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Annuaire de la Commission du droit International, 1975, >ol. II
Dansd’autres situations, Futilisation du critere des qualites intrin-seques fcrait claircment apparaitrc Ic bicn-fondć d’unc classification. On peut imagincr Ic cas suivant : selon la reglementation des Etats-Unis d’Amćrique en la matierc, les pommes sont taxables et les bananes sont exemptees de droits. S’il existe entre lc Canadaetles Etats-Unis un traite qui prćvoit que les produits de chaque partie nc bćneficicront en aucun cas d’un traitement moins favorable quc celui qui est accorde aux « produits similaires» d’un pays tiers, quel qu’il soit, le Canada pourra soutenir que les pommes ne doivent pas ćtre taxćcs. Toutc prćtention dc cc typc dcvrait sc fonder sur 1’argument selon lequel les bananes et les pommes ćtant les unes et les autres destinees au meme but (c’est-i-dire a etre mangćes), elles sont des «articlcs similaircs». Dans un tel cas, 1’utilisation du critere de la qualitć intrinseque permettrait dc rćglcr rapidement la qucstion, puisquc les pommes et les bananes sont des produits intrinsequcment differents<M.
20) Au sujet de 1’aiTaire de la vache suisse, dont il est question dans le texte cite au paragraphe precedent, le Rapporteur spćcial, dans son deuxićme rapport, a declare ce qui suit :
Les difficultes inhćrentes k Fcxprcssion «produit similaire» pcuvent etre illustrees par ce qui suit : dans lc document de travail sur la clause de la nation la plus favorisee dans le droit des traitćs presente par le Rapporteur spćcial lc 19 juin 1968, rcxcmplc clas-sique ci-apres de tarifs par trop specialisćs etait mentionnć sous le titre « Violations de la clause »13ł. F.n 1904, l’Allemagne avait concćdć k la Suisse unc reduction de droits pour lc
« Gros bćtail tachetć de montagne ou bćtail i robę brune ćlcvć dans une localite situee a 300 mćtres au moins au-dessus du nivcau de la mer et sćjournant au moins un mois chaąue annćc dans des paturages situćs a 800 mćtres au moins au-dessus du niveau de la mer 131».
Les sources qui citcnt cct cxcmple considerent gćneralcmcnt comme « similairc » une vache elevee a unc ccrtainc altitude et une vachc ćlevće k unc altitude infćricure. Cela ćtant, elles estiment — et c’est aussi le point dc vuc adopte dans le document dc travail — qu'unc classification tarifaire fondćc sur des considerations aussi ćtrangćres k la chosc que 1’cndroit oii les vaches sont ćlcvćcs e.st manifestement destinee a faire une discrimination en faveur d’un pays dćtcrmine, en l’occurrence en favcur dc la Suisse et contrę Ic Danemark, par cxcmple Cepcndant, en rćponse a la lettre circu-laire du Sccrćtaire gćneral, la FAO, institution intćrcssće et parti-culićremcnt compćtcnte en matićre de commcrcc dc bćtail, a fait les observations suivantes au sujet de l’exemple citć dans le document dc travail :
«En raison des circonstanccs entourant le cas citć dans Fexemple, il semblerait que le tarif specialisć puisse avoir ćtć techniquement justifić du fait qu’un programme d’amćlioration des raccs ćtait en cours a Fepoque en Allemagnc mćridionale. Actuellement, ce tarif specialisć aurait sans doute ćtć dćfini de maniere differente, mais en 1904 des termes tels que « Simmental» ou « Suisse brune » n’ćtaicnt probablement pas rcconnus comme des caractćristiques juridiquement admises [...]. Cela mis k part, il faut reconnaitre que des tarifs par trop specialisćs et d’autrcs spćcifications techniqucs ou sanitaires ont ćtć — et continuent d’6tre — employćs occasionncllcmcnt pour des raisons que Fon peut considćrcr comme discriminatoires. »
Voir Annuaire... 1968, vol. O, p. 174, doc. A/CN.4/L.127, par. 31.
U* SDN, Section tconomiquc ct financifcre, Memorandum sur les classificotions douanlires discrlmlnontes (S4r. PubL dc la SDN, 1927.11.27), p. 9.
