156 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, vol. U
7. a) Toutc partie contractantc qui dćcidc d’cntrcr dans une union douaniere ou dc fairc partie d’une zonę de Iibre-ćchange ou de participer a un accord provisoirc conclu cn vue de 1’etablisscmcnt d’une telle union ou d’une telle zonę avisera sans retard les Farues contractantes et leur fournira, cn ce qui conccmc ccttc union ou cette zonę, tous les renseignements qui leur permettront d’adresser aux partics contractantes les rapports et les rccommandations qu’clles jugeront appropries.
b) Si, apres avoir etudie le plan et le programme compris dans un accord provisoire visć au paragraphe 5, en consultation avec les parties a cet accord et apres avoir dument tenu compte des renseignements foumis conformement a Palinea a, Ics Pakties contractantes arrivent a la conclusion que 1’accord n’est pas de naturę a conduire k Tetablissemcnt d’une union douaniere ou d’une zonę dc libre-ćchange dans les dćlais cnvisagćs par les parties & 1’accord ou que ces dćlais ne sont pas raisonnables, ellcs adresseront des rccommandations aux parties k 1’accord. Les parties ne main-tiendront pas 1’accord ou ne le mettront pas en vigucur, sclon le cas, si elles ne sont pas disposćes k le modifier conformement k ces recommandations.
c) Toute modification substantielle du plan ou du programme visćs k 1’alinća c du paragraphe 5 dcvra Ćtre communiqućc aux Parties contractantes, qui pourront demander aux parties contractantes cn cause d’entrer en consultations avec ellcs, si la modification scmble devoir compromettre ou retarder indOment Peta-blisscmcnt de 1’union douaniere ou dc la zonę dc librc-ćchangc m.
37) Commc l’cxpliquc Jackson, Particie XXIV
fait echapper aux obligations de 1‘Accord gćneral du GATT trois types d’arrangements rćgionaux : I) union douaniere; 2) zonę de Libre-ćchange, 3) « accord provisoire» conclu en vue de 1’ćtablisse-ment d’une union douaniere ou d’une zonę dc libre-ćchange. Ccttc exception est expressement justifiee par la reconnaissance, au paragraphe 4 de 1’article XXIV, que les arrangements regionaux peuvent « augmenter la libertć du commerce » au moyen d’unc « integration plus ćtroite des ćconornies». Mais les parties y reconnaissent egalement le risque « d’opposer des obstacles au commerce d’autres parties contractantes » ,,ł.
On passe toutefois sous silence les obstacles au commerce des Etats qui ne sont pas parties au GATT.
L’article XXIV repose sur le principe qu’il suffit dc remplir les conditions juridiques particulieres exigćes dc l’un des trois groupements susmentionnes pour etre automatiquemcnt cxonćrć des obligations du GATT (cn ce qui conccrnc la elause dc la nation la plus favorisee), sans que le GATT ait a intervenir specialement568. Aux termes du paragraphe 10 de Particie XXIV, les parties contractantes pourront, par une decision prise k la majoritć des dcux tiers, approuvcr des propositions cxceptionnelles. Aux fins qui nous occupcnt, il est parti-culierement intćressant de noter que les dispositions du paragraphe 5 de Particie XXIV, qui ćtablit Pexception, ne s’appliquent qu’aux arrangements regionaux entre territoires des parties contractantes. Si donc un Etat qui n’est pas partie au GATT appartient k une union douaniere, a une zonę de libre-ćchange ou a un accord provisoire du type voulu, cet arrangement n’est pas en droit de pretendre k P«exception automatique» du GATT569.
Ibid., p. 43 k 45.
447 Jackson, op. cit., p. 581.
468 Ibid., p. 581 et 582. Voir aussi les nombreuses sources documcntaircs citćcs par Jackson.
••• Ibid., p. 582.
38) Une abondante doctrine et le GATT dans d’innom-brables documents ont analyse d’une maniere ou d’une autre les dispositions de Particie XXIV 670. U suffit d’indiquer brievemcnt ici quelques-uns des problćmcs les plus controversćs : Quels sont les criteres de la « creation cPechanges commerciaux» et du «detournement des ćchanges commerciaux», cxpressions qui rćsument, semble-t-il, la substance du paragraphe 4 ? Quclle est la signification des expressions suivantes : « ne seront pas, dans leur ensemble [...] d’une incidence genćrale plus ćlcvec » (par. 5, al. a)\ « incidence genćrale [...] [des] droits et [des] rćglcmcntations commcrcialcs cn vigucur » (par. 5, al. a); « un plan et un programme » (par. 5, al. c); «un dćlai raisonnable » (par. 5, al. c); « pour Pessentiel des ćchanges commerciaux » (par. 8, al. a, i); etc. ?
39) II est intćressant dc noter que pas un seul des accords relatifs aux unions douanieres ou aux zones de libre-ćchange qui ont ćtć soumis aux parties contractantes n’ćtait entierement conforme aux prescriptions de Particie XXIV. Cependant, les parties contractantes se sont senties tenues d’accorder, pour chacun des accords prćvus, des dćrogations de divers ordres571. Elles n’ont pas ćtć cn mesure de dire si les principaux projets soumis a leur cxamcn remplissaicnt les conditions nćcessaires pour pouvoir ćtre considćrćcs commc constituant des unions douanićres ou des zones de libre-ćchange conformement aux rćgles de PAccord generał. Officiellement, dans le cas de la Communaute economique europćcnne, les qucstions dc droit et dc la compatibilitć du Traitć dc Romę avec PAccord gćneral ont ćtć ćcartćes « pour le moment ». Dans le cas de PAELE et de PALALE, ii a ćtć conclu que la question juridique ne pouvait pas « etre utilement discutće plus avant au stade actuel» et qu’«au stade actuel » il ne serait pas « opportun dc conclure formellement sur la question de droit » 572.
Pratique des Etats
40) Des Etats parties a un traitć accordant le traitement de la nation la plus favorisee peuvent librement, cn vertu de leur souverainete, convenir de limitations aux droits decoulant de ce regimc. Ils pcuvent — comme ils le font genćralcmcnt — limiter Papplication de la elause a ccr-tains domaines (commerce, droits de douane, droits consulaires, etc.). Ils peuvent aussi — et ils le font tres souvent — exclure de Papplication de la elause certains avantagcs accordes k des Etats tiers nommćment dćsignćs
470 Jackson, op. cit.', T. Flory, Le GATT — Droit international et commerce mondial, Paris, Librairie genćrale de droit et de jurispru-dence, 1968; K. W. Dam, The GATT, Law and International Economic Organization, Chicago, University of Chicago Press, 1970; etc.
471 K. W. Dam, «Rcgional economic arrangements and the GATT : The legacy of a misconception », The University of Chicago Law Review, vol. 30, n° 4 (ćtć 1963), p. 660 ct 661.
m G. Patterson, Discrimination in International Trade : The Policy Issues, 1945-1965, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1966, p. 157 ct 158. Pour plus dc dćtails au sujet de ces cas, voir G. P. Verbit, « Prcferences and the public law of international trade : The end of most-favoured-nation treatment ? », dans Aca-demie de droit international de La Haye, Colloque 1968 : Les accordę de commerce international, Leyde, SijthofT, 1969, p. 48 et 49.