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76 Annuaire dc la Commission du droit international, 1975, vol. II

faits de 1’Etat d’apres le droit international. Lc present article vient confirmer les regles dćfinies aux articles prćcćdents indiąuant, de faęon nćgative, que certains comportements qui n’ont pas etć mentionnes dans les articles en question ne doivent pas etre consideres comme des faits de 1’Etat d’apres lc droit international.

2)    Les comportements visćs au prćsent article, qui exclut leur attribution a l’Etat, comprennent avant tout les agissements des personnes physiques ou morales privćes, pour autant — et c’est le cas le plus courant — que ces personnes n’agissent ni en droit ni en fait pour le compte de lłEtat. On a indique au paragraphe 2 dc Particie 7 quc l'Etat pouvait confier en droit a des personnes morales, memc privees, l’exercice de prćrogatives de la puissance publique. Au cas ou une personne morale privee s’est vu confćrer de telles prerogatives, et qu’elle agit dans l’exercice de ces prerogatives, ses comportements seront donc attribuables k 1'Etat. On a en outre indiquć a 1’article 8 que les organes de 1’Etat (ou de Punę des entites visćes k Particie 7) pouvaient, exccptionnelle-ment, charger des personnes physiqucs ou morales pri-vćes d’exerccr ccrtaines activitćs pour le compte de 1'Etat, sans pourtant que cela se traduise par une attribution formelle de la qualitć d’organe de 1'Etat ou d’unc autre des entites mentionnees a Particie 7. Des personnes physiques ou morales privćes peuvent aussi se trouver, dans des circonstances cxceptionnelles, dans la condition de dcvoir assumer spontanćment Pcxercice de ccrtaines prćrogatives dc la puissance publiquc. Dans ces cas aussi, des comportements de personnes privees seront donc attribuables a 1'Etat. Mais dans tous les autres cas — c’est-a-dire, en un mot, dans tous les cas qui ne sont pas cxpressement prevus aux articles 7 et 8 —, les agissements des personnes physiques et morales privees relćvent des dispositions du present article, qui prćvoit qu’ils ne peuvent pas ćtre consideres commc des faits de 1’Etat. Les agissements des personnes morales qui ne peuvcnt pas etre qualifiees de personnes morales privees d’apres le droit interne de 1’Etat (par exemple des personnes morales « parastatales» et aussi d’autres entitćs publiques qui n’ont cependant pas ćte habilitees k Pexercice de prero-gativcs de la puissance publiquc ou qui Pont ćtć, mais par rapport a un secteur d’activitć difterent de celui dans le cadre duquel ellcs ont agi) rentrent aussi dans le cadre des agissements visćs au present article. Enfin, il faut aussi considćrer commc des agissements visćs par Particie ceux des personnes physiques qui revetcnt le statut d'organes de 1'Etat ou d’une des entites mentionnćes a Particie 7 (ou bien d’un Etat ćtranger, d’une organisation Internationale, d’un mouvemcnt insurrectionnel) mais qui, en Poccurrence, agissent en leur qualite dc simplcs particu-liers, c’est-&-dirc qu’elles accomplissent des actions qui ont trait a leur vie privće et n’ont pas de rapport avec Papparcil dc 1'Etat.

3)    I>es agissements des personnes privćes ou agissant en Poccurrence a titre prive ne sont en aucun cas attri-buablcs a 1'Etat. II est sans importancc a cet ćgard qu’il existe entre la personne qui agit et 1'Etat un lien autre que ceux qui sont indiqućs aux articles 7 et 8 — par exemple que la personne ait la nationalite de 1’Etat en question ou qu’elle ait agi sur le territoire dc cet Etat. II est de memc sans importancc que la personne agisse seulc ou en groupe, dans une situation normale ou a Poccasion d’agitations populaires, manifestations, emeutes ou troubles en gćnćral, en temps de paix ou de guerre, etc. II est en outre sans importance que ses agissements causcnt un prćjudice a un Etat ćtranger ou bien k ses organes ou k ses ressortissants.

4) La conclusion rigoureusement nćgative quant 1’attribution k 1’Etat des agissements des personnes physiques et morales privćcs et des autres personnes mentionnees au paragraphe 2 du prćsent commentaire n’implique toutefois pas que 1’Etat ne peut pas encourir sur d’autres bases une responsabilite internationale a Poccasion de ces agissements. Le paragraphe 2 de Particie 11 a donc pour but de preciser expressement que sont a considćrer comme faits de 1’Etat d’apres le droit international tous los comportements qui sont visćs par les dispositions des articles 5 a 10 et qui ont etć adoptćs en rapport avec des agissements de personnes privćes. Cela vaut, bien entendu, si le fait raeme que ces agissements ont pu avoir licu fait ressortir qu’il y a eu en Poccurrence violation d’une obligation internationale de la part des organes de 1'Etat ou d’une autre entitć exeręant des prćrogatives de la puissance publique. II ne rentre bien sOr pas dans le cadre du prćsent projet de determiner le contenu et Pćtendue des obligations internationales des Etats qui peuvent se trouver violćes par des actions ou, plus frćqucmment, par des omissions d’organes de 1'Etat en rapport avcc des agissements dc particulicrs. II suffit de rappeler que de telles obligations existent. II ne fait pas dc doute, par exemple, que 1’Etat doive assurer, dans une mesure qui varie selon les cas, la protection des Etats ćtrangers et de leurs representants en titre ainsi que de leurs simples ressortissants contrę toute atteinte de la part dc particuliers. Or, si, dans une situation concrete, 1'Etat ou les entites mentionnćes k Particie 7 n’adoptaient pas des mesures de protection adequates et qu’une atteinte de la part de particuliers se produise, on serait en presence d’un fait de 1’Etat en rapport avec les agissements de particuliers : un fait de 1’Etat qui constitue la violation d’une obligation internationale de cet Etat. 11 en serait de mćme si, une fois qu’il y a eu atteinte dc la part d’un particulier, les organes de 1’Etat manquaicnt, par exemple, a une obligation internationale de punir ou d’exlradcr le particulier auteur de cette atteinte. U n’est pas k exclure non plus que, dans une situation donnec, on puisse attribuer k des organes de 1’Etat une attitude complaisante devant Paction du particulier, une sortc de complicitć avec cette action : le fait meme de cette com-plaisance ou de cette complicitć peut alors reprćsenter la violation d’une obligation internationale de 1'Etat. En conclusion, le but du paragraphe 2 de Particie 11 est de faire ressortir quc 1'Etat peut parfois encourir une res-ponsabilitć internationale a Poccasion d'agissements d’une personne privće ou de personnes visees au paragraphe 1 de Particie, en prćcisant cependant que cette responsabilite ne decoule pas d’une sorte d’endossement par 1’Etat des agissements des particuliers, mais d’un comportement distinct et attribuablc k 1'Etat en vertu des articles 5 a 10 du projet — un comportement qui n’est qu’en rapport avec lesdits agissements. Les actions de personnes privćes ou agissant a titre prive constitucnt alors — et il est important de le souligner — un ćvene-



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