtat. La validite du principc de base enonce au prćsent article s’en trouvcrait donc plcincmcnt con-firmee. Ce n’est qu’a propos de la possibilitć d’attribuer a PEtat les comportements adoptćs par des organes de Pancien apparcil gouverncmental que les conclusions pourraient etre diffćrentes de celles qui sont mentionnćes au paragraphe 5 du prćsent commentaire. En rćalitć, ce second aspect du probleme devrait alors etre vu sous un autre angle. On ne serait plus en prćsencc d’une question d’attribution k PEtat du comportement d’organes d’un gouvernement precćdent du meme Etat, mais d’une queslion impliquant Pexistence de deux Etats difTerents.

1

ł8# Voir p. cx. R. Quadri, « Stato (Diritto intcrnazionale) », Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XII, I" partie, 1940, p. 815 et 816, et Diritto internazionale pubblico (op. cit.), p. 500 et suiv.; M. Giutiano, La Comunitu internazionale e il diritto, Padoue, CEDAM, 1950, p. 248 et 290; G. Arangio-Ruiz, Sulla dinamica... (op. cit.), p. 19, et 131 et suiv., et «Stati e altri enti... » (loc. citJ, p. 167. Ce dernier auteur cmploic le tcrmc «rćvolution» pour decrire le cas ou 1’entite issuc du changement presente des caracteres difTercntiels si marques par rapport a Pentite prćexistantc qu'il faut admettre sa « nouvcautć >».

2

G. Arangio-Ruiz (« Stati e altri enti... » [loc. cit.], p. 167) souligne quc, dans Phypothesc la plus courante, il n’y a pas d’extinction dc la pcrsonnalitć de PEtat, mais uniqucment des modifications « matćrielles » de celui-ci.

m Annuaire... 1974, vol. II (1™ partie), p. 175, doc. A/9610/Rev.l, par. 66.



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