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6 Annuairc dc la Commissioo du droit International, 1975, vol. II

pcuvent ici ćtre ecartecs par 1’interpretation judiciaire. Notre devoir est accompli Iorsquc nous avons appliquć la loi telle qu’ellc est ćcrite par 1'autoritć Ićgislativc. » ł*

36 L’articlc 17 de la Workmtn's Compensatlon Law (Loi eur Pindcmnisalion des xravaillcuTs) contient notamment les passages suivants :

«Les indcmnitćs oJIouće* en Application du prćscnt chapitic A des dtran-gers [. ..]quiaont sur le point do devenir non-rćsidents des Etats-Unis [...] scront du mćmc montant quc les indcmnitćs prćvucs cn favcur des rćsidents, si cc n*est que les penonnes A charge dans tous pays ćtrangers seront uniquexneot J'ćpousc survivante et le ou les cnfants (...) et si co n*est quc la Commmion pourra.si cllc Je jugc bon.ou dcvra, A la dcoiando de rassurcur, transfćrcr A dater du dćcćs toutes les indcmnitćs payables A ces ćtrangers cn leur yersant ou en leur faisant vcrser la moitie du montant, aprćs convcrsion, dc rindemnitć ćvalućc par la Commission. Dans Ic cas d’un ćtranger rćsident qui est sur le point dc dcvenir non-rćsident, les yersements d^ndcnmitćs A vcnir scront calculćs A partir de la datc de la non-rćsidcnce. » (International Law Report i, 1958-11, p. 484).

Article 8 rdvise.La clause de la nation la plus favorisde

et les clauses reserrees

Le droit de PEtat beneficiaire au traitement de la nation la plus favorisee n’est pas affecte par un accord entre PEtat concćdant ou un ou plusieurs Eta ts tiers limit ant 1 Application de ce traitement a leurs relations mutuelles.

Article 8 bis. — La clause de la nation la plus favorisde et les accords multilateraux

Le droit de PEtat beneficiaire au traitement de la nation la plus favorisee n’est pas affecte par le fait que le traitement applique par PEtat concćdant k un Etat tiers ou a des personnes ou a des choses se trouvant dans un rapport determinć avec cet Etat a ćte octroyć en vertu d’un accord multilatćral.

COMMENTAIRE DES ARTICLES 8 RĆVISĆ ET 8 bis

1) Dans lc commentaire de Particie 8 17, on envisageait deux hypothćses, assez mai differenciees. L’unc concer-nait Pexistence d’une « clause reservee», c’est-&-dire la situation dans laąuelle PEtat concćdant et un ou plusieurs Etats tiers sont convenus de limiter le bćnćfice de certains avantagcs au domaine de leurs relations mutuelles et ont entendu exclurc du bćnćfice dc ces avantages des Etats qui pourraient prćtendre a en jouir en vertu de clauses de la nation la plus favorisćc ejusdem generis. L’autre portait sur la situation dans laąuelle le traitement du PEtat beneficiaire en vertu d’une clause de la nation la plus favorisee a etć accorde k des Etats tiers par PEtat concćdant cn vertu d’une traite multilatćral ou d’autres arrangements multilatćraux sans etre assorti d’une clause rćservće. Ces deux hypothćses ou situations different considćrablement. Dans la premiere, on est cn prescnce d’une stipulation d’un type particulier (clause rćservće) entre PEtat concćdant et un ou plusieurs Etats tiers. Cctte stipulation peut ćtre de caractćre multilatćral, mais aussi de caractćre bilatćral. Dans la seconde, il n’existe pas de stipulation expresse dc ce type, mais Paccord conclu entre PEtat concćdant et les Etats tiers pour conferer Pavantage cn ąuestion est toujours un arrange-ment multilatćral.

2)    Compte tenu de ce qui precede, il semblerait que les deux situations doivent faire Pobjet de deux articles distinets. Aussi a-t-on rćdigć Particie 8 rćvisć et Par-tible 8 bis.

3)    Le texte revisć de Particie 8 est une nouvelle version de Particie 8 qui figurait dans le ąuatrieme rapport. Le titre de la nouvelle disposition semble mieux en reflćter le contenu; il reste cependant a vćrifier si la traduction arbitraire de Pexpression « clauses reservees » en anglais s’averera acccptable. Le texte n’envisage pas l’ćventualite d’une disposition en sens contraire. Comme celles de la plupart, sinon mćme de la totalite, des projets d‘articles, les dispositions de Particie 8 revise sont, bien entendu, de naturę dispositive et non impćrative. II ne semble pas necessaire de rappeler ce caractćre a propos de chaque article.

4)    Pour de plus amplcs commcntaires sur Particie 8 revisć, le lecteur est invitć a se reporter aux paragraphes 1 a 13 du commentaire de Particie 8.

La clause de la nation la plus fawrisee et les accords multilateraux

5)    L'article 8 bis est une disposition nouvelle. Les paragTaphes 14 a 22 du commentaire de Particie 8 sont consacrćs k la situation visće a Particie 8 bis. Le Rap-porteur spćcial formule en outre les observations ci-apres pour expliquer les raisons militant en faveur de Pintroduction de Particie 8 bis.

6)    Au paragraphe 19 du commentaire de Particie 8, sous la rubriąue « Lc GATT et les Etats non membres », on soulćve la ąuestion suivante : Quellc est la position des Etats tiers non membres du GATT? Peuvent-ils invoquer des clauses bilatćrales de la nation la plus favo-risće pour demander a bćnćficier du traitement prćvu par le GATT pour ses membres ? On y rćpond avcc prudence dans les termes ci-apres :

Rien n’cmpćchc dc rćpondrc a ccttc qucstion par Paffirmative, et lc fait que certains traitćs exclucnt expressćmcnt les avantagcs prćvus par lc GATT du domaine d’application de la clause, loin de contredire cc point de vue, nc fait que le confirmcrl#.

Toutefois, John H. Jackson, dont Popinion fait auto-ritć pour ce qui concerne lc GATT, donnę a cette ąuestion une rćponse rćsolument affirmative, et ćcrit :

Tout avantagc accordć k un autre pays par une partie au GATT doit etre accordć a toutes les parties contractantcs. Des lors, les avantagcs accordćs par une partie contractante k un Etat non membrc du GATT doivcnt etre accordćs k toutes les parties con-tractantes. Ainsi, si A et B sont parties au GATT alors quc X nc Pcst pas, ct que A conclut un accord commcrcial bilatćral avec X, tous les avantages conferćs k X par ect accord doivcnt egalemcnt bćnćficier k B. Inversement, si lc traite entre A ct X comporte une clause dc la nation la plus favorisćc, X jouit de tous les avantages dus par A aux parties au GATT cn vcrtu dc3 dispositions dc 1*Accord gćnćral. On voit donc que PAccord du GATT ne produit pas seulement effet k 1'ćgard de ses membres. Lors des reunions de Genćve, en 1947, on a suggćrć que les avantagcs dćcoulant du GATT ne dcvaicnt bćnćficier qu’aux parties k PAccord gćnćral;

11 Ibid., p. 113, doc. A/CN.4/266.


w Ibid., p. 143, doc. A/CN.4/269, par. 67. " Ibid., p. 107 ct suiv., doc. A/CN.4/266.



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