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Annuaire de la Ccmmission du droit International, 1975, vol. II
d) lorsąue 1’intention de cet Etat de signer Ie traitć sous rćserye de ratification ressort des pleins pouvoirs de son reprćsentant ou a ete exprimee au cours dc la nćgodation.
2. Lc conscntemcnt d’une organisation Internationale a ćtre liće par un traitć s’etablit par un acte de confirmation formelle
a) lorsąue le traitć prćvoit quc cc consentement s’etablit par un acte de confirmation formelle ;
b) lorsąue les participants a la nćgodation ćtaient conyenus qu’un acte dc confirmation formelle serait reąuis ;
c) lorsąue le reprćsentant de cette organisation a signe le traitć sous rćserye d’un acte de confirmation formelle ; ou
d) lorsąue 1’intention de cette organisation de signer lc traitć sous rćserye d'un acte de confirmation formelle ressort des pouvoirs de son reprćsentant ou a ete etablie au cours de la nćgodation.
3. Le consentement d’un Etat & ćtre li ć par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales ainsi que le consentement d’une organisation intemationale a ćtre liće par un traitć s’ćtablissent par 1’acceptation ou 1’approbation dans des conditions analogues a celles qui s’appliquent a la ratification ou a un acte de confirmation formelle.
Article 15. — L’adhision comme modę d' etablissement du consentement a etre lii par un trąbi
1. Le consentement d’un Etat a ćtre lie par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales s’exprime par 1’adhćsion
a) lorsąue le traitć prćvoit quc cc consentement peut ćtre exprimć par cet Etat par voie d’adhćsion ;
b) lorsąue les participants a la nćgodation ćtaient conyenus que ce consentement pourrait etre exprime par cet Etat par voie d’adhć-sion; ou
c) lorsąue toutes les parties sont convenucs ulterieurement que ce consentement pourrait ćtre exprime par cet Etat par voie d’adhesion.
2. Le consentement d’une organisation intemationale a ćtre liće par un traite s’ćtablit par 1’adhćsion
a) lorsąue le traitć prćvoit que ce consentement peut ćtre ćtabli par cette organisation par voic d’adhesion ;
b) lorsąue les participants k la nćgodation ćtaient conyenus que ce consentement pourrait etre donnę par cette organisation par voie d’adhesion ; ou
c) lorsąue toutes les parties sont conyenues ulterieurement que ce consentement pourrait ćtre donnć par cette organisation par voie d’adhćsion.
Article 16. — Echange, depót ou notification des instruments de
ratification, de confirmation formelle, d’acceptation, d’approbation
o u d’udfiest on
1. A moins que le traitć n’en dispose autrement, les instruments de ratification, de confirmation formelle, d’acceptation, d’approbation ou d’adhćsion etablissent le consentement d’un Etat ou d’une organisation intemationale a etre lie par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales au moment
a) de leur echange entre les Etats et les organisations intemationales contractants;
b) dc leur depdt auprćs du dćpositaire ; ou
c) de leur notification aux Etats et aux organisations intemationales contractants ou au dćpositaire, s’il en est ainsi conyenu.
2. A moins quc le traitć n’en dispose autremeot, les instruments de confirmation formelle, d’acceptation, d’approbation ou d’adhćsion etablissent le consentement d’une organisation intemationale a ćtre liće par un traite entre des organisations intemationales au moment
a) dc leur echange entre les organisations intemationales contrac-tantes;
b) de leur dćpdt auprćs du dćpositaire ; ou
c) de leur notification aux organisations intemationales contrac-tantes ou au dćpositaire, s’il en est ainsi conyenu.
Article 17. — Consentement d etre lii par une partie d'un traiti et choix entre des dispositions diffirentes
1. Sans prejudice des articles (19 k 231, le consentement d’un Etat ou d’une organisation intemationale k ćtre lić par une partie d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales ne produit efTet que si le traitć le permet ou si les autres Etats et organisations intemationales contractants y consentent.
2. Sans prćjudice des articles [19 k 23), le consentement d’une organisation intemationale a ćtre liće par une partie d’un traite entre des organisations intemationales ne produit efTet que si le traitć le permet ou si les autres organisations intemationales contractantes y consentent.
3. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation intemationale a ćtre lie par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales qui permet de choisir entre des dispositions diffćrentes ne produit efTet que si les dispositions sur lesąuelles il porte sont claircment indiąuees.
4. Le consentement d’une organisation intemationale a ćtre liće par un traite entre des organisations intemationales qui permet de choisir entre des dispositions diffćrentes ne produit efTet que si les dispositions sur lesąuelles il porte sont clairement indiąuees.
Article 18. — Obligation de ne pas prtrer un traiti de son objet et de son but avant son entrie en rigueur
1. Un Etat ou une organisation intemationale doit s’abstenir d’actes qui priyeraient un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations intemationales de son objet et de son but
a) lorsąue cet Etat ou cette organisation a signe le traite ou a ćchange les instruments constituant le traitć sous rćserye de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acccptation ou d’appro-bation, tant que cet Etat ou cette organisation n’a pas manifeste son intention de ne pas deyenir partie au traitć; ou
b) lorsąue cet Etat ou cette organisation a ćtabli son consentement k ćtre lie par le traitć, dans la pćriode qui prćcćde 1’entrće en yigueur du traite et a condition que celle-ci ne soit pas indćment retardee.
2. Une organisation intemationale doit s’abstenir d’actcs qui priyeraient un traitć entre des organisations intemationales de son objet et de son but
a) lorsqu’elle a signe le traite ou a echange les instruments constituant le traitć sous rćserye d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’elle n’a pas manifeste son intention dc ne pas deyenir partie au traitć ; ou
b) lorsqu’elle a ćtabli son consentement k ćtre liće par le traitć, dans la pćriode qui prćcćde 1’entree en yigueur du traitć et k condition que celle-ci ne soit pas indument retardee.
2. — Texte des articles 7 k 18 et des alinćas b, b bis, b ter, ct c bis et g du paragraphe 1 de l’article 2
ET DES COMMENTAIRES Y RELATIFS ADOPTĆS PAR LA
COMMISSION A SA YINGT-SEPTIŻME SESSION
Article 7. — Pleins pouvoirs et pouvoirs 708
709 Disposition corrcspondante de la Convention dc Viennc :
« Article 7: Pleins pouvoirs
« 1. Une personne est consideree comme reprćsentant un Etat pour 1’adoption ou rauthcntification du texte d’un traite ou pour exprimcr lc consentement de 1’Etat a ćtre lić par ud traite