18 Annuaire de la Coromission du droit International, 1975, vol. D
II est clair, par cxcmplc, quc Particie 234 du Traite dc Romę f77] aborde la qucstion des traitćs conclus par les F.tats membres avec des pays tiers avant la crćation de la Communautć en se plaęant au point dc vuc des reglcs rćgissant Tapplication de traitćs succcs-sifs portant sur la mćme matićre (article 30 dc la Convention de Vienne [sur le droit des traitćsl). En d’autres termes, les traitćs antćricurs a la Communautć sont cnvisagćs dans le Traitć dc Romc dans le contexte de la compatibilitć des obligations convention-nelles, ct non pas dans cclui dc la succcssion d’F.tats. Cela est vrai aussi des instruments qui ont etabli les deux autres Communautćs europćennes I78]. En outre, le Traite relatif a Tadhćsion, en datę du 22 janvier 1972, qui ćnonce les conditions dans lcsquelles quatre autres Etats peuvent adhćrcr a la Communautć ćconomique europeenne ct k 1’Euratom [7,J, envisage les traites anterieurs k 1‘adhćsion conclus par les Etats candidats sur la base de la compatibilitć des obligations convcntionncllcs — ces Etats ćtant rcquis d'adapter leurs obligations conventionnel!es existantes aux obligations dćcou-lant de leur adhesion aux Communautćs. Dc mćmc, le Traite relatif k Tadhćsion disposc exprcssćmcnt quc les nouvcaux Etats membres scront Iićs par divcrscs catćgorics dc traitćs antćricurs k Tadhćsion conclus par les Communautćs ou par leurs Etats membres origi-naires, et ne s’appuie pas sur Tapplication d’un principc dc succession.
Dc nombreuses autres unions economiques ont ćtć crććes, sous des formes diverses ct presentant divers dcgrćs d’organisation «communautairc» : AELE, ALALE ct autres zones dc librc-ćchange, et Denelux. En generał, les constitutions de ces unions ćconomiqucs ne laissent aucun doute sur leur caractćrc essenticl, qui est celui d’organisations intergouvemcmentalcs. Dans le cas de 1'Union economique bcIgo-luxembourgeoise, si la Belgique peut ćtre expressćment autorisće a conclure des traitćs au nom dc TUnion, les rapports entre les deux pays au scin de TUnion paraissent se situer nettement sur le plan intcrnational. Dans la pratiquc, toutes ces unions economiques — y compris Tunion douaniere entre le Liechtenstein ct la Suissc, qui est ćtroitement intćgrće — ont ćtć traitecs comme des unions intemationalcs et nłont pas ćtć consi-dćrćcs comme emportant crćation d’un nouvel Etat80.
49. Ce raisonnement mćne a la conclusion qu’une asso-ciation ćconomique ou « integration » d’Etats qui, bien que poussće, ne constitue pas une unification dłEtats ne met pas par elle-meme fin aux accords prćcćdemmcnt conclus par les participants en gćnćral, et aux obligations qui leur incombent en vertu de la clause de la nation la plus favorisće en particulier. L’argumentation selon laqucllc les traitćs seraient maintenus mais la forma-tion d’une nouvelle entitć exonćrerait ccrtains domai-nes de Tapplication de ces traites ne se justifie pas da-vantage 81.
77 Pour le texte de 1’article, voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 108, doc. A/CN.4/266, art. 8, par. 9 du commentaire.
78 Traite instituant la Communautć curopćcnnc du charbon et dc Tacier, paragraphe 17 de la Convention relative aux dispositions transitoires (Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 261, p. 296 et 298); et Traitć instituant la Communautć europeenne de Tenergie atomique (Euratom), art. 105 ct 106 (ibid., vol. 294, p. 312 et 313).
78 Traitć relatif a Tadhćsion a la Communautć ćconomique curo-pćcnne et a la Communautć europeenne de Tenergie atomiquc du Royaume du Danemark, de TIrlande, du Royaumc de Norvćge et du Royaumc-Uni de Grandę-Brctagne et d’lrlandc du Nord : Acte relatif aux conditions d’adhćsion et aux adaptations des traitćs, art. 4 (v. Journal official des Communautćs europćennes — Lćgisla-tion, edition speciale, Luxembourg, 27 mars 1972, 15® annće, n° L73, p. 14 ct 15).
•° Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 263, doc. A/9610/Rcv.l, chap. II, scct. D, art. 30 a 32, par. 4 et 5 du commentaire.
81 Hay, loc. cit., p. 681.
50. (E) Une autre argumentation, trćs voisine, fait ćtat du changement de circonstances cree par la formation d’unc union douaniere ou d’un autre type d*association d’Etats. La encore, il semble impossible de soutenir que, en Pabsence d’une union politiquc entre les participants, le changement de circonstances du fait de Punę des parties doit justifier implicitement une modification. En effet, la regle generale est que le changement de circonstances volontairement et unilatćralement apporte par Punę des parties au traite ne suffit pas pour quc les effets de ce changement de circonstances soient reconnus 82.
Sauvignon ecrit dans le meme sens :
[... 1 a supposcr mćmc quc la crćation d’un systćme prćfćrenticl multiiatćral constitue un changement fondamental des circonstances, et que ce changement n’ait pas ćtć envisagć par les parties au traitć stipulant le traitement dc la nation la plus favorisće, la «clausula » ne saurait joucr : cllc ne peut ćtre invoqućc par un Etat dćs lors quc Ic changement de circonstances est son fait (v. J. Lecą, Les tech-niques de rćvision des conventions multilaterales, notamment p. 312). Or, il ne tenait qu’& TEtat concćdant dc ne pas adhćrcr k Taccord multiiatćral instituant le systćme prćfćrcntiel M.
51. (F) Les arguments plutót isolćs de Pescatore ont dćj& ćtć examinćs dans les rapports du Rapportcur special. L’un de ces arguments est fonde sur une extension injus-tifiće de la regle ejusdem generis :
[...1 il n’existe, en effet, aucune commune mesure entre un traitć destine simplcmcnt a faciliter Ic commerce intcrnational et 1’objectif bcaucoup plus ambitieux ct plus fondamental d’un traitć d’intćgration ćconomiquc sous formę de zonę dc librc-ćchange, d’union douanićrc ou (Tunion economique. On a donc conclu quc la c.n.p.f. « commerciale » est inopćrante a Tćgard des avantage$ concedćs dans le cadrc d’un systćme d'integration M.
L’autre est fondć sur un argument quclque peu arbi-traire, et justifić seulement en partie, selon lequel la clause dc la nation la plus favorisće ne peut genćralement pas entrainer Tapplication du traitement national, ct le peut encore moins si celui-ci est accordć dans le cadre d’une union economique 85.
Quant aux vues du Rapporteur special sur les opinions mentionnćes ci-dessus, nous renvoyons le lecteur aux deux prćcćdents rapports 88.
Meme Sauvignon 87 et Vignes88 semblent accueillir ces opinions avec un certain scepticisme.
52. (G) II est evident que le nceud de la question est de savoir s’il est possible d’ćtablir Pexistence d’une regle coutumiere de dćrogation implicite en favcur des unions douanieres. Telle est apres tout la thćse qui est souvent avancćc dans la doctrine, et ćtayće surtout par la prć-sence frequente dc stipulations prćvoyant des dćroga-tions de ce genre. Rćcemment, la CIJ a examinć k nou-
88 Ibid., p. 681 et 682.
83 Sauvignon, op. cit., p. 254, notę 2.
88 Annuaire de 1’Institut de droit international, 1969, Bile, vol. 53, t. I", 1969, p. 209.
85 Ibid., p. 208.
88 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 105 et 106, doc. A/CN.4/266, art. 7, par. 13 k 16 du commentaire; et Annuaire... 1974, vol. II (lrc partie), p. 131, doc. A/CN.4/280, art. 13, par. 8 du commentaire.
87 Sauvignon, op. cit., p. 53, notę 2, p. 73 ct 74, ct p. 234 et 235.
88 Yignes, op. cit., p. 282 et 283 et notę 65.