łłł H. C. Hawkins. Commercial Trealies and Agreemenls : Principtes and Practice, New York, Riochart, 1951, p. 93 et 94; J. E. S. Fawcctt, « Trade and finance in intctnational law », Recueil des cours... 1968, Leyde, Sijtboff, 1969, voL 123, p. 263«»>.
4,4 H. C. Hawkins, Commercial Trealies and Agreemenls : Principles and Practice, New York, Rinchart, 1951, p. 93 ct 94.
4M Annuaire... 1970, vol. II, p. 237, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 148.
21) II ressort d’un ćchange de vues qui a eu lieu a la Commission preparatoire de la Confćrencc internationale du commerce et de Temploi que les difTicultćs tenant k 1’interprćtation de l’expression « produits similaires » ne sont pas insurmontablcs lorsquc les parties interessees agissent de bonne foi.
I... 1 le reprćsentant des Etats-Unis a declarć :
« Ccttc cxprcssion figurę dans la clause dc la nation la plus favorisćc inscrite dans plusieurs traitćs. II n’en existe pas dc definition precise, mais le Comitć economique de la Socićtć des Nations a indiquć dans un rapport quc produits de meme naturę signifiait ąuasiment identiąues ó un autre produit [...].»
Toutcfois, pour le reprćsentant du Royaume-Uni, 1’absence de definition « n’empćche pas le jeu des traitćs commerciaux, et je pense qu’elle n’empćcherait pas le fonctionncment de notre charte en attendant quc 1’OIC [Organisation internationale du commerce] puisse se saisir de cette question et 1’etudier comme ilestsouhaitablc. Je nc pense pas que nous puissions suspendre toute autre activitć jusqu’i Tetablissement de cette etude. »
et le reprćsentant de 1’Australie a fait observcr d’autre part :
«Quiconque s’interesse tant soit peu k Fadministration douaniere sait de quelle maniere cette question des produits similaires tend a se rćglcr. 1^ solution consistc, dans la pratique, en un systemc de classification tarifaire, ct des difTćrcnds s’elevent de temps a autre sur le point de savoir si un bien est corrcctcmcnt classć dans la catćgorie dans laqucllc on Fa place. L’Organisation ofTrant unc procćdurc dc reglement des difierends, je pense que ce probleme finira par se resoudre de lui-mćme » <M.
22) II n’a pas ćchappć a la Commission que, dans certains cas, 1’application de la regle enoncee aux articles 11 et 12 peut etre causc dc grandes difTicultćs. Elle a deja dit que l’expression « mćme rapport» devait etre employee avec prudence, car, par exemple, le rapport entre un Etat A ct ses ressortissants n’est pas necessairement le « meme » que le rapport entre un Etat B et ses ressortissants. Les lois des Etats sur la nationalitć sont si diverscs que la somme totale des droits et obligations dćcoulant des lois d*un Etat sur la nationalitć peut ćtre entierement differente de celle qui decoule des lois d’un autre Etat sur la nationalitć497. Des difTicultćs analogues pcuvent surgir lorsque les traitćs se rćferent a d’autres aspects du droit international, par exemple dans le cas du droit d’etablissement des personnes morales. Lc cas des personnes morales peut poser un probleme parti-culierement complexe parce qu’elles sont dćfinies par lc droit internc. Ainsi, lorsqu’un traite accorde expresse-ment a un Etat tiers un traitement favorable pour une catćgorie de personnes morales dćsignćes selon le droit internc de PEtat tiers, par exemple une socićtć k res-ponsabilitć limitee allcmandc d’un typc particulier (« Gescllschaft mit beschrankter Haftung ») que ne con-naissent pas les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni pourrait-il rćclamer, en invoquant la clause dc la nation la plus favorisće, les memes avantages pour le type de
4,8 J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT: A Legał Analysis of the General Agreement on Tarlffs and Trade, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1969, p. 260 et 261. Des extraits de rapports du Comitć economique de la SDN sont anncxćs au premier rapport du Rapporteur spćcial (v. Annuaire... 1969, vol. II, p. 182, doc. A/CN.4/213, annexe I).
491 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 223, doc. A/9010/Rev.l, chap. IV, sect. B, art. 5, par. 3 du commcntaire.