152 Annuairc dc la Commission du droit International, 1975, vol. II
Etats-Unis avaient reclamć pour lcs produits americains, au titre de la clause dc la nation la plus favorisće, le meme traitcmcnt que celui que s’accordaient rćciproque-ment les parties aPAccord. C’cst ainsi quc, lc 12 juin 1963, le Dćpartement d’Etat adressait les instructions suivantcs k PAmbassade des Etats-Unis k Romę :
Etant donnć la position dćsavantageuse dans laquelle les mesures du Gouvemement italien ont placć lcs cxportations amćricaincs dc matćricl scicntifiąuc par rapport aux exportations coocurrcntes, PAmbassade pourrait abordcr oflicieuscment ccttc ąuestion avec les autoritćs italicnncs compćtcntes. Ces discussions auraient pour but d’obtenir Pentree cn franchise du matćricl dc cc typc qui cst importć des Etats-Unis pour Stre vcndu aux institutions agreees. En pre-nant contact avec lc Gouvcrncmcnt italien, PAmbassade pourra fairc ohscrvcr quc lc paragraphe 1 dc Particie XIV dc notre traitć avec Pltalie [44J] ct lc paragraphe 1 dc Particie Icr dc PAccord gćnćral du GATT [ŁO] prćvoicnt le traitement inconditionnel de la nation la plus favorisće pour des produits americains. Ce traitement cst soumis k ccrtaines exceptions dćtcrminćcs, mais PAccord dc Flo-rencc nc scmblc corrcspondrc a aucune dc ces exceptions. Si Pltalie autorise dans certaines conditions Pcntrćc cn franchise du matćricl scicntifiquc provenant dc quclque autre pays que ce soit, ellc doit fairc bćneficier du mćine traitement lcs importations dc matćricl scicntifiquc amćricain44ł.
En presentant au Congres le projet de loi nćcessaire k Pentrće en vigueur de cet accord, le Gouvemement des Etats-Unis fit valoir quc, selon lui, un pays non partie k PAccord avait « droit, en vertu de la clause de la nation la plus favorisee, a la franchise douanićre que s’accordent reciproquement les Etats parties a PAccord ». Le Gou-vernement prćcisait sa position en ajoutant quc, «au point de vuc juridique, un pays non partie a PAccord a droit a ce traitement cn vertu de toute clause incondi-tionnelle de la nation la plus favorisee le liant a une partie audit accord », tout en reconnaissant que certaines parties a PAccord donneraient pcut-etre une reponse diflerente a la meme question 545.
16) Lc 21 octobre 1957, lors d’une reunion d’experts gouvernementaux sur PAccord pour Pimportation d’ob-jets de caractere ćducatif, scientifiquc ou culturel (tenue k Geneve du 21 au 29 octobre 1957), le reprćsentant de la France cxposa les vues ci-apres :
f...J lcs dispositions de Particie ler, paragraphe J, ne sont applicables qu’aux objets visćs dans les annexes A, B, C, D et E de PAccord et qui sont des produits d’un autre Etat contractant. La France accorde nćanmoins la franchise, quel que soit le pays d’origine ou de provenance des envois. Elle estime en effet que, par le jcu de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisćc inscrite dans les accords commerciaux qu’cllc a conclus avcc la plupart des pays, et comptc tenu par ailleurs des engagements figurant a Palinća a dc Particie IV de PAccord, il ne doit ćtre fait a Pćgard des objets visćs aucune distinction d’originc ou dc pro-vcnance. Lc Gouvernement franęais aimerait savoir si cettc inter-prćtation cst admise par les autres Etats contractants M*.
17) L’article IV, al. a, de PAccord de Florence sus-mentionne prćvoit que les parties «s’cngagent, dans toute la mesure possible [...] a pousuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la librę circulation» des objets sur lesquels porte Paccord et «d’abolir ou de reduire toutes restrictions a cette librę circulation qui ne sont pas visćes par le prćsent Accord 547 ».
18) Les trois afifaires ci-apres vont aussi dans le sens de la meme thćorie. Dans la premiere, la socićte Asia Trading Company, dc Djakarta, a intentć, devant la Cour de district d'Amsterdam, une action contrę la societć Biltimex, d’Amsterdam. Le dćfendeur a demande qu’il soit juge que la demanderesse, socićte de nationalite etrangere, etait tenue de dćposer une caution judicatum sohi. La demanderesse a conteste cette demande. La Cour a jugć qu’il convenait de refuser d’ordonner le depót d’une caution. Cette decision ćtait fondee sur Particie 24 de la Loi relative a Punion entre les Pays-Bas et PIndonesie, du 2 novembre 1949, qui promettait aux ressortissants de chaquc membre de Punion un traitement substantiellement ćgal k celui accordć aux ressortissants de Pautre, et, en tout cas, le traitement de la nation la plus favorisće. Cette derniere disposition donnait aux Indonćsicns la garantie qu’ils seraient dispensćs de la caution judicatum sohi, car les Pays-Bas en avaicnt aupa-ravant dispense les autres ćtrangers et societes etrangćres en application de la Convention de La Haye relative a la procedurę civile, du 17 juillet 1905 M8.
19) La seconde afTaire apporte un argument a contrario en faveur de la proposition ćnoncće plus haut. La demande fondee sur la clause de la nation la plus favorisee est rejetee, mais elle Pest au motif que la matiere sur laqucllc porte le traitć multilateral en question (la Con-vention de La Haye relativc a la procedurę civile, du 17 juillet 1905) n’apparticnt pas a la meme catćgorie (ejusdem generis) que celle qui fait Pobjet de la clause invoquec par Pappelant. L’arret reconnait donc impli-citement quc si la clause ct le traitć multilateral avaient portć sur le meme domaine Pappelant n’aurait pu sc voir refuser lc bćnćficc dudit traitć. L’appclant, ressortissant des Etats-Unis domicilie cn Bclgique, avait une dette du-ment reconnue envers Pintimć. Se trouvant aux Pays-Bas, il aćte mis en prison pour dette en application d’une decision du Prćsident du Tribunal de district de Zutphen. L’appclant s’est adresse, pour obtenir sa remise en libertć, au Prćsident du Tribunal de district de La Haye, mais sa demande n’a pas ete accueillie. II a saisi ensuite la Cour d’appel de La Haye, en invoquant notamment deux dispositions de traites en application desquelles, selon lui, il dcvait etre libćrć. Le premier de ces textes etait Particie 24 de la Convcntion relative a la procedurę civile, du 17 juillet 1905549. L’appelant a egalement invoquć le
441 Traitć d’amitie, de commcrcc ct de navigation, signe a Romę le 2 fevrier 1948 {ibid., vol. 79, p. 226).
648 Ibid., vol. 55, p. 197, ct vol. 138, p. 337.
444 M. Whiteman, op. cit., p. 766 et 767.
444 Ibid., p. 767.
544 Document UNESCO/MC/34/SR.1-11, p. 10, citć par M. Whiteman, op. cit., p. 768.
547 Nations Unieś, Rccueil des Ttraites, vol. 131, p. 31.
444 Asia Trading Co. Limited c. Biltimex, Pays-Bas, Cour de district d’Amsterdam, 17 octobre 1951 (Annuaire... 1973, vol. II, p. 138 et 139, doc. A/CN.4/269, par. 55).
444 Article ainsi libellć (dans le texte franęais officiel) :
« La contrainte par corps, soit comme moyen d’exćcution, soit comrae mesure simpleraent conservatoire, nc pourra pas, en