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82 Annuaire de la Commission du droit International. 1975, voI. II

base n° 18, et les autres trois bascs furent rćunies dans un scul texte ainsi libellć :

La responsabilitć de PEtat sc trouvc engagec a Poccasion d’un dommage causć par un particulier a la pcrsonne ou aux biens d’un ćtrangcr si PEtat n’a pas pris les mcsures de prćvention ou dc repression que Pon ćtait en droit, eu egard aux circonstances, d’attcndrc raisonnablcment de lui117.

20)    Ce texte provoqua un long debat, au cours duąuel se dessina une scission nette entre deux groupes d’Etats : les uns, favorables en principe au texte proposć, ćtaient convaincus que les Etats ćtaient tenus d’assurer aux ćtrangers, dans certaines circonstances, une protection plus grandę que celle qułils accordent k leurs propres ressortissants; les autres, opposes au texte en discussion, n’ćtaient pas disposćs k admettre que Ton aille au-dcli de la possibilite d’exiger pour les ćtrangers le traitement fait aux rossortissants. La querelle traditionnelle entre ceux qui, en matiere de traitement des ćtrangers, sou-tiennent la these du « standard minimal» et ceux qui soutiennent le principe de Pćgalitć de traitement avec les ressortissants s’ćtait ainsi glissće dans la discussion. II en resulta 1’impossibilitć d’arriver a une solution susceptible de reeueillir une large majoritć. Certaines propositions ayant ćte ecartćcs, la discussion fut reprise autour d’un nouvcau texte redige par les dćlćgations grecque, italienne, britannique et franęaise et celle des Etats-Un.s d*Amćrique et libellć comme suit :

En ce qui concerne les faits domrnageablcs commis źi Pćgard d’ćtrangcrs ou dc leurs biens par des particuliers, PEtat n’est res-ponsable quc lorsquc lc dommage que les ćtrangers ont souffert rćsulte du fait que PEtat aurait omis dc prendre les mesures qu’il convcnait dc prendre normalemcnt, selon les circonstances, pour prćvenir, rćparer ou rćprimcr dc tels faits domrnageablcs m.

Toutefois, ce texte meme, empruntć a cclui qu’avait adoptć 1’Institut dc droit international a sa session de Lausanne, ne pouvait satisfaire les tenants de la these plus restrictive en matiere de droit des ćtrangers. Soumis au vote aprćs avoir ćte endossć par la Sous-Commission, il obtint 21 voix contrę 17, avec 2 abstentions 119. II dcvint par 1 k Particie X du projet adoptć en premiere lecture par la Troisieme Commission de la Conference, mais le rćsultat du vote ne permettait guere d’espćrer une adoption dćfinitive.

21)    Compte tenu des considerations qui precedent, les travaux de la Conference de codification de 1930 per-mettent de faire la constatation suivante : s’il n’y avait pas eu une difficultć, ćtrangere en sommc a la matiere de la responsabilitć proprement dite, si Pon avait pu discuter, par exemple, autour d’un texte qui serait reste neutre quant a la dćfinition dc la portće des obligations de PEtat en matiere de protection des ćtrangers, on aurait pu facilcment atteindre un rćsultat tres positif sur la question de responsabilitć que Pon examinait. Preuve en est le fait quc tous les Etats qui se dćclarćrent finale-ment contrę la proposition de la Sous-Commission avaient prćalablement votć en faveur dłune proposition presentee par la Chine et qui ne diffćrait de celle de la majoritć

117 SDN, Actes de la Conference... (op. cit.), p. 143. m Ibid., p. 175.

“• Ibid., p. 190.

qu’en ce qu’elle acceptait le principe de Pćgalitć de traitement entre ćtrangers et ressortissants 12°.

22)    Un dernier point qui mćrite d’etre brievement relevć dans Pexamen des prises de position des Etats a Poccasion de la Conference de 1930 et de ses travaux prepara-toires est celui qui concerne les critćres a utiliser dans la determination du montant de la rćparation due par PEtat pour un manquement k ses obligations interna-tionalcs de protection des ćtrangers a Poccasion d’agisse-ments de particuliers. La conviction que ces critćres ne sauraient influencer la solution k donner au probleme de la determination du fait qui, dans ces situations, est attribuć a PEtat comme source de responsabilitć inter-nationalc trouve une confirmation dans la position adoptće par la plupart des Etats a Pćgard de la question posće par le Comitć prćparatoire de la Conference au point XIV, d, de sa demande d’informations 121. II est intćressant dc remarquer, d’aillcurs, que les gouverne-ments ont finalement etć cPaccord, a la Conference, pour adopter k propos de la rćparation une formule qui, sans etre aussi prćcise que celle que le Comitć prćparatoire avait proposee dans la base de discussion n° 29 122, n’en parait pas moins peu susceptible d’une interpretation permettant de tenir compte, dans la determination du montant de la rćparation de dommages autres que ccux qu’a provoqućs, dans les hypotheses ici envisagćes, Pomission intcmationalement illicite des organes de PEtat123.

23)    Les positions prises par les gouvernements k Poccasion de situations concretes sont egalement significative$. II y a lieu de tenir compte, d’abord, de quelques situations dans lesquelles des prćjudices ont ćte causćs par des particuliers a de simples particuliers ćtrangers. Ensuite, il faut prendre en consideration des situations speciales, comme celles d’agissements prćjudiciables commis, tou-jours contrę des particuliers ćtrangers, a Poccasion d’agitations populaires, demonstrations, ćmeutes et troubles en gćnćral. II reste enfin a passer en rcvuc la situation en cas d’atteintes dont les victimes n’ont plus etć de simples particuliers, mais des personnes ayant droit a une protection spćcialc, notamment des repre-sentants d’Etats ćtrangers, ou encore les Etats ćtrangers eux-memes, en cas d’atteinte par des particuliers k Icur sćcurite.

120    Ibid., p. 185.

121    SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 146 ct suiv., ct Supplement au tome III (op. cit.), p. 26.

112 Lc paragraphc 3 de la base n° 29 ćtait ainsi conęu :

« Lorsquc la responsabilitć dc PEtat rćsulte uniquement du fait qu’il n’a pas pris les mesures requises apres Paccomplissement dc Pacte dommageablc, il n’cst tenu qu’a la rćparation du dommage resultant de Pomission totale ou partielle dc ccs mesures. »

(SDN, Bases de discussion... [op. cit.), p. 152.)

1,3 Le texte que la sous*commission chargćc dc Pexamen de la base n° 29 presenta a la Troisieme Commission et qui, approuvć par ccllc-ci avec 32 voix favorables, devint ensuite, avec des rctouches de formę, Particie III du projet adoptć en premiere lecture par la Confćrencc, ne mentionnait la rćparation des dommages subis qu’«en tant qu’ils se presentent comme la consćquencc de Pinobscrvation de Pobligation internationalc » (SDN, Actes de la Conference... [op. cit.], p. 130).



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