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168 Annuaire de la Commlssion du droit International, 1975, vol. II

6)    Selon Schwarzenberger,

Lc mćmc traitć pcut aussi combiner dcux rćgimcs ou davantage pour mieux realiser le mćme objectif ou des objectifs diffćrents. Ainsi, gnkcc au cumul dc la clausc dc la nation la plus favorisće ct du traitemcnt national, lcs ressortissants de Pautre partie contractante pcuvcnt bćnćficicr d’un traitemcnt plus favorable quc celui qu’ils auraient obtenu si on leur avait reconnu le benćfice de l’un ou 1’autre rćgime, par exemple dans lc cas dc Pexemption des obligations militaires. Dans cc cas, Pintcntion des parties contractantes est gćnćralement de combiner Papplication dc plusieurs rćgimes. II cxistc donc unc prćsomption en faveur de leur interpretation cumulative

7)    II faut bien voir que le traitemcnt de la nation la plus favorisće et le traitemcnt national sont deux choses diffćrentes. Lc premier ne s’applique qu’a la condition qu’un certain avantage ait ćtć accordć k un Etat tiers (et si tel n’est pas le cas le traitemcnt est vidc dc sens). Lc traitement national est un octroi dircct, qui confere un avantage au bćnćficiaire indćpcndammcnt du fait que le traitemcnt a ćte accordć ou non a un Etat tiers. II pcut arriver, toutefois, que la promesse d’accorder le traitemcnt dc la nation la plus favorisće soit associee k Poctroi direct d’un autre avantage qui n’est pas lc traitement national. II se peut, par exemple, quc 1’Etat concćdant s’engage a accorder a PEtat bćnćficiaire, a ses ressortissants, a ses navires, etc., un traitement determinć qui n’cst peut-ćtre pas lc mćme que le traitement dont jouissent ses propres ressortissants. L*article 17 prćvoit aussi cette situation par Pemploi des mots « ou autre traitement». II ćnonce la regle generale selon laquellc, Iorsqu’il est accordć k PEtat bćnćficiaire diffćrents types de traitement concernant la meme matiere, cet Etat a le droit de se prevaloir du traitement qu’il prćfere dans chaque cas particulier.

8)    U n’a pas ćchappe a la Commission qu’une situation dans laquelle PEtat bćnćficiaire peut se prćvaloir, en vertu d’un ou de plusieurs traitćs ou autre engagements, de diffćrents types dc traitement concernant la meme matiere peut donner lieu a de grandes difficultes d’appli-cation. L’Etat bćnćficiaire peut-il a son gre faire passer sa prćference d’un type de traitement a 1’autre? Peut-il demander un type de traitemcnt pour Pun de ses sujets et un autre type de traitement pour un autre de ses sujets ? Par cxemple, des compagnics de navigation de PEtat bćnćficiaire pcuvcnt-elles demander des types de traitement diffćrents pour leurs navires? Lcs avantages peuvent-ils etre cumulćs ? La Commission sait que Particie 17 ne repond pas pleinement a ces questions. Elle n’a adoptć cet article quc provisoircment, et il devra faire ultćrieurement 1’objct d’un nouvel examen. En particulier, les mots « ou [un] autre traitement» ont ćtć mis entre crochets pour indiquer que la Commission a Pintention dc rcvenir sur la question de savoir słil est approprić d’inclure dans Particie unc refercncc a un traitement direct autre que le traitement national.

9)    Un membrc de la Commission a dćclarć que, vu les diflicultes en causc, il serait preferable de rćdiger la regle sous formę de clause de sauvegarde. II a proposć le texte ci-aprćs :

Le fait que PEtat concćdant se soit engagć k accorder k PEtat bćnćficiaire le traitemcnt national [ou tout autre traitement) concernant la meme matićre quc ccllc sur laquelle porte la clause de la nation la plus favorisće ne porte pas atteintc au droit dc PEtat bćnćficiaire a tout traitement en vertu d’une clause de la nation la plus favorisćc.

Toutefois, la Commission a dćcide d’adoptcr provisoire-ment le texte dc Particie 17 sous sa formę actuelle.

Article 18,Commencement de la jouissance des droits

decoulant d’une clause de la nation la plus favorisłe

1.    Le droit de PEtat bćnćficiaire k un traitement en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće qui n’est pas soumise a une condition de reciprocite materielle prend naissance au moment ou le traitement correspondant est confćrć par PEtat concćdant a un Etat tiers.

2.    Le droit de PEtat bćnćficiaire k un traitement en vertu d’une clause de la nation la plus fayorisće qui est soumise a une condition dc reciprocite materielle prend naissance au moment de la communication par PEtat bćnćficiaire k PEtat concćdant de son consentemcnt a conferer la reciprocite matćrieile en cc qui conceme le traitement en question.

Commentaire

1)    L'article 18 traite du moment ou prend naissance le droit de PEtat bćnćficiaire au traitement dc la nation la plus favorisee. Deux ćlćments doivent etre presents pour que joue la clause inconditionncllc de la nation la plus favorisćc : a) une clausc validc figurant dans un traite en vigueur, b) Poctroi d’avantages par PEtat concćdant k un Etat tiers. Un troisieme element est indispensablc dans le cas d’une clause sous condition d’avantagcs reciproques : Poctroi dc la rćciprocitć. Si Pun de ces ćlćments indispcnsables fait defaut, il n’y a pas de clause entrant en application ou produisant efTet644. La datę a laquelle la clause prend effet est celle a laquclle le dernier ćlement intervient (dans le cas d’unc clause incondition-nelle, lc second ćlćment; dans celui d'une clause sous condition de rćciprocitć, le troisićme). Quant au premier element, il est tenu pour acquis que le traitć est valable et en vigueur; c’est pouquoi il n’en est pas fait mention a Particie 18.

2)    Dc toute ćvidence, la clause de la nation la plus favorisće — sauf dispositions contraires — ouvre droit aux avantages accordćs k un Etat tiers aussi bien avant qu’aprćs Pentrće en vigucur du traitć contenant la clause. Les raisons de cette regle ont ćtć expliquees de la maniere suivante :

[...] lc but dc la clausc ćtant d’ćgaliser la situation dc PEtat bćnćficiaire avcc celle des tiers, il y aurait mauvaise foi k limiter cette ćgalisation aux [... J situations juridiques futures. Une clause

MJ «Thc principlcs and standards of intcrnational cconomic law», Recueil des cours... 1966-1, Leyde, SfithofT, 1967, t. 117, p. 69.

Comme le dit Schwarzenberger, « En Pabscncc d’cngagcmcnts a Pćgard d’Etats tiers, la normę de la nation la plus favorisćc est vide de sens [...!» (International Law and Order [op. cit. J, p. 130).



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