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78 Annuaire dc la Commission du droit International. 1975. vol. II

ou Pomission de ceux-ci". Le fait de la personne privće ne serait qu’un evenement extćrieur, ćtranger au fait de 1’Etat, fait qui aurait simplemcnt ćtć commis en rapport avec cet ćvćnement 10°.

9) Le critere determinant pour etablir si le comportement attribuć a l’Etat comme source de responsabilitć internat ionale est le comportement de la personne privee ou celui d’un organe est donc la naturę de 1’infraction dont PEtat est tenu pour coupable sur le plan du droit inter-national. Par contrę, le montant de la rćparation qui, dans une situation donnće, est exigć par 1’Etat rćclamant ou est fixe par un tribunal intemational n’est pas, de Pavis dc la Commission, un element susceptible de nous ćclaircr sur le probleme qui nous occupe. C’est k tort, d’apres la Commission, quc les auteurs se sont laissćs impressionner par le fait que, dans certains cas, le montant de la reparation que 1’Etat a du verscr a etc calculć en fonction du dommage causć en fait par 1’action de la personne privće, et qu’ils ont cru devoir en conclure que PEtat, dans les situations envisagecs, ne rćpondrait pas du fait dc ses organes mais du fait dc la personne privće. Une telle induction n*est nullcment amenćc par la constatation faitc par ces auteurs. Si, dans l’examen d’un cas d’esp6ce donnę, on devait conclure, sur la base des elements indiques aux paragraphes precedents, que Ic fait attribuć a PEtat comme cource dc responsabilitć internationale n’a pas ete Paction commise par la personne privće, mais le comportement de 1’organe, il n’y aurait aucune raison de remettre ensuite en question cette conclusion. Rien ne s’oppose, en effet, a ce que Pon exige de PEtat qui, du fait de ses organes, a manque par exemple k son obligation d’assurer une protection efficace au representant d’un Etat ćtranger qu’il verse pour s’acquitter de sa responsabilite une indemnitć cor-respondant au dommage causć par le particulier a ce

M Ainsi, pour en revenir a Pexemple de Pindividu rćussissant b penćtrer dans le siegc d’une ambassade ćtrangćre et a y commettre des dćgats ou des effractions, nul doute que si Pautcur de ces agissernents avait ćte, par excmplc, un fonctionnairc de police agis-sant es qualites, PEtat aurait ete specifiąuement accuse d’avoir manquć a ses obligations dc rcspcctcr PinviolabiIite du siege dc Pambassade et de ses archives. Si Pon devait constatcr quc, la ou Pauteur de ccs mćmcs agissernents ćtait un simplc particulier, PEtat n’ćtait pas accusć d'avoir porte atteinte a Pinviolabilitć de Pambas-sadc, mais d'avoir manquć k Pobligation toutc ditferentc dc vcillcr, avcc la diligence nćcessaire, k ce que de tels faits ne se produisent pas, il faudrait alors ćtre cohćrcnt en tirant les consćquenccs de cette constatation. Cc que Pon ferait endosser par PEtat ne serait pas Paction du particulier, mais Pomission commise k Poccasion dc cette action par les organes chargćs de la surveiilance.

100 Cela dc vcut pas dirc qu’un tel evenement serait sans efTet pour la dćtcrmination de la responsabilitć dc PEtat. Au contraire, comme on Pa notć supra, il pourrait en conditionner Pcxistcncc, en agissant du dehors comme elćment catalyseur de Pilliceite de la conduitc des organes ćtatiques dans le cas d’espece. Par exemple, si Pobligation internationale dc PEtat consistc k veillcr k cc que des Etats ćtrangers ou leurs ressortissants ne fassent pas Pobjet d’attcintes dc la part dc personnes privees, un manquement a une obligation dc cc genre nc se realise que si Patteintc est commise dans les faits. Mais il ne s’agirait en tout cas pas d’unc condition de Pattribution a PEtat du comportement de ses organes — attribution qui, meme sans cela, serait incon-testablcmcnt acquisc. Cc qui dćpcndrait dc Pćvencment extćrieur cn qucstion serait la possibilite dc considćrcr lc fait dc PEtat comme constituant, dans le cas d’espece, la violation consommec d'une obligation internationale, et, partant, comme etant la source cPune responsabilitć internationale.

