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144 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II

[... ] si le rcąućrant sc rćfćre aux pouvoirs confćrćs aux consuls par les traitćs conclus avec la Grande-Bretagne en 1825 (art. 13) et avcc le Royaumc dc Prussc ct les Etats du Zollvcrein allemand cn 1857 (art. 9), pouvoirs qu'il considere comme dcvant ćtre ćtcndus aux consuls du Royaume d'Italie cn vertu de la clause de la nation la plus favorisec ineluse dans les convcntions conclucs avcc cc royaume, mćme ce prćcćdent, i supposer qu’il ait valcur dc prć-cedent, n’influerait aucunemcnt sur la solution du problćmc dc droit fedćral en question. Et ce tout d'abord parce que, s’agissant de conccssions conscnties sous condition dc rćciprocitć, il aurait fallu dćmontrer quc Ic Gouvcrnement italieu les accordait ou ćtait disposć k les accorder aux consuls argentins...49#.

3)    En 1922, un tribunal allemand a rejetć un rccours formę par un dcmandeur franęais contrę une dćcision lui enjoignant de fournir une caution judicatum solvi k Poccasion d’une action qu’il avait intcntće contrę un ressortissant allemand. Selon Particie 110 du Codę allemand dc procedurę civile, les ćtrangers qui se portaient demandeurs dcvant les tribunaux allemands dcvaient, si le defendeur le requćrait, fournir une caution judicatum sohi. Cette disposition ne s’appliquait pas aux ćtrangers dont PEtat national n’cxigcaii pas des citoycns allemands demandeurs devant ses tribunaux le dćpót d’une caution judicatum sohi. Par Particie 291, alinea 1, du Traitć de Versaillcs, PAllcmagne s’etait engagćc

a assurer dc plcin droit aux puissances alliees et associees, ainsi qu'aux fonctionnaircs ct ressortissants dcsditcs puissances, le bćnć-fice de tous les droits et avantages, dc quclque naturę quc ce soit, qu’elle a pu concedcr k 1’Autrichc, a la Hongrie, a la Bułgarie ou a la Turquie, ou concedcr aux fonctionnaircs ct ressortissants dc ces Etats, par traitćs, conventions ou accords conclus avan( le ler aout 1914, aussi longtemps quc ces traitćs, convcntions ou accords resteront en vigucur.

II existait entre PAllemagne et la Bułgarie un traitć qui prćvoyait, sur une base dc rćciprocitć, Pexemption de Pobligation de dćposer une caution judicatum sohi. Dans une notę communiquec a PAllemagne cn avril 1921, le Gouvemement franęais avait informć le Gouvernement allemand qu’il entendait se prevaloir des dispositions per-tinentes de ce traitć. Le demandeur n’avait pas apporte la preuve qu’en France les ressortissants allemands etaient exemptes de Pobligation de dćposer une caution judicatum sohi dans le cas de procedures intentees contrę des ressortissants franęais. La Cour superieure de district a juge que Pappel devait etre rejetć. L’article 291 du Traitć de Versailles, a-t-elle estimć, n’obligeait pas PAllemagne a accorder aux ressortissants franęais des avantages plus etendus quc ceux qui etaient accordćs aux ressortissants de Pancienne Puissancc centrale. Selon la Cour, le traitć conclu avec la Bułgarie reposait sur le principe de la rćciprocitć, et, des lors que la France n’accordait pas, a titre de rćciprocitć, le meme traitement, ses ressortissants n’avaient pas droit a Pexemption de Pobligation de dćposer une caution judicatum sohim.

