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66 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, voI. II

des colIectivitćs publiqucs territoriales ou d’autres entitćs habilitees elles aussi par le droit internc a Pcxcrcice de prćrogatives de la puissance publique — cela, bien entendu, pour autant qu'il s’agisse de comportements que les ctres humains qui composent les organes ont adoptćs dans l’cxcrcicc de leur fonction de membre de 1’organe, et non pas en qualite de simples particuliers. Le prćsent article entend preciser que lesdits comportements sont attribućs a l’Etat, sujet de droit international, meme si leurs autcurs ont contrevenu aux prescriptions du droit internę conccrnant leur activitć, comme dans le cas ou ils ont dćpassć leur compćtence sclon le droit interne, ou s’ils ont contrevenu aux instructions reęues — et cela sans exccption aucune, c’est-&-dire meme en cas d’incompćtence manifeste de Porgane auteur des agissements mis en cause, et meme si d’autres organes de PEtat ont dćsavoue le comportemcnt dc 1’organc coupable.

2)    II s’ensuit que, d’aprćs le systćme adopte par la Commission, aucun des comportements des organes de PEtat ou des autres cntitćs mcntionnćcs k Particie 7 n’est exclu de Pattribution a PEtat sujet de droit international. Seuls les agissements des etres humains composant les organes en qucstion, en tant qu’agissements de simples particuliers, ne sont pas considerćs comme des faits de PEtat, pouvant comme tels engager sa responsabilite internationale. En rcvanche, ces agissements ne sont jamais attribuables a PEtat, ąuand bien meme leurs autcurs se seraient servis en Poccurrence des moyens — y compris les armes — mis a leur disposition par PEtat pour Pexercice de leurs fonctions. Les actions et omis-sions commises a titre purement privć par des personnes qui ont par aillcurs le statut d’organe de PEtat ou d’une collectivite publique territoriale, ou d’une autre entitć habilitćc a l’exercice de prerogatives de la puissance publique, sont entićrement assimilables aux actions et omissions des personnes privćcs, dont traite Particie 11.

3)    L’attribution ou la non-attribution a PEtat du com-portement d'organes ayant agi en leur qualitć officielle mais en depassement de leur compćtence selon le droit internę ou en contravention des instructions reęues ou, plus generalement, en violation des prescriptions du droit interne qu’ils etaient tenus de respecter dans leur action a etć Punę des questions les plus debattues par les inter-nationalistes. Toutefois, la Commission a voulu eviter de se laisser entrainer dans des discussions d’ordre thćorique, et surtout de se laisser influencer par certaines prises de position dues a une assimilation erronće de la situation sur le plan du droit international k la situation cxistant sur le plan du droit interne. Bien sflr, le droit international prćsupposc en fait Porganisation interne de PEtat telle que celui-ci Pćtablit; il prćsupposc notamment l’existence de normes du droit interne qui dćterminent Pappartenance des diffćrents organes k Papparcil dc PEtat proprement dit ou a celui des autres entitćs qui part agent avec PEtat Pexcrcicc dc prerogatives de la puissance publique. Mais c’est tout. Sur la base de cctte presupposition, c’est le droit international et Iui seul qui ćtablit dans quelles conditions le comportement adoptć par lesdits organes est attribuć a PEtat, sujet de droit international, et peut etre genćrateur d’une responsabilite internationale a sa charge. La qualification de certains comportements d’organcs comme faits de PEtat aux fins de la dćtermination de sa responsabilite internationale est tout a fait independantc dc la qualification dc ces memes comportements comme des faits de PEtat suscep-tibles d’cngcndrer en droit interne une responsabilitć administrative. C’est donc, une fois de plus, sur la base des donnees foumies par la pratique des Etats et par la jurisprudence internationale, et en ayant aussi prćsentcs k Pesprit les exigenccs de la vic internationale moderne, que la Commission a dćfini la rćgle enoncće au prćsent article.

4) Pour ce qui est des donnees fournies par la pratiquc des Etats et la jurisprudence internationale, la Commission estime cependant necessaire de formuler quelques precisions prćliminaires, afin d’eviter les erreurs d’inter-prćtation commises par certains auteurs et qui sont souvcnt la cause de divergences d’opinion dans Pćvalua-tion des donnees fournies par cctte pratique et cette jurisprudence. A ce propos, la CDI tient a souligner que, pour pouvoir affirmer que, dans un cas donnę, on a attribue k PEtat le comportement d’un organe ayant contrevenu aux prescriptions du droit interne concernant son activitć, il ne suffit pas d’invoquer comme argument que PEtat a finalement du rćparer sur le plan international un prejudice dont cet organe aurait ćtć Pauteur materiel. II faut encore ćtre sur, en Pespece, que c’est bien au comportement de Porgane en question que Pon a fait remonter la responsabilitć internationale de PEtat, et que le fait attribue k PEtat comme source de cette responsabilite n’a pas ćtć plutót le comportement d’autres organes — accusćs par excmplc dc n’avoir pas prevenu le fait prejudiciable ou de ne pas avoir puni son auteur. En outre, il faut que le comportement de Porgane ayant agi en dehors de sa compćtence ou en violation des instructions reęues n’ait pas ćtć approuve ou ratifić ensuitc par d’autrcs organes ayant le pouvoir de purger le vice initial. Sinon, que Pon tienne en pareil cas PEtat pour respon-sable, cela est certain, mais il est douteux que Pon puisse alors parler de responsabilite pour actions et omissions « non-autorisees» ou contraires au droit internc. Les comportements en question, bien que ex post facto, ont etć Ićgitimćs. Ils sont donc a assimiler aux comportements qui ćtaient ab initio conformes au droit interne. A Pinverse, pour nier qu’il y ait eu attribution a PEtat, il ne suffit pas de remarquer quc PEtat n’a finalement pas etć tenu pour responsable du comportement de Porgane sur le plan du droit international. Pour que la responsabilite internationale d’un Etat soit engagec, il ne suffit pas qu’un comportement donnę lui soit attribuable; encore faut-il quc cc comportement reprćscnte la violation accomplie d’une obligation internationale. Or, certaines obligations internationales de PEtat, notamment en matićre de traitement des ćtrangers, ne peuvcnt pas etre considerees comme ayant ćtć dćfinitivement violćes tant qu’il existe encore sur le plan de Pordre interne la possi-bilite d’obtenir le retablissement de la situation conforme auxdites obligations. Le fait, donc, qu’un Etat ou une instancc internationale rejette une demande d’indemni-sation avancće par un Etat en faveur d’un ressortissant victimc d’un prejudice du fait d’un organe incompćtent en faisant valoir quc cette personne ne s’est pas prevalue d’une telle possibilite n’implique pas du tout qu’on ait



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