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80 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, vol. II

15)    C’est dans la seconde moitić des annees 20 que les idćcs se precisent et se clarifient davantagc. Lc ler mai 1925, Parbitre Max Hubcr, instituć commc tel par l’Accord anglo-espagnol du 29 mai 1923, rendait la sen-tencc bien connuc sur 1’ensemble des rćclamations com-prises dans V Affaire des biens britanniąues au Maroc espagnol. II ressort des considćrations de 1’arbitre 106a) que la ou des agissements de particuliers, prejudiciables pour des etrangers, ćtaient k deplorer, il nc voyait commc fait dc PEtat, source possible cPune responsabilite inter-nationale, qu’un dćfaut evcntuel dc prćvcntion ou do rćpression des agissements en question dc la part des organes de PEtat; b) qu’il excluait nettement que le fait du particulicr puisse ćtre d’aucunc maniere la source d’unc responsabilitć de PEtat; c) qu’il considćrait le fait du particulier comme un ćvćnement dommageable etran-ger au comportement susceptible d’etrc attribuć a PEtat en la circonstance; d) que, meme en vue de la dćtermina-tion du montant de la rćparation, il tenait a souligner que la responsabilite de PEtat se fondait uniquement sur le manquement a une obligation internationale commis en Poccurrence par ledit Etat, et non pas sur les circons-tances et les effets dc Paction des particuliers.

16)    Ce furent ensuite surtout les dćcisions des commis-sions des rćclamations constitućcs entre ccrtains pays et le Mexiquc qui dcvaicnt donner Poccasion d’une nou-velle analysc plus approfondie des problemes de la responsabilitć des Etats a Poccasion d’agissemcnts de particuliers. La Commission generale des rćclamations Etats-Unis d’Amerique/Mexique, creće par la Convcn-tion du 8 septembre 1923, devait apporter dans plusicurs cas une contribution importantc a Paffirmation dćfinitive du principc que la responsabilitć dc PEtat a Poccasion d’agissements de particuliers, \k ou elle est etablic, n’est fondee quc sur un comportement de PEtat, constituć par un dćfaut de prevcntion ou dc rćpression a propos desdits agissements. La sentence qui merite le plus d’at-tention k cet egard est celle qui a ćte rendue dans PAffaire Jones le 16 novembre 1925 par la commission en question, presidec par van Vollenhoven. La Commission dcvait juger d’une rćclamation prćscntće au Mexique par les Etats-Unis d’Amćrique a la suitę du meurtre d’un res-(Suitę de la notę 105.)

deux aspects diflerents dc Paction du gouverncmcnt local. Tout d’abord, il dćnonęait la complicitć dc ce gouvememcnt dans les agissements des particuliers auteurs des crimes. Mais, dans le cas d’espece, ce n’ćtait pas une fiction que de parler de « complicitć ». II ne s’agissait pas de sc servir de cctte expression pour n’indiquer qu’unc attitude adoptee ex post facto en omettant de soumettre les coupablcs d’un crimc au chśitiment meritć. On etait meme en droit dc sc dcmandcr si, dans les circonstances qui entouraient le cas d’espece, les autoritćs locales n’ćtaient pas allćes au-del& d’une « complicitć », d’ujic simple participation a des agissements dc particuliers, et si ccux-ci n’ćtaicnt pas bel et bien des agents du gou-vcmement, des personnes qui agissaient k son instigation, de sorte que leurs actions apparaissaient en fin dc compte commc etant le fait du gouvernemcnt. L’arbifre relevait qu’un fait etait ccrtain en tout cas : les autoritćs du gouvemement local s’etaicnt rendues coupablcs de ne jamais avoir puni ou cherchć a punir les auteurs des crimes perpćtrćs. Dans cctte omission il voyait un dćni de justice, une infraction commise assurement par lc gouvcrncment, la source indiscutable de la responsabilite internationale dc PEtat.

