36 Annuaire dc la Commission du droit International, 1975, tol. U
Article 12. — Expression,par la signaturę, du consentement
d etre lie par un traite 33
1. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation Internationale a etre lie par un traite s’exprime par la signature du reprćsentant de cet Etat ou de cette orga-nisation
a) lorsąue le traite prevoit que la signature aura cet effet;
b) lorsqu’il est par ailleurs etabli que les Etats et les organisations ayant participe a la negociation etaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque 1’intention de l’Etat ou de Porganisation de don-ner cet effet a la signature ressort des pleins pouvoirs de son reprćsentant ou a ćtć exprimće au cours de la negociation.
2. Aux fins du paragraphe 1,
a) le paraphe d’un texte vaut signature du traite lorsqu’il est etabli que les Etats et organisations ayant participe k la nćgociation en etaient ainsi conycous ;
b) la signature ad referendum par le reprćsentant d’un Etat ou d’une organisation, si elle est confirmee par cet Etat ou cette organisation, vaut signature definitive du traite.
COMMENTAIRE
Seules des modifications de redaction destinees a ćten-dre Particie correspondant de la Convcntion dc 1969 au cas des organisations internationales ont ćtć introduites.
Article 13. — Expression, par Eechange d’instruments constituant un traite, du consentement d etre lie par un traitć 34
1. Le consentement d’un Etat et d’une organisation internationale a etre lićs par un traite constituć par les instruments echanges entre eux s’exprimc par cet echange
83 Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 12 : Expression, par la signature, du consentement a Stre lie par un traite
« 1. Lc consentement d’un Etat a etre lie par un traite s’ex-prime par la signature du reprćsentant dc cct Etat « a) lorsque le traite prćvoit quc la signature aura cct effet;
« b) Iorsqu’il est par ailleurs etabli que les Etats ayant participe a la negociation etaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
« c) Iorsque 1'intention dc PEtat de donner cct effet a la signature ressort des pleins pouvoirs de son reprćsentant ou a ćtć cxprimee au cours de la negociation.
« 2. Aux fins du paragraphe 1,
«a) le paraphe d’un texte vaut signature du traitć lorsqu’il est etabli que les Etats ayant participć a la nćgociation en etaient ainsi convcnus;
«b) la signature ad referendum d’un traitć par le reprćsentant d’un Etat, si elle est confirmee par ce dernier, vaut signature definitivc du traitć. »
34 Disposition correspondante dc la Convcntion dc 1969 :
« Article 13 : Expression, par Vechange d'instruments constituant un traite, du consentement a itre liś a śtre lie par un traite
« Le consentement des Etats k ótre lić par un traite constituć par les instruments echanges entre eux s’cxprime par cct echange « a) Iorsque les instruments prevoient que leur ćchangc aura cet effet; ou
« b) lorsqu’il est par ailleurs etabli que ces Etats etaient con-venus que rćchange des instruments aurait cct effet. »
a) lorsąue les instruments prćvoient que leur echange aura cet effet; ou
b) lorsqu’iI est par ailleurs etabli que cet Etat et cette organisation etaient convenus que 1'echange des instruments aurait cet effet.
2. Le consentement de deux organisations internationales a etre liees par un traite constituć par les instruments echangćs entre elles s'exprime par cet echange
a) lorsąue les instruments prevoient que cet echange aura cct effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs etabli que ces organisations etaient convenues que rćchange des instruments aurait cet effet.
COMMENTAIRE
Par rapport k Particie correspondant de la Convention de 1969, ce projet d'article prćscnte, pour des ąuestions purement redactionnelles, deux diflercnces. Tout d’abord, pour plus de clartć, les deux cas fondamentaux — traitćs entre Etats et organisations et traitćs entre organisations — ont fait chacun 1’objet d’un paragraphe distinct. Ensuite, comme en pratique les traitćs conclus par echange des instruments constituant le traitć ne jouent quc pour les conventions bilatćrales, la rćdaction propo-see est dćterminće en fonction de ce seul cas. Cette sim-plification ne presente pas d’inconvenients, car si par extraordinaire un accord a trois devait etre conclu par echange de lettres, il faudrait etablir par cet echange trois jeux de relations bilatćrales.
Article 14. — Expression, par 1’acceptation, 1’approbation ou la ratification, du consentement a etre lie par un traite 35
1. Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale k etre lie par un traitć s'exprime par 1'ac-ceptation ou par 1'approbation
a) lorsąue le traitć prćvoit quc ce consentement s'ex-prime par 1'acceptation ou par 1'approbation ;
b) lorsqu'il est par ailleurs etabli que les Etats et organisations ayant participe a la negociation etaient convenus que 1'acceptation ou 1'approbation serait reąuise ;
35 Disposition correspondante de la Canvention dc 1969 :
« Article 14 : Expression, par la ratification, racceptation ou Vapprobation, du consentement d śtre lie par un traite
«1. Lc consentement d’un Etat k ćtre lie par un traite s’ex-prime par la ratification
u a) lorsąue le traite prćvoit que ce consentement s’exprimc par la ratification;
«b) lorsqu’il est par ailleurs ćtabli quc les Etats ayant participć k la nćgociation ćtaient convcnus que la ratification serait reąuise;
« c) lorsąue le reprćsentant de cet Etat a signe le traitć sous reserve de ratification; ou
ud) lorsąue 1’intcntion de cet Etat de signer le traite sous rćserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son reprćsentant ou a ćtć cxprimćc au cours de la negociation.
«2. Le consentement d’un Etat a etre lie par un traitć s’ex-prime par 1’acceptation ou 1’approbation dans des conditions analogues k ccllcs qui s’appliquent k la ratification.