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96 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, toI. II

la possibilite que Forganisation assume quand meme la responsabilite au cas ou lcs rćclamations en question resulteraicnt d’une negligence grave ou d’une faute intentionnelle des agents de 1’organisation. Pour autant qu’elles aient afTaire k des cas de responsabilitć Internationale, ces clauses ne sauraient etre qu’unc application de ce que Fon appelle la « responsabilitć indirecte» ou responsabilite du fait d’autrui, question que la Commission se propose d’ćtudier dans un autrc chapitre du projet196. Leur inclusion dans les accords mentionnes ne fait donc que confirmer lc bicn-fondć du principe de la non-attribution a l’Etat territorial des comportements d’organes d’une organisation internationale qui est ćnoncć dans 1’article 13.

8)    En formulant la regle ćnoncće dans cet article, la Commission n’a pas a donner une dćfinition de la notion d’organisation internationale, k ćtablir comment une organisation internationale peut devenir un sujet de droit international distinct des Etats qui la composent, a indi-qucr quand la responsabilitć dc 1’organisation internationale ou de ses Etats membres peut etre cngagćc et quels peuvent ćventucllcment etre les cas de responsabilitć conjointe, concurrente ou alternative, ni a resoudre toute une serie de questions qui peuvent etre trćs pertinentes pour elaborer des regles relatives k la responsabilitć internationale des organisations internationales, mais qui depassent manifestement la portee du prćsent projet. La personnalite internationale dc ccrtaincs organisations internationales intergouvcrncmentalcs, comme FONU, et des institutions spćcialisćes et autres organismes du systćme des Nations Unieś ne parait pas soulcvcr dc difficultćs 197. II existe, certes, d’autrcs organisations internationales dont la personnalitć de droit international gćnćral est moins bicn etablic, mais il suffit de constater, aux fms qui nous intćressent ici, que certaines organisations internationales, tout au moins, sont dotćes d’une personnalitć internationale et quc, habilitćes de ce fait assumer des obligations internationales, conventionnelles ou autres, elles peuvent se trouver enfreindrc ccs obligations, et encourir ćventuellcment une responsabilite internationale, k la suitę des comportements internatio-nalcment illicitcs adoptćs par leurs organes. Qu’il suffise en tout cas de conclure que c’est dans les cas ou les agissements pris en consideration ćmanent d’une organisation internationale dotee d’une personnalitć internationale proprc que 1’article ici cxaminć s’applique. S’il en ćtait autrement, le comportemcnt inerimine ne pourrait etre que soit le comportemcnt d’un organc d’un Etat, soit celui d’un particulier : dans un cas comme dans Fautre, ce serait un autre article du projet qui serait applicable.

9)    Cela dit, il convicnt de prćciser qu’en cxaminant les questions qui se posent dans le cadre de cet article il ne faut pas depasser la portee du projet a 1’ćtude, qui, comme il a etć dej& indiquć l9S, est limitće en matiere de responsabilitć internationale aux questions de la responsabilitć des Etats, et ne conccrnc pas les questions relatives a la responsabilitć de sujets de droit international autres que les Etats. Ainsi, s’il faut souligner que le comportement d’un organe ćtatique ćtranger agissant en cette qualite sur le territoire d’un Etat est attribuable k son Etat d’appartenance en vertu des articles memes du projet, il ne faut pas chcrcher dans ce meme projet une solution au probleme de Fattribution k une organisa-tion internationale des comportements de ses organes agissant pour le comptc de Forganisation sur le territoire d’un Etat, car la responsabilitć des organisations internationales est rćgie par des rógles qui ne sont pas nćces-saircment les memes que celles qui gouvement la responsabilitć des Etats 199. La codification des regles rćgissant la responsabilitć des Etats ne doit pas empieter sur les regles qui rćgissent la responsabilitć internationale des organisations internationales, ces dernićres n’ayant pas a etre dćfinics dans un projet consacre exclusivement a la responsabilitć des Etats.

10)    L’article 13 presuppose quc Forgane de Forganisation internationale visć a agi en qualitć d’organe de Forganisation dans Fexercice des fonctions propres de celle-ci, et non sous le contróle de FEtat territorial. II ne couvre pas Fhypothese specifiquc ou Forgane de Forganisation a ćte «mis a la disposition » de FEtat territorial et se trouve agir dans Fexercice de prerogatives de la puissance publique de ce dernier et sous son contróle. Cette derniere hypothćsc fait Fobjct de la regle ćnoncće k Farticle 9. C’est dans ce critere qułil faut rcchercher la dćcision lorsqu’il s’agit de se prononcer sur un cas d’espece dćtermine. Par exemple, comme la Force des Nations Unieś au Congo, ci-dcssus mcntionnće, avait agi a la demande de la Rćpublique du Congo, on pourrait se demander si les membres de la Force ne devaient pas etre consideres comme des agents de cet Etat, auquel leurs comportements auraient alors du etre attribućs. On trouvc une rćponse a cette qucstion dans un rapport du Sccrćtaire gćnćral du 18 juillet 1960, ou il est dit :

Bień qu’aux termes de la rćsolution [rćsolution 143 (1960) du Conseil de sćcuritć, du 14 juillet 1960] la Force des Nations Unieś soit envoyec au Congo k la demande du gouvemcment et qu’cllc soit appelee k y demeurer avec le consentcment dc cc gouvcmement, et bien qu’on puisse la considćrcr comme un organe mis a la disposition du gouvernement pour le maintien de Fordre et la protcction des vies humaines — tache qui incombc naturellement aux autoritćs nationales et qui leur rcviendra dćs que, dc Favis du gouvernemcnt, leur pouvoir aura ćte suffisamment ćtabli —, la Force est placće nćccssairement sous lc commandement exclusif de FOrganisation des Nations Unieś en la personne du Sccrćtaire gćnćral, sous le contróle du Conseil de sćcuritć,0B.

11)    II faut aussi avoir prćsent k Fesprit le fait que les activites entreprises dans le cadre des organisations internationales, sous leurs auspices ou par leur intermćdiaire, ne sont pas nćcessairement des activitćs confiees a des

lM Voir ci-dcssus par. 50.

1,7 La personnalite internationale de FONU a trouvć un fonde-ment particuliereincnt solide dans l’avis consultatif dc la CIJ ćmis le 11 avril 1949 dans 1’affairc relative a la Rćparation des dommages subis au scrvicc des Nations Unieś (C.I.J. Recueil 1949, p. 179).

1,s Voir ci-dcssus par. 32.

lM A cet egard, J. J. A. Salmon (loc. cit., p. 479) s’cxprimc ainsi : « Lc probleme dc la responsabilitć quasi delictuelle ou civilc d’une organisation internationale est de ceux qui, tant sur le plan scientifique que sur le plan pratique, paraissent parmi les plus obscurs du droit des organisations internationales. »

®°° Documents officieh du Conseil de securite, ąuinzidme annee, Supplement de juillet, aotit et septembre 1960, doc. S/4389, par. 7.



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