118 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II
Article 5. — Biens d’Etat
Aux fins des articles de la presente partie, les biens d’Etat s’en-tendent des biens, droits et interćts qui, a la datę de la succcssion d’F.tats et cooformement au droit interne de l’Etat predecesseur, appartenaient a cct Etat.
Article 6. — Droits de VEtat successeur sur les biens d’Etat qui tui
passent
La succession d’Etats emporte l’extinction des droits de 1’Etat predecesseur et la naissancc de ceux de 1’Etat successeur sur les biens d’Etat qui passent a l’Etat successeur conformemcnt aux dispositions des prćsents articles.
Article 7. — Datę du possane des biens d’Etat
A raoins qu’il n’en soit autrement convenu ou decide, la datę du passage des biens d*Etat est celle de la succession d’Etats.
Article 8. — Possane des biens d'Etat sans compensation
Sous rćserve des droits des ticrs, le passage des biens d’Etat de 1’Etat predecesseur a PEtat successeur se faisant conformemcnt aux dispositions des presents articles s’općre sans compensation & moins qu’il n*en soit autrement convcnu ou dćcidć.
Article 9. — Principe generał du passage des biens d’Etat
Sous reserre des dispositions des articles de la prćsente partie et k moins qu’il n’en soit autrement convenu ou decide, les biens d’Etat qui, a la datę de la succession d’Etats, sont situ es sur le territoire auquel se rapporte la succession d’Etats passent k 1’Etat successeur.
/Article 11. — Passage des creances d'Etat
Sous reserve des dispositions des articles de la prćsente partie et a moins qu*il n’en soit autrement convenu ou dćcidć, les creances dues & 1’Etat predecesseur du fait de sa souveraincte ou de son activite sur le territoire auquel se rapporte la succession d’Etats passent k l’Etat successeur.)
Article X*. — Absence d’effets d’une succession d'Etats sur les biens
d'un Etat tlers
Unc succession d’Etats n’afTecte pas en tant que telle les biens, droits et interets qui, k la datę de la succession d’Etats, sont situćs sur le territoire de P’Etat prćdćcesseur ou de] PEtat successeur et qui, a cette datę, appartiennent k un Etat tiers conformemcnt au droit interne de PEtat prćdecesseur (ou de PEtat successeur, selon le cas).
2. — Thxth des articles 9, 11 et X et de l’alinea e de L*ARTICLE 3 ET DES COMMENTAIRES Y RELATIFS ADOPTES
par la Commission a sa yingt-septiŻiME session
Sous reserve des dispositions des articles de la presente partie et k moins qu’il n’en soit autrement convenu ou decidć, les biens d*Etat qui, a la datę de la succession d’Etats, sont situes sur le territoire auquel se rapporte la succession d’Etats passent a 1’Etat successeur.
♦ Dćsignation provisoirc.
1) L’article 8, adoptć par la Commission a sa vingt-cinąuieme session, dispose que, sous les rćserves qui y sont enoncees, le passage des biens d’Etat de PEtat pre-dćccsscur a PEtat successeur s’opere sans compensation. Comme la Commission Pa notę en 1973, cet article n’a pas «pour objet de determiner les biens d’Etat qui passent k PEtat successeur »Ml. C’est pour determiner ces biens qu’a la presente session la Commission a adoptć Particie 9. Comme les autres dispositions de la section 1 de la premierę partie du projet, Particie 9 formule une regle gćnerale applicable a tous les types de succession. Cette rćgle, toutefois, est soumisc a ccrtaines limites qui sont precisees dans le texte.
2) En premier lieu, la rćgle est formulće « sous rćserve des dispositions des articles de la prćsente partie ». Une premiere derogation a cette regle est apportće par Particie 11 (Passage des creances d*Etat)34a. Pourront y dćrogcr ćgalcmcnt ccrtaines des dispositions que la Commission adoptera pour chaque type particulier de succession d’Etats.
3) En deuxieme lieu, le caractćre supplćtif de la regle enoncec a Particie 9 est souligne par les mots « k moins qu’il n’cn soit autrement convenu ou decidć». Cette expression figurę dej&, dans un autre contexte, aux articles 7 et 8. En ce qui conccrnc les mots « ou dćcidć » la Commission a inclus le paragraphc suivant dans son commentaire de Particie 7 (Datę du passage des biens d’Etat) :
II est arrivć [...] que des juridictions internationales se soient prononcees sur la ąuestion dc savoir ąuclle ćtait la datę du passage de certains biens d'Etat de PEtat prćdćcesseur k PEtat successeur,T*. Aussi la Commission a-t-cllc ąjoutć au premier membre de phrase de Particie les mots « ou decidć », apres le mot «convenu ». La Commission n’a toutefois pas entendu prćciser de qui pourrait emaner une dćcision en la raatićrc 343.
tit Voir p. cx. 1'arrćt n° 7 rendu le 25 mai 1926 par la CPJI dans FAffaire rela-ttve k ccrtaiaa intćrćts allcmands cn Hautc-Silćsic polonaisc (C.P././., sóric A, n° 7) ct l'Avii conaultatif du lOseptembre 1923 au sujet dc ccrtaioes ąuestions touchant les coloo* d'origine allemande dans les territoires ctdt% par FAUemagno & la Polognc {ibid., sćric B, n° 6, p. 6 k 43).
4) Enfin, Particie 9 ne vise que les « biens d’Etat qui, a la datę de la succession d’Etats, sont situćs sur le territoire auquel se rapporte la succession d’Etats». La Commission, cn efiet, a renoncć a formulcr une regle generale determinant quels sont les biens d’Etat situes hors de ce territoire qui passent k PEtat successeur, le sort de tels biens dependant dans la pratique du type de succession envisage.
5) En ce qui concerne les biens d’Etats situćs sur le territoire auquel se rapporte la succession, Particie 9 dispose qu’ils passent a PEtat successeur. L’article ne fait aucune distinction entre les biens du domainc public et ceux du domaine privć de PEtat prćdćcesseur et s’ap-
341 Annuaire... 1973, vol. II, p. 212, doc. A/9010/Rcv.l, chap. III, scct. B, art. 8, par. 1 du commentaire.
348 Voir ci-dessous art. 11, par. 3 du commentaire.
343 Annuaire... 1973, vol. II, p. 211, doc. A/90I0/Rev.l, chap. III, sect. B, art. 7, par. 4 du commentaire.