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134 Annuaire de la CommUsion du droit International, 1975, vol. II

tionnel de la clause, celui-ci n’est pas prćsume et n’est donc pas de 1’essencc dc cette dcrnićre [... ]43ł.

En 1’absence d’une mention cxpressc quc la clause est condi-tionnelle, on s’accorde [...] pour la considerer comme incondi-tionncllc 4a<.

20)    Dans la pratiąue suivie par PUnion sovićtiquc ct les autres pays socialistes en matiere de traitćs commerciaux, la clause de la nation la plus favorisće est toujours utilisće sous sa formę inconditionnelle et gratuite. Cc caractćrc de la clause est expressement indiąue dans dc nombrcux traites, mais, mćme en Pabsence de toute disposition exprcsse a cet efTet, les clauses de la nation la plus favo-risće sont interprćtćes comme accordant le traitement de la nation la plus favorisee sans condition ct sans com-pensation. Cette interprćtation est confirmee par le fait que les traitćs en question ne contiennent aucune reserve relativc k des contreparties ou a des prestations rćci-proques439.

21)    Quant k la pratique britannique, il a etć dit que :

En principe, les clauses dc la nation la plus favorisće doivent s’entendre sans condition [...].« Ces clauses ont toujours le mćme sens, que les mots [sans condition 1 y figurent ou non » 440.

Le meme auteur ajoute :

Cette rćgle d’interpretation doit cependant ćtre assortie d’unc exception, a savoir qu’elle ne pcut s’appliqucr k Pcncontre d’un pays dont chacun sait qu’il a fait du typc conditionncl de la clause une partie intćgrante de sa politique nationalc en matićre dc traitćs44ł.

22)    Sur cc point, une thćse plus nuancee a ete soutenue devant la CIJ par le reprćsentant des Etats-Unis dans YAffaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d'Am6rique au Maroc (1952) :

Les Etats-Unis partagent pleinement l’avis selon lequcl la signifi-cation de la clause doit fitre dćtcrminće par reference a Pintention des parties a Pepoque. La seule divergencc qui separe notre point dc vue dc cclui de nos ćminents adversaircs est quc ces dcmicrs ne considćrcnt la clause comme inconditionnelle que par reference & la pratique suivie par les Etats-Unis pour 1’intcrprćtation d'autres traitćs conclus dans d'autres circonstances, ct non en sc basant sur les intentions qui ćtaient respectivemcnt celles des Etats-Unis ct du Maroc h Pepoque ou ils ont signć les traitćs dont la Cour est au-jourd’hui saisic ***.

4.1    Lcvel. loc. cit., p. 338, par. 35.

431 D. Vignes, «I.a clause de la nation la plus favorisćc et sa pratique contemporaine», Recueil des cours... 1970-11, Lcyde, SijthofT, 1971, t. 130, p. 219, qui citc ćgalcment h 1’appui de cette these D. P. 0’Connell, International Law, Londrcs, Stevcns, 1965, vol. I, p. 268, et J. Dchaussy, Juris-classeur de droit International, fasc. 12-B, Sources du droit internationalLes traites (Effets : Situation des Etats tiers et de leurs ressortissants), Paris, Editions tcchniques, 1959, t. 5, p. 7, par. 15.

4.1    Institut d’Etat du droit dc l’Acadćmic des Sciences de 1’Union sovićtique, op. cit., p. 251.

440    G. Schwarzcnberger, International Law and Order, Londres, Stevens, 1971, p. 137, citant British and Foreign State Papers, 1885-1886, vol. 77, Londres, Ridgway, 1893, p. 796.

441    Ibid.

443 Dupliquc du 26 juillct 1952 (C.I.J. Mćmoires, Affaire du Maroc [France c. E.-U.A.], vol. II, p. 318). Pour un extrait plus complet dc cette dupliquc, voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 52.

L‘extrait ci-aprćs d‘un mćmoire du Conseiller juridique du Dćpartement d’Etat (Moore), en datę du 8 octobre 1913, est ćgalement a relever :

II faut tenir compte de ce que les clauses dites de la nation la plus favorisćc n’appartienncnt pas toutes au mćme type. Deux fois au cours des vingt-cinq demieres annees, les Etats-Unis ont ćtć obligćs de renoncer a 1’interprćtation qu’ils en font habitucllement, devant la prcuvc quc Eon avait exprcssćmcnt convcnu en cours de nćgocia-tion que la clause aurait refTet — plus large — rćclame par les autres parties contractantesł4a.

Conditions non liees au traitement accorde par VEtat

concedant a FEtat tiers

23)    Dans les paragraphes prćcćdents du prćsent com-mentaire, dc meme que dans les ouvrages et la pratique concernant d’une faęon genćrale les clauses de la nation la plus favorisee, une clause est censće etre conditionnelle si elle est redigee dans une formę telle que cclle sous laquellc elle apparalt dans la pratique des Etats-Unis jusqu’cn 1923. Quc cette formę ait ete abandonnee, comme il est indique plus haut, ne veut pas dire que les Etats ne peuvent pas dćcider d’un coramun accord d’assortir les clauses dc la nation la plus favorisee qu’ils adoptent d‘autres conditions qui ne soient pas lićes au traitement accorde par PEtat concćdant k un Etat tiers.

24)    II est parfaitement possible de conclure un accord en vcrtu duquel, par excmplc, le traitement inconditionnel de la nation la plus favorisćc est promis k PEtat bene-ficiaire k condition qu’il accorde a PEtat concedant certains avantages ćconoraiques (un pręt a long termę, par exemple) ou politiqucs. Dc mćme, il est possible de fixer des conditions quant aux dates rcspcctivcs auxquellcs le traitement de la nation la plus favorisee prend effet ou fin, etc. De toute evidence, de telles conditions, ou d‘autres, doivent etre ćnoncćes dans la clause ou dans le traite qui la contient ou etre autrement arretćes d’un commun accord par PEtat concćdant et PEtat bćneficiaire.

25)    Les articles adoptćs par la Commission ne traitent pas explicitement de la clause conditionnelle ditc de type amćricain, qui est tombee en dćsuetude, ni d’autrcs conditions «indćpendantes» qui «se distinguent de l’avantage octroyć et ne concernent que ce que 1‘autre partie doit faire ou ne pas faire pour pouvoir prćtendre au traitement de la nation la plus favorisće444 ». Nćan-moins, il est un type de clause conditionnelle qui a retenu tout particulieremcnt Pattention de la Commission, savoir la clause de la nation la plus favorisće assortie d’avantages reciproques.

La clause et la reciprocite formelle

26)    Lorsque Pon parle de la rćciprocitć & propos de la clause de la nation la plus favorisćc, il faut se souvenir que les clauses de la nation la plus favorisće sont nor-malcment accordćes sous condition de rćciprocitć; en d’autres termes, les deux parties k un traitć bilatćral ou toutes les parties k un traitć multilatćral s’accordent rćciproqucment le traitement de la nation la plus favo-

443    G. H. Hackworth, op. cit., p. 279.

444    R. C. Snydcr, op. cit., p. 21.



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