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Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. II

34)    L’article 14 de la Convention consulaire italo-turquc du 9 septembre 1929 offrc un excmple dc cc typc dc clause fonde sur la rćciprocitć. Cet article est ainsi conęu :

I-es fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Partics contractantcs jouiront en outre, sous condition dc reciprocitć, dans le territoire de Pautre partie, des mćmes privileges et immunites que les fonctionnaires consulaires d’unc ticrcc puissancc qui ont le meme ca rac te re et qui occupent le mćme rang, tant quc ces dcrniers jouissent de ces privilegcs.

II est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu’aucune d’elles ne pourra invoquer le beneficc resultant d’une convention avec une tierce puissance pour rćclamer en favcur dc ses fonctionnaires consulaires des privileges ou immunitćs autres ou plus etendus que ceux accordes par elle-mćme aux fonctionnaires consulaires de Pautre Partie*41.

35)    Un exemple plus rćcent de cc genrc dc disposition est fourni par le premier alinća dc 1’articlc 3 dc la Con-vention d’etablissement ct de navigation entre la Sućde et la France, signec a Paris le 16 fćvrier 1954 :

Sous reserve de Papplication de la rćciprocitć effective, les ressor-tissants dc chacune des Hautes Parties contractantes residant sur le territoire de 1’autre Partie contractante auront, sur le territoire de 1’autre Partie contractante, aux mćmcs conditions que les ressortis-sants de la nation la plus [favorisee, le droit d’exercer tout commerce et industric ainsi que tout mćticr ou profession dont l’excrcicc n’cst pas rćscrvć aux nationaux444.

36)    On peut trouver un autre excmplc rćcent dans la Convention consulaire entre la Polognc et la Yougo-slavie, signee a Bclgrade le 17 novembre 1958, dont Particie 46 est ainsi conęu :

Chacune des Parties contractantes s’cngage a accorder k Pautre Partie le traitement dc la nation la plus favorisee pour tout ce qui aura trait aux privileges, immunites, droits et attributions des consuls et du personnel consulaire. Toutcfois, aucune des Partics contractantes ne pourra invoquer la clause dc la nation la plus favorisće pour rcvendiqucr des privilćges, immunitćs ou droits autres, ou plus etendus, que ceux qu’elle-mćme accorde aux consuls et au personncl consulaire dc Pautre Partie 44°.

37)    La clause conditionnelle sous rćserve d’avantages reciproąues peut etre consideree comme une formę simplifiće de la clause conditionnelle classique481. Selon Mme A. Piot :

Ce systemc parait plus clair et plus pratique que le precedent : en efTet, il ne se rćfćrc pas a ia contrepartie foumic par PEtat favorisć, mais visc a la parfaitc symćtrie des prestations fournics par PEtat concćdant ct PEtat bćnćficiaire dc la clause. C ’cst en sommc la rćciprocitć trait pour trait. Cellc-ci impliquc une certainc symetrie des Ićgislations. Comme le dit Niboyct : « Ccttc rćciprocitć diplo-matiquc a donc une tćte intemationale, mais deux pieds nationaux. C’est un triptyque. »

• • •

Du point dc vue de la logique pure, c’cst assez satisfaisant pour Pcsprit, mais cela ne Test gućrc dans les faits. En efTet, sans parler des difficultćs que soulćve toujours Pinterprćtation de la rćciprocitć, ce systćme a Pinconvćnicnt dc reduirc le bienfait, si tant est qu’il existe, de la clause de la nation la plus favorisće sans supprimer les inconvenicnts qui en rćsultent pour PEtat concćdant : assurćment,

PEtat bćnćficiaire ne peut dćclencher le jeu de la clause qu’a la condition d'ofTrir les avantagcs mćmcs qu’il rćclamc; mais le carac-tćre unilateral de cc dćclenchement aura prcsąue toujours pour consćquence quc les prestations rćciproques, bien quc formellemcnt equivalentes, seront matćriellement tres differentes [... 144a.

38)    De toutc ćvidcnce, les auteurs de clauses de la nation la plus favorisće sous condition dc rćciprocitć n’ont pas pour but d’assurer a leurs compatriotes vivant k 1’ćtranger un traitement egal k celui dont bćnćficient les ressortis-sants d‘autres pays. (L’ćgaJitć avcc les concurrents est d’une importance essenticlle en matiere commerciale, et notamment pour ce qui touche les droits de douane.) Ils ont en vuc une egalitć d’un genre diffćrent : Pćgalitć de traitement accordćc par les Etats contractants a leurs ressortissants rćciproques. D’ou 1’opinion de Level :

La clause dc la nation la plus favorisec sous condition de rćci-procite ne parait pas ćtre un facteur d’unification et dc simplification des relations intcrnationales — ce qui fait perdre k la clause les rares merites qu’on Iui reconnaissait jadis44*.

Texte des articles adoptes par la Commission en veriu des

considerations qui precident.

39)    L’articlc 8 disposc, conformemcnt aux regles gene-rales du droit des traitćs, qu’une clause de la nation la plus favorisće dans un traitć est inconditionnclle k moins que ledit traitć n’en dispose autrement ou que les parties n’en conviennent autrement. Les articles 9 et 10 dćcrivent rcfTct d’unc clause inconditionnelle de la nation la plus favorisćc et celui d’une clause de la nation la plus favo-risee sous condition de rćciprocitć matćrielle. Conformć-ment a 1’article 9, dans le cas d’une clause incondition-nellc de la nation la plus favorisee, l*Etat bćnćficiaire acquiert le droit au traitement de la nation la plus favorisee (teł qu’il est dćfini a Particie 5464) sans avoir Pobligation d’accorder a PEtat concćdant une reciprocitć matćrielle. L’article 10, par contrę, dispose que, dans le cas d’une clause de la nation la plus favorisće sous condition de reciprocitć matćrielle, PEtat bćnćficiaire n’acquiert le droit au traitement de la nation la plus favorisćc que s’il accorde a PEtat concćdant une reci-procite matćrielle.

40)    Une clause de la nation la plus favorisee peut etre soumise k la condition de la rćciprocitć matćrielle par le libcllć de la clause elle-meme ou par une autre disposition du traitć contenant la clause ou de tout autre traitć ou de tout autre typc d’accord conclu entre PEtat concćdant et PEtat bćnćficiaire.

41)    La rćciprocitć matćrielle dćsigne un traitement du meme type et de la meme ćtendue. Par excmple, si PEtat concćdant et PEtat bćnćficiaire ouvrent tous dcux aux ressortissants Pun de Pautre Paccćs k leurs tribunaux sans obligation de dćposer une caution judicatum sohi, c’est de reciprocitć matćrielle qu’il s’agit, de meme que s’ils accordent a leurs ressortissants respectifs le librę exercice

*“ SDN, Recueil des Traitćs, vol. CXXIX, p. 204.

444 Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 228, p. 140.

**• ibid., vol. 432, p. 323.

4,1 Voir Annuaire... 1969, voI. II, p. 173, doc. A/CN.4/213, par. 58.

441 A. Piot, « La clause de la nation la plus favorisee », Revue critiąue de droit international privi, Paris, vol. 45, n° 1, janv.-mars 1956, p. 9 et 10.

443    Levcl, loc. cit.t p. 338, par. 37.

444    Voir ci-dessus sect. B, sous-sect. 1.



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