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68 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, vol. 11

Le Gouvernement espagnol exprima Ic mSme avis :

Lc Gouvcrnemcnt dc Sa Majcstć cst d’avis quc les agcnts du gouvernement, lorsqu’ils agissent dans Pexercice de leurs fonctions, cngagent lc gouvcmement tout cnticr, ćtant donnę qu’il n'ya pas moyen de se soustraire a Paction de ces fonctionnaircs, fondćc sur Pautorite qu’ils exercent. Voila pourquoi le Gouvemement de Sa Majestć pense que l’on doit indcmniser les dommagcs non justifies causes par des agcnts du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils aicnt agi ou non sur ordres de ce gouvernement. Sinon, on finirait par autoriser Pabus, car dans la plupart des cas i! n’y aurait pas dc moyen pratique dc prouver si 1’agent a ou n’a pas procćde d’aprćs ordres reęus44.

Lc Ministre des affaires etrangeres d’Italie se rallia aux opinions des gouvcrnements consultćs47, et envoya donc au reprćsentant italien k Lima 1’instruction d’appuycr les reclamations des ressortissants italiens lesćs49.

8)    Au fur et k mesure que Pon avance dans le xxe sieclc, la reconnaissance du principe de base que PEtat doit reconnaitre comme siens, sur le plan International, les agissements d’organes ayant depassć leur compćtence ou contrevenu aux instructions concernant leur activitć se fait plus ćvidente. Sont significatives, a ce propos, Patti-tude du Gouvemement des Etats-Unis d’Amerique, d’une part, et, respectivement, celles du Gouvernemcnt guate-malteque lors de V Affaire Shine and Milligen, en 190749, et du Gouvernement cubain a Poccasion de PAffaire Miller, en 191050, de Pautre.

9)    C’est surtout lors de la Conference de codification de La Haye (1930) que les gouvernements ont eu Poccasion d’cxprimcr leur faęon dc voir le probleme qui nous occupe. M. Guerrero, president du Comite d’experts pour la codification progressive du droit international nommć par la SDN, soutenait encore, dans le rapport du Sous-Comite dc la responsabilitć des Etats, redige par lui en 1926, la these de la non-responsabilite de PEtat pour les « actes contraires au droit international » d’organes agis-sant en dehors de leur compćtence selon le droit inteme. Ces actes n’etaient pas susceptibles, a ses yeux, d’etre attribućs a PEtat. Toutefois, ces conclusions devaient etre rejetees par la grandę majoritć des gouvernements. Cela ressort, en premier licu, des rćponses des gouvernements k la demande d’informations que le Comite preparatoire dc la Confćrence leur avait soumise en 1928. Au point V, n° 2, b, on dcmandait si la responsabilitć de PEtat se trouve engagće dans le cas d’« actes accomplis par des fonctionnaires sur le territoire national en s’autorisant de leur qualitć ofticicllc (actes de fonction) mais en dehors de leur compćtence ». Sur dix-neuf Etats qui rćpondirent par ćcrit sur ce point, trois seulement le firent par la nćgative, cinq ne prirent pas clairement position, mais les onze autres se prononcerent nettement pour la respon-

4# Notę verbalc du duc Almodóvar dcl Rio, 4 juillet 1898 (ibid.) [tr. de 1’italien].

47 Voir Pavis du Conseil du contcntieux dip!omatiquc du Ministere des affaires etrangeres italien, 19 fćvrier 1899 (ibid.).

44 M. Canevaro & M. Pirronc, 11 avril 1899 (ibid.).

49 G. II. Ilackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1943, vol. V, p. 575.

80 Ibid., p. 570 et 571.

sabilitć de PEtat51. On donna des rćponses analogues au point V, n° 2, c, qui concernait les « actes accomplis en pays ćtranger par des fonctionnaires tels que les agcnts diplomatiques ou des consuls agissant dans les limites apparentes de leurs fonctions, mais les depassant rćellcment» 52. Les bases de discussion prćparćes par le Comitć reflćterent ces vues. A la base de discussion n° 13, on affirmait que :

La responsabilitć de PEtat sc lrouve engagće si le dommage subi par un etranger resulte d’actes accomplis par ses fonctionnaires, mćmc en dehors dc leur compćtence, mais en s’autorisant de leur qualitć officielle [... 1,

et k la base de discussion n° 14 que

I,es actes accomplis par les fonctionnaires d’un Etat en pays ćtranger [... ] agissant dans les limites apparentes de leurs fonctions sont imputables a cet Etat et peuvent, a ce titre, engager la respon-sabilite dc cclui-ci.

Lors du debat qui cut lieu a la Troisieme Commission de la Conference, certains dćlegućs proposerent la sup-pression de la base de discussion n° 13 53. D’autres prirent la parole pour la defendre. A Pissuc du debat, une pro-position tendant k supprimer la base n° 13 fut rejetće par 19 voix contrę 13; M. Guerrero retira sa proposition tendant a revenir a Pidee de la non-responsabilite; et la proposition tendant a adopter la base n° 13 avec quelques amendements presentes par la dćlegation suisse fut approuvće par 20 voix contrę 6, avec quelques absten-tions54. La base n° 13 ainsi retenue fut renvoyee au Comite de rćdaction, qui ćlabora le texte suivant, lequel devint le premier alinea du paragraphe 2 de Particie VIII du projet d’articles adoptć en premierę lccture par la Troisieme Commission de la Confćrence :

La responsabilitć internationale de PEtat sc trouve ćgalcmcnt engagće si lc dommage subi par un ćtranger rćsulte d'actes contraires aux obligations intemationales dc PEtat accomplis par ses fonctionnaires en dehors de leur compćtence, mais sous lc couvcrt de leur qualitć officielle64.

10) Les criteres qui se sont imposes a la Conference de 1930 n’ont pas subi de changements par la suitę. Une des prises de position en ce sens, qui est des plus nettes et des plus souvcnt citees, se trouvc dans la dćcision rendue en 1931 par la Court of Claims des Etats-Unis d’Amerique en PAffaire Royal Holland Lloyd v. the

51 Voir SDN, Conference pour la codification du droit Internationa I, Bases de discussion ótablies par le Comitś preparatoire a lyintention de la Conference, t. III : Responsabilite des Etats en ce qui concerne les dommages causes sur leur territoire a la personne ou aux biens des ćtrangers (C.75.M.69.1929.V), p. 75 et suiv.; et Supplement au tome III [C.75(a).M.69(a).1929.Vl, p. 3, 16 et 17.

sa SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 78 et suiv.; et Supplement au tome III (op. cit.), p. 3 et 17.

43    La Conference n’eut pas la possibilitć d’cxaminer, fautc dc temps, la base dc discussion n° 14.

44    Pour les debats de la Conference, voir SDN, Actes de la Conference pour la codification du droit international [La Haye, 13 mars-12 avril 19301, vol. IV, Procis-verbaux de la Troisieme Commission [C.351(c)M.145(c).1930.V], p. 85 ct suiv.

64 Ibid., p. 238.



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