representant. On a dćj& mis en ćvidence que Paction de la personne privće, meme si Ton ne devait y voir qu’un simplc ćvenement extćrieur par rapport au fait endosse par PEtat, pourrait tout dc meme constituer une condition nćcessaire pour que, dans lc cas concrct, Pillicćite de la conduite des organes de PEtat apparaisse et pour que la responsabilite de ce dernier soit engagee. II n’y aurait donc rien de tellcment ćtrange k ce que les conse-qucnccs prejudiciables provoqućes par la meme action foumissent, dans certains cas tout au moins, un critere pour dćterminer le montant de la rćparation due par PEtat a la suitę de Pinfraction commise en Poccurrence par ses organes.

10) L’idee selon laquelle la rćponse a la question dc Pattribution ou de la non-attribution k PEtat de compor-tements dc personnes privćcs dćpcndrait des critćres que Pon utiliscrait pour dćterminer lc montant dc la rćparation due par PEtat est liće a Pidee, que la Commission a rejetee lors de Pexamen de Particie 3 du projet, selon laquelle Punę des conditions de Pexistencc d’un fait intcrnationalcment illicite de PEtat serait Pexistence d’un « dommage » causć par la violation de Pobligation. On comprend que ceux qui sont d’avis que le dommage serait Pun des ćlćments constitutifs du fait internationale-ment illicite puissent penser que la responsabilite decou-lant d’un tel fait s’identifie avcc Pobligation de rćparer ce meme dommage. Et Pon comprend aussi qu’ils admettent difficilement que le montant de la rćparation exigće d*un Etat (qui ne serait tenu pour responsable que d’avoir omis de prćvenir ou, surtout, de punir Paction du particulier) puisse etre calculć en fonction non pas du « dommage » que cette omission meme aurait causć, mais de celui qu’a provoquć Paction de la personne privee. Cependant, d’aprćs la Commission, le dommage — et surtout le dommage ćconomique — doit etre vu non pas comme un ćlement du fait internationalement illicite de PEtat, mais comme un effet materiel de ce fait, non automatique d'ailleurs, surtout en tant qu'effet susceptible d’ćtre traduit en termes de pertę ćconomique. Lorsque la responsabilitć qui est la consćquence d’un fait internationalement illicite se traduit en une obligation de rćparer, ce que PEtat dont la responsabilitć est engagće doit rćparer, c’est le manquement k ses propres obligations intcmationales, la perturbation qu’il a pro-voquee dans les rapports juridiques internationaux. Mais le montant de la rćparation n’est pas uniquement deter-mine par les consćquences ćconomiques du manquement lui-meme. II est fort comprehensible que, dans certains cas, lorsque Je manquemcnt a cffectivement causć un prejudice, on puisse tenir compte de Petendue de ce pre-judice pour fixer lc montant de la reparation. Mais il n’est pas dit que le montant de la rćparation doive nćcessairement etre Jić a Pćvaluation du dommage ćco-nomique decoulant de Pinfraction. Dans certains cas, il peut meme etre sans objet de chercher quel a etć le «dommage» ćconomique qu’un Etat aurait provoquć par la violation commise par ses organes, par exemplc dans le cas ou un Etat n'aurait pas puni, ou pas puni d’une faęon adćquate, la personne qui aurait causć un dommage a un ressortissant ćtranger. Ce n’est pas ainsi que, dans beaucoup de cas, on trouvera une base sflre pour dćterminer le montant de la rćparation due pour



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