46 Annuaire de la Commission da droit international, 1975, voI. II
ćtre distingucr lcs cas dans lesquels les traitćs successifs mis en cause comportent ou non des Etats qui sont des Etats membres des organisations internationales et qui y sont parties.
4) Des son premier paragraphe, Particie 30 pose une question de principe. Sans discuter ici de Pinterpretation de PArticle 103 de la Charte, on a mis en cause les effets possibles de PArticle 103 a 1’ćgard des Etats non membres de 1’ONU 7l. Mais Peffet de Particie 103 a Pćgard des organisations internationales prćsente des aspects parti-culicrs. Si Pon considere d’abord le cas dc PONU elle-meme, sans etre partie a la Charte, elle n’est pas un tiers a Pćgard de sa charte constitutive 72, et il est bien clair que si POrganisation vcnait k conclure un traitć international conlraire aux termes de la Charte, ce n’est pas d’une question de priorite qu’il s’agirait seulement, mais bien d’une question de nullite, car il semble bien — ques-tion que Pon discutera plus tard a propos d’un projet d’article symćtrique a Particie 46 de la Convention de 1969 — qu’un tel traitć pourrait etre nul.
5) Si Pon considere le probleme d’une maniere plus genćrale, pcut-on dire que les organisations internationales sont des tiers par rapport k la Charte des Nations Unieś non seulement parce qu’elles ne pcuvent pas etre membres de PONU, mais parce qu’il en est ainsi en vertu des regles de la Convention de 1969 elle-meme (art. 34 et suiv.) ? Le Rapporteur special n’a pas reęu mandat pour discuter une telle qucstion, qui rclćve des maticres rćglćes par la Convention, puisque celle-ci porte aussi sur les chartes constitutives des organisations internationales. Cependant, il a pcnse qu’il serait assez difficile d’admettre que des organisations internationales constituees en immense majoritć par des Etats membres de PONU puissent meconnaitre les regles de la Charte.
6) Cependant, si Pon prefere s’en tenir rigoureusement au texte de PArticle 103 (qui traite des « obligations des Membres des Nations Unieś» et de rien d’autre) et distingucr entre les principes generaux de la Charte qui ont acquis aujourd’hui une valeur coutumiere pour tous les membres de la communaute internationale et les prescriptions precises qui ne licraient que les Etats Membres, il faudrait donner au premier paragraphe de Particie la rćdaction suivante :
1. Les droits et obligations des Etats et organisations internationales parties k des traitćs successifs portant sur la mćme matićre sont, sous rćserve pour les Etats des dispositions dc 1’ArticIe 103 de la Charte des Nations Unieś, dćterminćs conformćracnt aux paragraphcs suivants.
71 L. M. Goodrich, E. Hambro, A. P. Simons, Charter of the United Nations, 3e ćd., New York, Columbia Univcrsity Press, 1969, p. 614. A la Confćrencc sur le droit des traitćs, le dćleguć de la Suisse a indiquć que son pays serait obligć de faire une rćserve a la futurę convention au sujet dc Particie projetć (v. Documents officiels de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traitćs, premiere session, Comptes rendus analytiąues des seances pleniires et des sćances de la Commission plćnićre [publication des Nations Unieś, numćro de vente : F.68.V.7], p. 178, 31* seance de la Com-mission plenićre, par. 9).
71 Voir Annuaire... 1973, vol. 11, p. 88, doc. A/CN.4/271, par. 92.
Section 3. — Interprćtation des traitćs
Commentaire generał de la section 3
1) La section 3 dc la partie III de la Convention de 1969 comprend trois articles qui sont sur le plan conventionnel Pexacte traduction, aux fins de Pinterpretation, des carac-teres attaches au mćcanisme d’un accord de volontć quelles que soient les parties k cet accord; par ailleurs, ces trois articles ont ćtć rćdigćs sans recourir au mot « Etat». lis pcuvcnt donc etre transfćrćs tels quels, sans aucune modification de fond ni de rćdaction, dans le prćsent projet d'articles.
2) II existe de cctte conclusion une verification indirecte. Jamais, k la connaissance du Rapporteur spćcial, il n’a ćtć suggćre que Pinterpretation des traitćs auxquels une ou plusieurs organisations internationales seraient parties prćsenterait un aspect particulier. U n’en est pas de meme pour les traitćs qui sont Pacte constitutif d’une organisa-tion internationale. En cfiet, on a pu, en se rćfćrant a la jurisprudence internationale, soutenir que Pinterpretation des chartes constitutives des organisations internationales prćsentaicnt des caracteres particuliers, notamment par Pimportance que Pon devrait attacher aux ćlements tćlćologiques73. Neanmoins, la question n’a jamais ćtć soulevće ni a la CDI ni a la Conference sur le droit des traitćs : on a sans doute estimć que les dispositions qui font Pobjet de la section 3 de la partie III de la Conven-tion permettaient, dans la mesure ou cela est nćcessaire, de faire a ces ćlements la place qui leur revient. Or, en tout ćtat de cause, les chartes constitutives prćsentent par rapport aux traitćs entre Etats plus d’originalite que les traitćs auxquels des organisations internationales sont parties.
Article 31, — Regle generale d’interprłtation 74
1. Un traite doit Stre interprete de bonne foi suhant le sens ordinaire a attribuer aux termes du traitć dans leur contexte et a la lumiere de son objet et de son but.
2. Aux fins de Pinterpretation d’un traite, le contexte comprend, outre le texte, preambule et annexes inclus :
a) tout accord ayant rapport au traitć et qui est inteirenu entre toutes les parties k Poccasion de la conclusion du traite;
b) tout instrument etabli par une ou plusieurs parties a Poccasion de la conclusion du traite et accepte par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traite.
3. D sera tenu compte, en meme temps que du contexte :
a) de tout accord ultćrieur interrenu entre les parties au sqjet de Pinterpretation du traite ou de Papplication de ses dispositions;
łS Notamment Ch. de Visschcr, Problćmes d'interprćtation judi-ciaire en droit international public, Paris, Pćdonc, 1963, p. 140.
74 Tcxte idcntiąuc k la disposition conespondante de la Conven-tion dc 1969.