188 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II
cisc dc « les chefs de delegation des Etats a unc confćrencc intcrnationale », qui est inspirćc dc la Convention sur la reprćsentation des Etats (art. 44).
5) On a traite a 1’alinća c du paragraphe 2 du cas des chefs de delegation des Etats aupres d’un organe d’une organisation intemationale, en limitant leur compćtence k adopter le texte d’un traitć sans produire de plcins pouvoirs au seul cas d’un traitć conclu entre un ou plusieurs Etats et /’organisation de laąuelle releve rorgane auprćs duąuel ils sont dćlćgućs. En efTet, leurs fonctions ne dćpassent pas le cadre de cette organisation.
6) Enfin, en ce qui concerne les missions aupres des organisations internationales, on a non seulement abandonnć la terminologie de la Convention de Vienne («les reprćsentants accredites des Etats [...] aupres cPune organisation intemationale») pour celle de la Convention sur la reprćsentation des Etats : «le chef de mission », mais on s’est inspirć, pour les alineas d et e du paragraphe 2, des paragraphes 1 et 2 de Particie 12 de cette dernićre convention, qui constituent Pexpression dc la regle la plus rćcente redigee par des reprćsentants d’Etats en la matiere. Les chefs de mission permanente aupres d’une organisation intcrnationale sont compe-tents pour Yadoption du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et Porganisation, de plein droit en vertu de leurs fonctions. lis peuvent egalement etre compćtents, mais seulement en vertu de la pratiquc ou d’autres cir-constances, pour la signature ou pour la signature ad referendum du texte d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et cette organisation.
7) La question des reprćsentants des organisations internationales pose des questions nouvclles, et d’abord une question de principe. Est-il normal dc poser la regle que le representant d’une organisation est astreint, comme celui d’un Etat, a ćtablir par un document approprić qu’il a compćtence pour reprćsenter une organisation determinćc aux fins d’accomplir certains actcs relatifs k la conclusion d’un traitć (adoption et authentification du texte, consentement a etre lie par un traitć, etc.) ? La Commission a repondu afTirmativement a cette question, car il n’y a aucunc raison, bien au contraire, de ne pas soumettre les organisations internationales a un principe dćjk fermement et gćnćralement ćtabli pour le cas des traites entre Etats. 11 est, ccrtes, exact que dans la pratiquc des organisations intematio-nalcs on ne recourt pas habitucllcment a cct effet k des documents formcls. Les traitćs actuellement conclus par des organisations internationales sont des traitćs bila-tćraux ou restreints a un tres petit nombre de parties; ils sont precedes par des ćchanges de correspondance qui dćterminent gćnćralement sans doute possible Piden-tite des personnes physiques appelees a poser, au nom de Porganisation, certains actes relatifs a la procedurę de conclusion (au sens large) d’un traitć. Dans d’autres cas, il existe dans les organisations un chef hićrarchique supreme des fonctionnaires de Porganisation («le plus haut fonctionnaire de Porganisation », au sens du paragraphe 3 de Particie 85 de la Convention sur la reprć-sentation des Etats), que Pon considćre en generał dans la pratique, avec ses adjoirits immćdiats, comme reprć-sentant Porganisation sans autre preuve documentaire.
8) Mais ces faits ne sauraient faire mćconnaitre que des quc les organisations prćsentent une structure institu-tionnelle plus complexe, comme dans la Communaute ćconomique europćenne, le recours a des documents formels aux fins susindiquees s’imposc. Par ailleurs, le projet d’articles envisage la possibilitć, si les Etats y consentent, d’un acces des organisations internationales k des traites ćlaborćs dans une conference intemationale comprcnant principalemcnt des Etats (art. 9), et il semble tout k fait normal que dans de tels cas les organisations soient soumises aux memes regles que les Etats. Ce qui reste vrai, c’est qu’il est nćcessaire dc donner le plus de souplesse possible k Pobligation de principe imposće aux organisations internationales et de permettre une pra-tique, acceptee par tous les interesses, qui consiste a recourir k tous les accommodements souhaitables; c’est ce que Pon a fait par les alineas b des paragraphes 3 et 4, dans des termes qui transposent au cas des reprćsentants des organisations internationales la regle admise pour les reprćsentants des Etats. En revanche, il n’a pas semblć possible a la Commission d’ćtablir une listę de cas dans lesquels, a raison de ses fonctions au sein d’une organisation intemationale, unc personne serait dispensće dc plein droit d’apporter le preuve documentaire de sa compćtence pour reprćsenter une organisation pour un acte relatif k la conclusion (au sens large) d’un traite. En effet, sous peine de compiications inextricables, le present projet d’article doit, k la difference de la Convention sur la reprćsentation des Etats, s’appliquer k toutes les organisations, et les organisations internationales, prises dans leur ensemble, prćsentent des diffćrenccs de structure tellcs que Pon ne peut poser a leur sujet de regles generales.
9) D’autrcs considćrations peuvent encore renforcer ce point de vue, qui entrainent egalement des consequences plus ćtendues. Aucunc organisation n’a, en matićre de conclusion de traitćs internationaux, une compćtence comparable a celle d’un Etat : toute organisation a une capacitć limitće, comme il resulte du projet d’article 6; aucun organe d’une organisation intemationale n’a, comme le chef d’Etat ou le ministre des affaires etran-geres pour PEtat, une compćtence generale pour reprćsenter Porganisation. U importe donc de maintenir par une terminologie appropriće ces diffćrences et de prćciser plus que pour les Etats, que la compćtence des repre-sentants des organisations internationales est limitće.
10) A cet effet, comme il sera ćtabli plus loin par Palinća c du paragraphe 1 de Particie 2, le terme « pleins pouvoirs» est rćservć aux documents produits par les reprćsentants des Etats, et le terme «pouvoirs» aux documents produits par les reprćsentants des organisations internationales. La CDI n’ignore pas combien, dans la pratique, la terminologie est fluctuante (et la Convcn-tion sur la reprćsentation des Etats en donnę un exemple dans ses articles 12 et 44), mais il lui a semblć que la terminologie qu’ellc propose marquait une distinction qui mćritc d’etre retenue.
11) De plus, il a semblć k la Commission nćcessaire de distinguer, en ce qui concerne les reprćsentants des organisations internationales, Padoption ou Pauthcntifi-cation du texte d’un traite, d’une part, et le consentement a etre lie par un traite, d’autre part — les deux hypotheses