196 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, vol. II
Article 18. — Obligation de ne pas priver un traite de son objet et de son but avant son entrće en vigucur 729
1. Un Etat ou une organisation Internationale doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations interna-tionales de son objet et de son but
a) lorsąue cet Etat ou cette organisation a signć le traite ou a echange les instruments constituant le traite sous reserve de ratification, d’un acte de confirmation forraelle, d’acceptation ou d’approbation, tant que cet Etat ou cette organisation n’a pas manifeste son intention de ne pas devenir partie au traite ; ou
m Disposition correspondantc dc la Convcntion dc Vienne :
« Article 18: Obligation de ne pas priver un traite de son objet et de son but avant son entrće en vigueur
« Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraicnt un traitć de son objet ct de son but
«o) lorsqu’il a signć le traitć ou a echange les instruments constituant le traite sous rćserve de ratification, d’acccptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifeste son intention dc ne pas devcnir partie au traitć; ou
«£) lorsqu'il a exprimć son consentcmcnt a Stre lić par le traite, dans la pćriode qui prćcćde 1'entrće en vigucur du traitć et h condition que cclłe-ci ne soit pas indument retardćc. »
b) lorsąue cet Etat ou cette organisation a etabli son consentement a etre lie par le traitć, dans la pćriode qui prćcćde I'entrće en vigueur du traite et a condition que celle-ci ne soit pas indument retardee.
2. Une organisation internationale doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traite entre des organisations internationales de son objet et de son but
a) lorsqu’elle a signć le traite ou a ćchangć les instruments constituant le traite sous reserve d’un acte de confirmation forraelle, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’elle n’a pas manifeste son intention de ne pas devenir partie au traite ; ou
b) lorsqu’elle a ćtabli son consentement a ćtre liee par le traite, dans la pćriode qui prćcćde 1'entrće en rigueur du traitć et a condition que celle-ci ne soit pas indument retardee.
Commentaire
Ce projet d’article suit lc principe pość par Particie 18 de la Convention de Vienne, avec quelques diffćrences de rćdaction et en distinguant les deux varićtes dc traitćs qui sont 1’objet du prćsent article.
Chapitre VI
AUTRES DECISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
A. — Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales ń des fins autres que la navigation
138. A sa vingt-sixieme session, en 1974, la CDI, agis-sant conformćment a la recommandation dc PAssemblee generale contenue au paragraphc 4 de sa resolution 3071 (XXVIII), du 30 novembre 1973, a creć une sous-com-mission chargće d’examiner la question et dc faire rapport a la Commission et nomme M. Richard D. Kearney rapporteur special. La Commission a adoptć sans chan-gement le rapport dc la Sous-Commission et Pa incorporć dans son rapport sur cette session 73°. Le rapport de la Sous-Commission comprenait une sćrie de qucstions qui permettraient dc connaitre Popinion des Etats sur certains aspects fondamentaux du sujet en vue de faciliter Petude ultćrieure de la question par la Commission. Conforme-ment aux dispositions de son statut, la CDI a decidć d’invitcr les gouvernements des Etats Membres a prć-senter leurs observations et commentaires sur ces ques-tions. Ces mesures ont ćtć approuvćcs par PAssemblće genćrale a la section I de sa resolution 3315 (XXIX), du 14 dćccmbrc 1974. Par une circulaire du 21 janvier 1975, le Secrćtaire gćneral a transmis aux gouvernements le qucstionnaire de la Commission et les a pries de soumettre leurs rćponses avant le ler juillet 1975. Les observations et commentaires que recevra le Secrćtaire gćnćral seront
730 Voir Annuaire... 1974, vol. II (lrc partie), p. 313 ct suiv.,doc. A/ 9610/Rcv.l, chap. V, anncxc.
communiqućs au Rapporteur spćcial et seront ćgalement reproduits dans un document qui sera distribuć aux membres dc la Commission. En attendant de recevoir les rćponses des gouvernements des Etats Membres, la CDI n’a pas examinć cc sujet a sa prćscnte session.
B. — Programrae de trayail et organisation des travaux
139. Les sujets soumis h Pexamen de la CDI dans le cadre de son programme actuel de travail sont les suivants : responsabilitć des Etats, succession d'Etats dans les matieres autres quc les traitćs, clause dc la nation la plus favorisće, question des traitćs conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plu-sicurs organisations internationales; droit relatif aux utilisations des voies d’eau internationales a des fins autres que la navigation.
140. A la suitę d’un debat qui a eu lieu a la Commission ć sa vingt-septicmc session, un groupe dc planification a ćtć crće au scin du Burcau ćlargi pour ćtudier le fonc-tionnement de la CDI et formuler des suggestions concernant ses travaux. La Groupe etait compose de MM. Taslim O. Elias, Richard D. Kearney (prćsidcnt), N. A. Ouchakov, Josć Sette Camara et Senjin Tsuruoka.
141. A titre initial, le Groupe a entrepris d’examiner le volume actuel de travail de la CDI en vue de proposer des objectifs genćraux que la Commission pourrait s’efforccr d’atteindrc. Sur la base de cet examen, lc