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Annuaire dc la Commisnon du droit International, 197S, voł. 11
des droits des hommes, du droit a la vie, souvent mćme a la vie sculc, dc plusicurs ccntaines de millions 103.
Pour ce qui nous conceme, nous ne nous attacherons k cette evolution que dans la mesure ou elle intćresse le fonctionnement des clauses de la nation la plus favorisee.
65. En raison du manque dc place, le Rapporteur spć-cial se permet de renvoyer le lecteur au passage de son deuxióme rapport intitulć « Les pays en voie de dćvelop-pement et la clause de la nation la plus favorisee en genćral»1M, au sujet des problćmes generaux souleves par les difTćrences de niveaux de dćveloppemcnt ćcono-mique pour le fonctionnement dc la clause dc la nation la plus favorisće dans le domainc du commerce inter-national. Par aillcurs, on trouvera cxposć dans le mćme rapport — sous le titre « Justification d’un rćgime prć-fćrentiel en faveur des pays en voie de developpement dans leur commerce avec les pays dćveloppćs», et k partir d’un mćmorandum reęu de la CNUCED — la difierence fondamentale entre les systemes prćfćrcntiels « spćciaux » ou « vcrticaux » en vigucur entre certains pays en voie de dćvcloppcmcnt et certains pays dćvc-loppes, et un systeme de prćfćrences gćnćralisć, sans reci-procitć ni discrimination105. Dans ce texte figurę 1’esscn-tiel des termes de Paccord accepte a Vunanimite k la deuxieme Confćrence de la CNUCED, en 1968, et for-mulć dans la rćsolution 21 (II), en faveur de 1’introduction de ce dernier type de systeme de prćfćrences. La nćcessite d’eliminer progressivement les prćfćrences spćcialcs y est, en outre, exposćc.
66. Ultćrieurcmcnt en 1970 — durant unc pćriodc non couvcrte par le deuxiemc rapport du Rapporteur spć-cial —, le Comitć special des prćfćrences, cree par la rćsolution 21 (II) de la CNUCED en tant qu’organe subsidiaire du Conseil du commerce et du developpe-ment, reussit k parvenir a des « conclusions concertćes » sur un systeme gćnćralisć de prćfćrences, et ces conclusions ont ćte reprises dans une dćcision du Conseil108. On lira ci-dessous des cxtraits dc cc document trćs important.
I
Le Comiti special des prśfirences
1. Rappelle quc la Confćrcnce des Nations Unieś sur lc commerce ct lc dćvcloppcmcnt, dans sa rćsolution 21 (II), du 26 mars 1968, a reconnu qu’un accord unanime s’ćtait fait sur 1’instauration, k une datę rapprochćc, d’un systeme mutuellement acceptable et gćnćralisć de prćfćrences, sans reciprocitć ni discrimination, qui serait avantagcux pour les pays en voic de developpement.
2. Rappelle en outre 1’accord rćalisć sclon lcquel les objectifs du systeme gćnćralisć dc prćfćrences, sans rćciprocitć ni discrimination, en faveur des pays en voie de dćvcloppemcnt, y compris des
1M Annuaire de 1'Institut de droit international, 1969, Bile, vol. 53, 1.1", 1969, p. 276 k 278.
m Annuaire... 1970, vol. n, p. 247, doc. A/CN.4/228 ct Add.l, par. 188.
1M Ibid., p. 250 k 252, par. 200.
1M Documents officiels de l'Assemblee głnórale, vingt-cinquióme session, Supplźment n° 15 (A/8015/Rev.l), p. 295 ct suiv.
mesures speciales en faveur des pays en voie de dćvcIoppement les moins avances, doivcnt ćtre : a) d’augmcntcr leurs reccttcs d’expor-tation; b) de favoriser leur industrialisation; c) d’accćlćrcr le rythme de leur croissancc ćconomique.
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9. Reconnalt que ces arrangements prćfćrentiels sont mutuellement acceptables et representent un effort coopćratif, issu des consultations dćtaillees et intensivcs qui ont eu licu 4 la CNUCED entre les pays devcloppes et les pays en voie de dćveloppement; cette coopćration continucra k sc manifester par les consultations qui se derouleront a l'avcnir k Poccasion des examens periodiqucs du systćmc ct de son fonctionnement.
10. Notę quc les pays donneurs evcntuels sont rćsolus i chercher a obtenir, aussi rapidement que possible, les autorisations lćgisla-tivcs et autres nćcessaires afin dc mettre les arrangements prćfćrentiels en ceuvre le plus tót possible en 1971.
II. — PrŚFŚRENCES INVERSES et PRĆFERENCES SPECIAl.ES
1. Lc Comitć spćcial notę quc, conformćment k la rćsolution 21 (II) de la Confćrencc, il y a accord sur Pobjectif selon lcquel tous les pays en voic de dćveloppement devraient en principe par-ticiper des le debut en qualite de pays bćnćficiaires. II notę ćgalc-ment quc la rćalisation de cet objcctif, en relation avcc la question des prćfćrences inverses, qui reste a rćsoudre, necessitera de nou-velles consultations entre les partics dircctemcnt intćressćes. Ces consultations devraicnt sc poursuivre dc toute urgcnce en vue de trouver des Solutions avant quc les schćmas nc soicnt appliqućs. Lc sccretairc gćnćral dc la CNUCED prfitera son concours k ces consultations avec 1’accord des gouvernements intćressćs.
III. — MŹCANISMES DE SAUVEGARDE
1. Les difTćrcnts schćmas de prćfćrences proposćs prćvoient tous certains mecanismes de sauvegarde (par exemple une formule dc limitation a priori ou des mesures du type « clause ćchappatoirc »), dc faęon a conservcr aux pays donneurs un certain contróle sur les ćchanges que les nouveaux avantagcs tarifaires pourraient engen-drer. Les pays donneurs se rćservcnt lc droit d’apportcr des modi-fications aux modalitćs d'application de leurs mesures ou <i leur portee, notamment cclui de limiter ou dc retirer cntićremcnt ou particllement cenains des avantages tarifaires accordćs, au cas ou ils lc jugeraient nćcessaire. Les pays donneurs dćclarent ccpendant que de telles mesures conservcraient un caractere exceptionnel et ne seraient dćcidćes qu’une fois dQmcnt pris en considćration, dans la mesure ou leur lćgislation le leur permet, les objectifs du systćme gćnćralisć de prćfćrences et les interćts gćneraux des pays en voic dc dćvcloppcmcnt, notamment des moins avancćs d‘entre eux.
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IV. — Bśnehciairks
1. Le Comitć spćcial a pris notę des Communications indi-viducllcs des pays donneurs k cc sujet et de la position comrnune des pays membres de POrganisation de coopćration et de dćve-loppcmcnt economiqucs, telle qu’ellc est ćnoncćc au paragraphe 13 de Pintroduction k la documcntation de fond contenant les Communications prćliminaires des pays dćvcloppćs o en ces termes, a savoir :
« En ce qui conceme les bćnćficiaires, les pays donneurs sc dćtermineraient en genćral en fonction du principe de Pauto-ćlection. Au sujet dc cc principe, il faudrait se referer aux para-graphes pertinents du document TD/56 \ c’est-a-dire a la sec-tion A dc la partie I. »
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