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Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II

que cet accord soit consignć dans un document unique ou dans deux ou plusieurs Instruments connexes, et quelle que soit sa dćnomination particulićre;

b)    L’expression « ratification » s’cntend de l’acte International ainsi denomme par lequel un Etat etablit sur le plan International son conscntcment a Gtre lic par un traitć ;

b bis) L’expression « acte de confirmation formelle » s’entend d’un acte International corrcspondant a celui dc la ratification par un Etat et par lequel une organisation Internationale etablit sur le plan International son consentement a Gtre lice par un traite ;

b ter) Les expressions « acceptation », « approbation » et « adhć-sion » s’entendent, selon le cas, de 1’acte International ainsi denomme par lequel un Etat ou unc organisation Internationale etablit sur le plan International son consentement a Gtre lić par un traite ;

c)    L’expression « pleins pouvoirs» s’entend d’un document ema* nant de 1’autoritć competcnte d’un Etat et dćsignant une ou plusieurs personnes pour representer 1’Etat pour la negociation, 1’adoption ou 1’authentification du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, pour exprimer le consentement de 1’Etat k Gtre lić par un tel traite, ou pour accomplir tout autre acte k 1’ćgard d’un tel traitG;

c bis) L*expression « pouvoirs » s'entend d'un document emanant de 1’organc compćtent d’unc organisation Internationale et dćsignant unc ou plusieurs personnes pour representer l'organisation pour la negociation, 1’adoption ou 1’authentification du texte d’un traite, pour communiquer le consentement de 1’organisation k Gtre liee par un traitć, ou pour accomplir tout autre acte k 1’egard du traite ;

d)    L’expression « reserve » s’entend d’une dćclaration unilatćralc, quel que soit son libelle ou sa dćsignation, faite par un Etat ou par une organisation intemationale quand ils signent un traitć ou consentent Ipar un moyen convenu] a Gtre lies par un traitć, par laquelle ils yisent a exclure ou k modificr 1’effet juridique de certaincs dispositions du traitć dans letir application a cet Etat ou k cette organisation intemationale;

e)    L’cxpression «Etat ayant participe a la negotiation» et l’expression «organisation ayant participć a la nćgodation» s’entendent respectivcmcnt

1) d’un Etat,

ii) d’une organisation intemationale

ayant partidpe a 1’ćlaboration et a 1’adoption du texte du traitć;

f)    L’expression « Etat contractant» et l’expression « organisation contractante » s’entendent respectivemcnt

i)    d’un Etat,

ii)    d’unc organisation intemationale

ayant consenti k Gtre li es par le traite, que le traite soit entrć en ▼igueur ou non;

g)    L’expression « partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation Internationale qui a consenti k Gtre lić par le traitć et a 1’egard duqucl le traite est en vigueur ;

i) L’expression « organisation intemationale » s’entend d’une organisation intergouveraementale;

2. Les dispositions du paragraphe 1 conccrnant les expressions cmployćcs dans les presents artides ne prćjudicient pas k 1’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur Gtre donnć dans le droit interae d’un Etat ou dans les rćgles d’une organisation intemationale.

Article 3.Accords internationauz n'entrant pas dans le cadre

des prisents articles

Le fait que les prćsents articles nc s’appliquent

i) ni aux accords internalionaux auxquels sont [parties] une ou plusieurs organisatioas internationales et une ou plusieurs entitćs autres que des Etats ou des organisations internationales,

ii)    ni aux accords intemationaux auxquds sont [parties] un ou plusieurs Etats, unc ou plusieurs organisations internationales et une ou plusieurs entitćs autres que des Etats ou des organisations internationales,

iii)    ni aux accords interaationaux non ecrits conclus entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales,

ne porte pas atteinte

a)    a la valcur juridiquc de tels accords ;

b)    a 1’application a ces accords de toutes rćgles enoncćes dans les prćsents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit International independamment desdits articles ;

c)    a 1’application desdits artides aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations internationales lorsque lesdites relations sont regies par des accords intemationaux auxqucls sont egalement [parties] d’autres entitćs.

Artide 4.Non-ritroactifitś des presents artides

Saas prejudice de 1’application de toutes rćgles ćnoncees dans les presents artides auxquelles les traitćs entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisatioas internationales seraient soumis en yertu du droit intcmational independamment des presents artides, ceux-ci s’appliqucnt unique-ment a de tels traitćs aprćs l’[cntrće en vigueur] de ces artides 1’ćgard de ces Etats et de ces organisations.

DbuhAmb partie

CONCLUSION ET ENTREE EN VIGUEUR DES TRAITĆS

SECTION 1. — CONCI.USION DES TRAITES

Artide 6.Capadti des organisations internationales de condure

des traitis

La capacite d’unc organisation intemationale de condure des traitćs est regie par les rćgles pertinentes de cette organisation.

Artide 7.Pleins pouvoirs et pouvoirs

1.    Une personne est considćrće conune reprćsentant un Etat pour 1’adoption ou 1’authentification du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou pour exprimer le consentement de 1’Etat k Gtre lić par un tel traitć

a)    si elle produit des pleins pouvoirs appropries ; ou

b)    s’il ressort de la pratique ou d’autrcs drconstances que cette personne est considćrće comme reprćsentant 1’Etat k ces fins sans prćsentation de pleins pouroirs.

2.    En vertu de leurs fonctions et sans avoir a produire de pleins pouvoirs, sont considerćs comme reprćsentant leur Etat :

a)    les chefs d’Etat, les chefs de gouvemement et les ministres des affaires ćtrangćres, pour tous les actes relatifs k la condusion d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales;

b)    les chefs de delćgation des Etats k une conference intemationale, pour 1’adoption du texte d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ;

c)    les chefs de dćlćgation des Etats auprćs d’un organe d’une organisation Internationale, pour 1'adoption du texte d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et cette organisation ;

d)    les chefs de missions permanentes auprćs d’une organisation intemationale, pour l’adoption du texte d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et cette organisation ;

e)    les chefs de missions permanentes auprćs d’une organisation Internationale, pour la signature ou la signature ad referendum d’un



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