32 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, roi. II
7) Cette formule pose le principe que la solution generale est la non-production de pouvoirs, puis cllc pose le droit pour «1’autre partie » de les exiger, sauf les cxccptions qui tiendraient k la pratiąue ou aux fonctions du repre-sentant requis. Sans avoir d’objection de principe contrę une solution de ce genre, on peut estimer cependant que Ton n’a pas k prendre parti sur la libcrtć, propre unique-ment aux accords bilatćraux, de demander ou de ne pas dcmander la production des pouvoirs, mais seulement sur la question de savoir si un representant doit etre muni ou non de pouvoirs. On ne peut, semble-t-il, que poser la regle que tout representant doit 6trc muni de pouvoirs, quitte k ouvrir la voie des exceptions aussi large que Ton voudra. On peut se demander si parmi les exceptions on doit faire un sort particulier aux « fonctions» du representant. C*est la mćthodc suivie par la Convention de 1969 en cc qui conccrne les rcprćscntants des Etats; mais elle se rćfere — fort exactement — a des fonctions tres prćcises. Si l*on ne peut dćfinir ces fonctions, et tel est bien le cas pour les representants des organisations inter-nationalcs, on n’ajoute en rćalitć aucune precision a la seule mention de la « pratique ». Or, il n’a pas ćtć ćtabli jusqu’a present que l’on puisse definir ni des fonctions par leur objet ni des fonctions par le rang de leur titulaire de manierę k donner une formule qui serait valable pour toutes les organisations quelles qu’clles soicnt13.
8) Aussi peut-on se contenter d’une deuxieme solution (qui, de l’avis du Rapporteur special, a l’avantage de s’ćcarter moins dc la formule posee par 1’article 7 de la Convention de 1969 pour les representants des Etats) : on renonce a toute rćferencc aux fonctions du reprćscn-tant, et l’on apporte au paragraphe 1 de Particie la modi-fication de redaction nćcessaire pour qu’il s’applique aux representants des organisations. Si Ton maintient ainsi le principe des pleins pouvoirs, on ouvre en contrepartie, d’unc maniere tres generale et tres souple, la porte k toutes les derogations — qui, en fait, representent actuel-lement la part la plus large de la pratique.
Article 2. — Expressions employees Paragraphe /, alinea e 14
c) l’expression « pleins pouyoirs» s’entend d’un docu-ment emanant de Tautorite competente d’un Etat ou d’une
organisation internationale et designant une ou plusieurs personnes pour rcprćsenter 1’Etat ou 1’organisation pour la negociation, 1’adoption ou rauthentitication du texte d’un traitć, pour exprimer le consentement de l’Etat ou de l’organisation a etre lić par un traite, ou pour accomplir tout autre acte a 1’egard du traite.
COMMENTAIRE
L’adoption, avec quelques modifications dc pure redaction, de la definition adoptće par la Convention dc 1969 decoulc nćccssaircmcnt dc 1’adoption du projet d'article 7.
Article 8. — Confirmation ulterieure d’un acte accompli sans autorisation 16
Un acte relatif a la conclusion d’un traite accompli par une personne qui ne peut, en vertu de Particie 7, etre consi-deree comme autorisee a representer un Etat ou une orga-nisation internationale a cette tin est sans effet juridique, a moins qu’il ne soit confirme ulterieurement par cet Etat ou cette organisation.
COMMEOTAIRE
Cet article ne comporte que des modifications de rćdaction par rapport au texte correspondant de la Con-vention de 1969.
Article 9. — Adoption du texte16
1. L’adoption du texte d’un traite conclu entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations inter-nationales s’eflectue par le consentement de 1’Etat ou des Etats et de 1’organisation ou des organisations participant en tant que parties ćventuelles a son elaboration.
2. L’adoption du texte d’un traite entre plusieurs organisation internationales s’effectue par le consentement des organisations participant en tant que parties eventuelles a son elaboration.
3. L’adoption du texte d’un traite a une conference internationale admettant en son sein, outre des Etats, une
13 IJnc rćfćrcncc au « plus haul fonctionnairc de l’organisation », suivant la formule employec dans 1’articlc 85 de la Convention sur la rcprćscntation des Etats, non seulement serait difficile a appliqucr a toutes les organisations, mais cllc ne rćpondrait pas & la pratique en matiere de pleins pouvoirs, puisque les collaboratcurs immćdiats des secretaires generaux sont egalcmcnt dispcnsćs de pleins pouvoirs.
14 Disposition corrcspondantc dc la Convcntion de 1969 :
« Article 2: Expressions employees « 1. Aux fins dc la prćscntc Convention :
«c) l’cxprcssion « pleins pouvoirs » s’cntcnd d’un document ćmanant de 1’autorite compćtentc d’un Etat ct designant une ou plusieurs personnes pour rcprćsenter 1’Etat pour la nćgocia-tion, 1’adoption ou 1’authentification du tcxtc d’un traitć, pour exprimer le conscntcmcnt dc l’Etat a ćtre lić par un traite, ou pour accomplir tout autre actc a ]’ćgard du traitć. »
18 Disposition corrcspondantc dc la Convcntion dc 1969 :
« Article 8 : Confirmation ulterieure d'un acte accompli sans autorisation
« Un acte relatif & la conclusion d’un traitć accompli par une personne qui ne peut, cn vcrtu de 1’article 7, etre consideree comme autorisee a representer un F.tat a cette fin est sans effet juridique, a moins qu’il ne soit confirme ultćrieurcment par cet Etat.»
16 Disposition corrcspondantc dc la Convcntion dc 1969 :
« Article 9 : Adoption du texte
« 1. L’adoption du textc d’un traitć s’efTectue par le consentement dc tous les Etats participant a sou ćlaboration, sauf dans les cas prćvus au paragraphe 2.
« 2. L’adoption du tcxtc d’un traitć i une confćrcnce inter-nationalc s’cffcctuc a la majorite des dcux tiers des Etats prćsents ct votants, źi moins quc ces Etats ne dćcidcnt, a la mćme majoritć, d’appliquer unc rćgle diffćrcnte. »