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44 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II

Etats partics a des traites auxquels s’applique lc prćsent projet, il faut modifier Particie 29 de la Corwention de 1969 dans le sens qui est indique par le projet d’article 29 que propose le Rapporteur spćcial.

5)    II s’en faut toutefois que cette solution (qui ne resout qu’un probleme de redaction) epuise la matiere. En effet, on pourrait sc dcmandcr s’il nc scrait pas permis d’ad-mettre lc concept de «territoire d’une organisation ». 11 ne serait pas difficile de donner des exemples d’organisa-tions internationales dans l'activitć desquelles on recourt k des formules qui se referent, k propos de 1’organisation, a la notion de territoire : « un seul territoire postał» (UPU)64, «territoire unique», «territoire de la Com-munautć »6S. Toutefois, il faut bien reconnaitre que dans la plupart des cas le recours a cette terminologie ne vise pas a pretendrc que Porganisation Internationale en cause s’cst vu assigner un territoire analogue au territoire ćtatiquc. Quand on definit par exemple le regime d’une union douaniere X, et que Ton parle du « territoire doua-nier de X », on entend seulement dćfinir Pćtendue spa-tiale du regime d’union douaniere. D’une manierę plus generale, lc terme «territoire » ne fait que se referer au champ d’application spatial de regles dćtcrminćes, et pris en ce sens ćtroit il ne soulćve pas d’objection sur le plan juridique. Toutefois, dans Petat actucl d’evolution du droit intcrnational, il est probablc que beaucoup dc gouvernements feraient des objections a toute reference k id notion de territoire a propos d’une organisation internationale.

6)    II est vrai que Ton pourrait ćviter unc rćfćrence a un territoire de 1’organisation en visant simplement le territoire de ses Etats membres. Si Ton se ralliait & une solution de ce genre, le projet d’article 29 devrait comporter un dcuxieme alinea ainsi rćdigć :

A moins qu’unc intention diffćrcntc nc ressorte du traite ou ne soit par ailleurs etablie, le champ d’application d1 2un traite s’ćtend, pour une organisation internationale partie k cc traite, k 1'ensemble des territoires des Etats membres de cette organisation.

Cependant, une formule de ce genre s’ćcarte de Particie 29 de la Convcntion dc 1969 d’unc manierę sensiblc par Putilisation qu’elle fait du terme « champ d’appli-cation», qui souleve des difficultćs de traduction en d’autres langues — et en tout cas il faudrait remodeler le texte du premier alinea pour le rendrc symćtrique de celui-ci. Par ailleurs, on ne peut ćviter qu’une telle redaction ne pose, au moins en apparence, la question des elfets des traites conclus par les organisations internationales a Pegard des Etats qui en sont membres, question fort difticilc quc le Rapporteur spćcial devra

etudier dans son prochain rapport avec un projet d’ar-ticles 34 et suivants. Pour Pensemble de ces raisons, il s’en remet sur ce point a Pappreciation de la Commission.

7)    En rćalitć, Papplication de Particie 29 de la Conven-tion de 1969 au cas des traites auxquels une ou plusieurs organisations internationales sont parties pourrait ćvo-quer un probleme tout different, mais qui ne se pose pas pour PEtat. Alors que la structure unitaire de PEtat modernę est fortement marquee sur le plan international, il n’en est pas de meme nćcessairement dc toutes les organisations internationales. Comme on Pa fait obscrvcr deja a plusieurs reprises66, a cóte de leurs organes sta-tutaires les organisations comprennent souvent des organes subsidiaires, fondćs sur une dćcision de 1'organisation, et des «organes rattaches» dont Pexistence repose sur une convention interetatique, mais qui se trouvent, avec le conscntement de Porganisation, ratta-chćs k cette derniere. On peut se demander jusqu’a quel point, sur le plan des relations externes, les organes subsidiaires ou rattaches disposent d’une veritablc autonomie. Dans quelle mesure les accords conclus par de tels organes et en leur nom engagent-ils Porganisation tout entiere ? Dans quelle mesure les accords conclus par Porganisation licnt-ils les « organes subsidiaires » et les « organes rattaches » ? Les deux questions sont comple-mentaires, et la secondc prćsente probablement pour les organisations plus d’intćrct que cellc dc la determination du champ d’application spatial des traitćs de Porganisation.

8)    Cette mention n’est faite toutefois que pour montrer que la question du champ d’application spatial des rćgles instituecs par un traite auquel une organisation est partie n’est pas pour elle la plus importante. Mais le Rapporteur spćcial ne proposcra aucun article sur Pextcnsion aux organes subsidiaires et aux organes rattachćs des organisations internationales des rćglcs des traites conclus par celles-ci, parce que cette matiere n’a pas semble a la CDI suffisamment mure pour etre Pobjet d’une codification 67.

Article 30.Application de traites successifs portant sur la meme matiere 68

1. Sous reserve des dispositions de PArticle 103 de la Charte des Nations Unieś, les droits et obligations des

“ Notammcnt dans le dcuxićmc rapport (Annuaire... 1973, vol. II, p. 83 ct 84, doc. A/CN.4/271, par. 65 k 68).

47 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 228, doc. A/9010/Rcv.l, par. 131.

#s Disposition correspondantc dc la Convcntion dc 3969 :

« Article 30: Application de traites successifs portant sur la meme mariire

« 1. Sous rćserve des dispositions de 1'Article 103 de la Charte des Nations Unieś, les droits ct obligations des Etats partics & des traites successifs portant sur la meme matiere sont determi-nćs conformement aux paragraphcs suivants.

« 2. Lorsqu’un traite prćcise qu’il est subordonne k un traitć antericur ou posterieur ou qu’il ne doit pas 6tre considćrć comme incompatible avec cet autre traitć, les dispositions de celui-ci Temportent.

« 3. l.orsquc toutes les parties au traitć anterieur sont egale-ment parties au traite posterieur, sans quc lc traitć antćricur ait

1

M Constitution de 1’UPU, art. ler (Nations Unieś, Recueil des Traitis, vol. 611, p. 14).

2

s On peut citer l’extrait suivant de 1’arrćt rendu le 12 de-cembre 1974 dans Paffaire 36-74 par la Cour de justice des Com-munautćs europeennes :

«[...] la regle dc non-discrimination [...] s’impose pour l’appreciation de tous rapports juridiques, dans toute la mesure oii ces rapports, en raison soit du lieu ou ils sont ćtablis, soit du licu ou ils produisent leurs eflets, peuvcnt ćtre localisćs sur lc territoire de la Communautć. »

(Cour de justice des Communautćs europćennes, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1974-8, Luxembourg, vol. XX, p. 1421.)



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