4)    Bień qu’il comporte un certain nombre de rćfćrences au droit internę franęais, Pcxemplc qui suit illustre les diverses tendanccs dc la conccption franęaise du probleme

494 Ibid., p. 116 ct 117, doc. A/CN.4/269, notc 2. ł*9 AfTaire relativc a une caution judicatum sohi (Traitć dc Ver-sailles), Allemagne : Cour supćrieure de district, Francfort-sur-lc-Main, 11 dćcembre 1922 {ibid., p. 128 ct 129, doc. A/CN.4/269, par. 24 ct 25).

que Pon ćtudic. Les freres Betsou, ressortissants grees, avaicnt louć a Paris, en 1917, des locaux k usage com-mercial. Le bail expirait en 1926. Les proprietaires ayant refuse le renouvellement du bail, les demandeurs ont rćclamć 200 000 franes d’indcmnitć d’ćviction. Leur rćclamation ćtait fondće sur les dispositions de la loi du 30 juin 1926 accordant certains privilćges aux com-meręants. A Pappui de leurs reclamations tendant a beneficier des privileges confćrćs par cette loi en depit de leur nationalite ćtrangćrc, ils invoquaient la conven-tion franco-hellćnique du 8 septembre 1926 et, par le biais de la clause de la nation la plus favorisćc, le traitć franco-danois du 9 fćvrier 1910, le Danemark ćtant a cet ćgard la nation la plus favorisće. L’article 19 de la loi de 1926 disposait que les ćtrangers ne devaient avoir droit au benefice des privileges prevus par cette loi que sous reservc de rćciprocitć.

Le Tribunal civil de la Seine s*est prononcć en faveur des demandeurs et a declare que, par le biais de la clause de la nation la plus favorisće, les ressortissants grees jouissaient en France des mcmes privileges, en matićre de commcrcc et d’industric, que les ressortissants danois. Le traitć franco-danois disposait que, dans Pexercice de leurs activitćs commerciales, les Danois jouiraient de tous les privileges que la lćgislation pourrait ulterieurement confćrer aux ressortissants franęais. La loi du 30 juin 1926 accordait incontestablement des privileges k ceux qui exeręaient une activite commerciale. Bień que Particie 19 de cette loi erigeat en regle absoluc et imperative Pexi-gence de la rćciprocitć en matiere lćgislative et bicn qu’il n’y ait pas cu au Danemark de lćgislation en matiere de proprićtć commerciale, le droit franęais devait etre inter-pretć conformćment au traitć franco-danois. Les ressortissants danois ne sauraient etre prives de leurs droits ct privilćges par une lćgislation franęaise ultćrieure. Selon le Tribunal :

une convention entre nations constitue, au meme titre qu’un contrat entre particulicrs, un engagement rćciproquc qui doit ćtre rcspectć de part et d‘autre tant que cette convention n’est pas denoncće ou qu’un nouveau traitć ne vienne restreindre les effets du contrat primitif.

La Cour d’appel de Paris, infirmant la dćcision du Tribunal civil de la Seine, a dćclare que les freres Betsou ne pouvaient pretendre a un droit au renouvellcment de leur bail. La loi du 30 juin 1926 indiquait claircment quc le droit k la proprićtć commerciale ćtait interprćtć comme « un droit civil stricto sensu », c’est-&-dire comme un droit soumis aux dispositions dc Particie 11 du Codę civil, en vcrtu duquel les ćtrangers ne jouissent de droits en France que sous rćservc de rćciprocitć dans le traitement rćservć a Petranger aux ressortissants franęais. II ćtait bien prćcisć, dans le traitć franco-danois, que les ressortissants des deux Etats ne jouiraient des droits et privileges prćvus quc dans la mesurc oii ces droits et privilćges seraient compatibles avec la lćgislation en vigueur dans les dcux Etats, et la lćgislation danoise ne rcconnaissait pas aux ćtrangers le droit a la proprićtć commerciale au Danemark 60°.

so° Betsou c. Volzenlogcl, France : Tribunal civil de la Seine,

23    dćcembre 1927, Cour d’appcl dc Paris (Premierc Chambrc),

24    dćcembre 1928 {ibid., p. 130, doc. A/CN.4/269, par. 28 a 30).



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