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12 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, vol. II

4.    Les partics contractantcs reconnaisscnt qu’il est souhaitablc d’augmcntcr la libertć du commcrcc en dćveloppant, par le moyen d*accords librement conclus, une integration plus ćtroitc des ćco-nomies des pays participant a dc tcls accords. Elles reconnaissent ćgalement que rćtablissement d’une union douanićre ou d’une zonę de librc-ćchangc doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d’opposer des obstacles au commcrcc d’autres parties contractantes avec ces territoires.

5.    En consequcncc, les dispositions du present Accord nc feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, a 1’ćta-blissemcnt d’une union douaniere ou d’unc zonę dc librc-ćchangc ou k Fadoption d’un accord provisoirc nćcessaire pour 1’ćtablisse-ment d’une union douaniere ou d’une zonę de librc-ćchangc, sous rescrvc

a)    que, dans le cas d’une union douanićre ou d’un accord pro-visoire conclu en vuc dc l’ćtablisscment d’une union douaniere, les droits de douane appliques lors de 1’ćtablisscment dc ccttc union ou de la conclusion dc cet accord provisoire ne scront pas, dans leur ensemble, en ce qui concernc le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas parties & de tels unions ou accords, d'unc incidence generale plus elevće, ni les autres reglementations com-mcrciales plus rigoureuses, que ne 1’ćtaient les droits et les rćglc-mentations commcrcialcs en vigucur dans les territoires constitutifs de cette union avant rćtablissement de Punion ou la conclusion dc 1’accord, selon lc cas;

b)    que, dans le cas d’une zonę de libre-ćchangc ou d’un accord provisoirc conclu en vue de rćtablissement d’une zonę de libre-echange, les droits de douane maintenus dans chaque territoirc constitutif et applicables au commerce des parties contractantes qui nc font pas partie d'un tcl territoirc ou qui ne participent pas k un tel accord, lors de rćtablissement dc la zonę ou dc la conclusion dc 1'accord provisoire, ne scront pas plus ćlcvćs, ni les autres rćglc-mentations commcrciales plus rigoureuses, que ne Fćtaient les droits et reglementations correspondants en vigueur dans les memes territoires avant rćtablissement de la zonę ou la conclusion de 1’aocord provisoirc, selon le cas;

c)    et quc tout accord provisoirc visć aux alineas a et b comprenne un plan et un programme pour 1’etablissement, dans un dćlai raisonnablc, dc 1'union douanićre ou de la zonę dc libre-ćchange.

6.    Si, en remplissant les conditions enoncćes k 1’alinćc a du para-graphe 5, une partie contractante se proposc de relever un droit d’unc maniere incompatible avec les dispositions de 1’article II, la proceduro prevue a 1’article XXVIII sera applicablc. Dans la dćtcr-mination des compcnsations, il sera dument tenu compte de la compcnsation qui rćsultcrait dćjci des rćductions apportćcs au droit correspondant des autres territoires constitutifs de 1’union.

7.    a) Toutc partie contractante qui dćcidc d’cntrer dans une union douanićre ou de faire partie d’une zonę de libre-echange ou de participcr a un accord provisoirc conclu en vue dc rćtablissement d’une telle union ou d’une telle zonę avisera sans retard les parues contractantes et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zonę, tous les renseignements qui leur permettront d’adres-scr aux parties contractantes les rapports et les rccommandations qu’elles jugeront approprićs.

b) Si, apres avoir ćtudić le plan et le programme compris dans un accord provisoirc visć au paragraphe 5, en consultation avcc les parties a cet accord et apres avoir dflment tenu compte des renseignements foumis conformćment a Palinća a, les parties contractantes arrivent a la conclusion que Paccord n’est pas dc naturę k conduire k rćtablissement d’une union douaniere ou d’une zonę de libre-echange dans les delais cnvisages par les partics & Paccord ou que ces dćlais ne sont pas raisonnables, elles adresse-ront des rccommandations aux parties ó Paccord. Les parties ne maintiendront pas Paccord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le cas, si elles ne sont pas disposćes a le modificr conformćment a ces rccommandations.

c) Toutc modification substanticllc du plan ou du programme vises a Palinća c du paragraphe 5 devra ćtre communiquee aux parties contractantes, qui pourront dcmandcr aux partics contractantes en cause d’entrer en consultations avec elles, si la modification scmble devoir compromettrc ou retarder indOmcnl Pćtablis-sement de 1’union douanićre ou de la zonę dc libre-ćchange43.

20.    Comme l’explique Jackson, 1’article XXIV

fait ćchapper aux obligations de PAccord gćnćral du GATT trois types d’arrangemcnts rćgionaux : 1) union douaniere, 2) zonę de libre-echange, 3) « accord provisoire» conclu en vue de Petablissement d’unc union douanićre ou d’une zonę dc libre-echange. Cette exception est expressćment justifiee par la rcconnaissance, au paragraphe 4 dc Particie XXIV, quc les arrangements regionaux pcuvcnt «augmenter la libertć du commerce » au moyen d’unc «intćgra-tion plus ćtroite des ćconomies ». Mais on y rcconnalt ćgalement le risque [... ] d’opposer des obstacles au commerce d’autrcs parties contractantes **.

On passe toutefois sous silence les obstacles au commerce des Etats qui ne sont pas parties au GATT.

21.    L’article XXIV repose sur lc principe qu’il suffit dc remplir les conditions juridiques particuliercs exigćcs de Fun des trois groupements susmentionnćs pour ćtre automatiquement exonere des obligations du GATT (en ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisće), sans que le GATT ait a intervenir specialement46. Aux termes du paragraphe 10 de Farticle XXIV, les parties contractantes pourront, par une decision prise k la majo-rite des dcux tiers, approuver des propositions excep-tionnelles.

22.    Aux fins du prćsent rapport, il est particulićrcmcnt interessant de noter que les dispositions du paragraphe 5 de Farticle XXIV, qui ćtablit Fexception, ne s*appliquent qu’aux arrangements rćgionaux entre territoires des parties contractantes. Si donc un Etat qui n’est pas partie au GATT appartient a une union douaniere, k une zonę dc libre-ćchange ou a un accord provisoire du type voulu, cet arrangement n’cst pas en droit de pretendre a F « exception automatique » du GATT46.

23.    11 est impossiblc, dans le cadre du present rapport, d’examinant en detail toutes les difficultćs soulevćes par Finterprćtation et Fapplication des dispositions de Farticle XXIV. La doctrine et le GATT dans d’innombrables documents ont analysć d’une manićre ou d’une autre ces dispositions47.

II suffira d’indiquer brićvement ici quelques-uns des problemes les plus controversćs :

Qucls sont les criteres de la «crćation d’ćchanges commcrciaux» et du «dćtoumemcnt des echanges commerciaux », expressions qui rćsument, scmble-t-il, la substance du paragraphe 4 ?

43    GATT, Instruments de bose et documents divers, vol. IV (op. cit.), p. 43 k 45.

44    Jackson, op. cit., p. 581.

48 Ibid., p. 581 ct 582. Voir aussi les nombrcuses sourccs docu-mentaires citćes par Jackson.

46    Ibid., p. 582.

47    Jackson, op. cit.\ T. Flory, Le GATTDroit International et commerce mondial, Paris, Librairie gćnćrale de droit et de jurispru-dence, 1968; K. W. Dam, The GATT, Imw and International Econ-omie Organization, Chicago, Univcrsity of Chicago Press, 1970; etc.



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