104 Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publi-cation des Nations Unieś, numćro de vente : 1949.V.l), p.636, 709 et 710.

sortissant americain, assassine par un employe rcnvoye de nationalite mcxicaine. La rćclamation ćtait motivće par lc fait que les autoritćs mcxicaines n’avaient pas pris de mesures adequates pour arreter lc coupable, restć impuni. L’agent des Etats-Unis avait fait valoir la «complicitć» dc PEtat mexicain en Paffairc. Ayant nćglige d’arreter et de punir le coupable, PEtat aurait pardonne et ratifie le crime dc ce dernier et, par \ky Paurait fait sień. Mais le tribunal, apres s’etre assure de la realite de la negligence des autoritćs mexicaines, n’a pas hesitć a indiqucr 107 : a) que lc fait du particulicr n’est attribuć qu’a ce dernier, et quc lc fait susceptible d’etre attribuć a PEtat n’est que celui de ses organes; b) quc Pun et Pautre entrent en consideration sur dcux plans cntierc-ment distincts, le premier sur celui du droit internę, le dcuxieme — et lui seul — sur celui du droit international; c) quc Pidee d’une complicitć inhćrente au dćfaut de rćpression est une pure fiction, et qu’en tout cas Pon ne saurait s’appuyer sur elle pour renverser les conclusions ct pour attribuer k PEtat Paction du particulier. Pour la determination dc Pindemnitć due par le Mexique k la suitę des omissions qu’on lui attribuait, le tribunal a estime nćcessaire de tenir compte, a cet effet aussi, dc la distinction qu’il avait marquee entre Pinfraction commise par le particulier ct celle qui ćtait reprochee a PEtat. II a souligne que les dcux infractions ćtaient diffćrentes « dans leur origine, leur caractere et leurs effets 108». II a donc estime quc PEtat etait tenu, a titre de rćparation de son omission internationalemcnt illicite, de dćdom-mager les ressortissants ćtrangers lćses par cette omission. Lłćvaluation du dommage causć par Pomission ne pou-vait pas, de Pavis du tribunal, etre faite sur la base du dommage provoquć par Passassin, dommage diffćrent et inflige k une personne physique differente. Lc tribunal entendait donc souligner, mćme pour ce qui etait du montant de la rćparation, qu’il ne faisait entrer en ligne de compte que Pomission des organes de PEtat et non pas Paction du particulier m. Dans d’autres affaires, ct notamment dans PAffaire Kennedy, jugće le 6 mai 1927 n0, PAffaire Venable, jugće le 8 juillet 1927 U1, et PAffaire Canahl, jugće lc 15 octobre 1928112, la Commission generale des rćclamations Etats-Unis d’Amćrique/ Mcxiquc appliqua a nouvcau les principes exposes a propos dc PAffaire Jancs.

17) Apres le dćbut des annćes 30, on ne trouvc plus, dans la jurisprudence arbitrale internationale, dc deci-sions d’un intćret comparable a celle de PAffaire Jancs. Mais le principe de la non-attribution k PEtat d’agisse-ments de particuliers apparait desormais comme defini-tivement acquis, et cela sans que la conclusion nćgative

107 Ibid., voI. IV (numćro de vente : 1951.V.1), p. 86 et suiv.

Ibid., p. 89.

109    I.e membre amćricain de la Commission, Nielsen, se separa de l’opinion de la majoritć au sujet des critćres a suivre dans la determination dc Pindcmnisation a payer. II soutint quc PEtat dont les autoritćs auraient nćglige de prendrc des mesures promptes ct cfficaccs pour arreter ct punir les particuliers coupablcs etait prćcisćmcnt tenu dc rćparer le dommage causć par Paction dc ces demiers (ibid., p. 90 et suiv.).

110    Ibid., p. 194 et suiv.

111    Ibid., p. 219 ct suiv.

113 Ibid., p. 389 et suiv.



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