158 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, voI. U
Traite d’amitić, dc commerce et consulaire conclu avec 1’Allemagne le 8 decembrc 1923 679, et dans cclui qui avait ćtć conclu le 19 juin 1928 avcc 1’Au tri che 58°. Lc Conseiller juridiąue a dćclarć :
De toute ćvidcnce, au moment de la conclusion de traitćs commcr-ciaux avec TAllemagnc et 1’Autriche, notre gouvemement n’a jamais considere qu’une imion douanićre scrait unc cxccption implicite k la clause de la nation la plus favorisće, attendu, particulićremcnt, quc certaines exceptions prćcises h la clause ont ćte expressemcnt ćnoncees. On ne saurait non plus prćsumcr que notre gouvcrncmcnt admet unc telle cxccption en tant que principe du droit international. Notre gouvernement n’a jamais cu connaissancc dc la tradition continentale invoquće qui reconnaitrait l’existencc d’cxccptions implicitcs en favcur des unions douanieres; ii n’est d’ailleurs pas ccrtain qu’une telle tradition ait jamais ćte admise au-dcla du cercie restreint de quelques pays. Les usages traditionncls des pays du contincnt curopćcn ne sont pas la seulc source pour rćvolution du droit International contemporain. [...] Les tenants de cette opinion sc bornent apparemment a citcr des traites ou figurę une exception cxpresse. On pourrait en induire que la mention cxprcssc dc l'cxccp-tion est la tradition, et quc cette procedurę ćtablie rend compte de la naturę juridiquc vćritable dc laditc cxccption.
11 scmblc donc quc l’on puisse conclure logiquement quc, certaines exceptions k des dispositions sur le traitement de la nation la plus favorisec ayant ćtć stipulćes dans les traites [conclus par les Etats-Unis] avec TAllcmagne et 1’Autriche, et ces exceptions ne portant pas sur les unions douanieres, nous scrions fondćs a rćclamcr a PAlIemagne tous les avantages qu’elle accorderait ćventuellement au commerce autrichicn, et a rćclamcr k 1’Autriche tous avantages que cc pays accorderait ćvcntuellcment au commerce avcc rAllcmagnc.
Le fait que les parties contractantes se sont engagees k faire des cxccptions a 1’obligation d’octroycr inconditionncllcmcnt lc traitement de la nation la plus favorisće en matiere douanićre et n’ont fait aucune cxception au sujet d’unc eventuelle union douanićre semblc-rait exclure la possibilite de considćrcr un tcl arrangement commc une exception aux dispositions relatives au traitement de la nation la plus favorisćc sur la basc du principe inclusio unius exclusio alterius Ml.
45) La France a adopte k cette occasion une position tres proche de celle des Etats-Unis. Selon le mćmorandum du 14 mai 1931 presente par la France au Conseil de la SDN, citć par un auteur franęais :
(...) le fait que certaines puissances n’aient pas inclu unc exception relative aux unions douanieres dans leurs traites conclus avec PAutriche et PAlIemagne sur la base du traitement de la nation la plus favorisee placerait ces puissances « dans une position juridiquc trćs forte pour rćclamcr, dans les circonstanccs presentes, lc bćnćficc integral du traitement dc la nation la plus favorisćc ».
(...]«II scrait vain de rćfuter cette thćsc en s’appuyant sur les Recommandations concernant la poliliąue commerciale, que le Comitć economiquc dc la Societe des Nations a adressćes au Conseil en 1929, ou il est dit quc «les unions douanieres consti-« tuent des derogations admises par tradition au principe du trai-« tement de la nation la plus favorisee ». Le rapport n’ajoute-t-il pas aussitót :«[...] mais (le Comitć) n’entend formuler aucune « opinion au sujet dc la question la plus controversće de la forma-«tion de ces unions» ? Ce qui constitue, de la part du Comitć economique, la reconnaissance que toute union douanićre se prćscnte commc un cas d’espćcc, pouvant soulcvcr chcz les Etats tiere, ii la veille de sa naissance, des objections, parfois dirimantes, de naturę politique ou economique. On pourrait citer, a titre
674 SDN, Recueil des Traites, vol. LU, p. 133.
Ibid., voI. CXVIII, p. 241.
481 G. H. Hackworth, op. cit., p. 295 et 296.
d’exemple, Pintervention de PAutriche-Hongrie en 1905 qui, en
invoquant le traitement de la nation la plus favorisće, fit echouer
un projet d’union douanićre entre la Bułgarie et la Serbie »SM.
Et Sauvignon ajoute :
Ii ressort dc cc mćmorandum quc la France, k cc moment, sc reservait d’utiliser la clause pour justifier en droit son hostilitć poli-tique ou economique eventuelle a Pcncontre d’unc union douanićre. Autant dire que cc pays n’entendait ćtre lić juridiquemcnt par aucune coutume inverse s“.
46) II s’agit la encore d’un exemple qui ćclairc dans une certainc mesure la pratique des Etats au cours de Pentre-deux-guerres. Selon Viner :
(...) La convcntion, nćgociće a Ouchy mais signee k Gcnevc lc 18 juillet 1932 par la Belgique, lc Luxcmbourg et les Pays-Bas disposait que les parties ne rclćvcraicnt pas les droits existants et ne crćeraient pas de nouveaux droits sur les importations provenant des autres parties signataires; qu’aucun autre droit sur les importations provcnant d’autres pays avec lesquels les parties ćtaient liees par des traites ne serait peręu, a moins que ces demiers Etats n’aient prćalablement relcvć leurs propres barrićrcs commcrciales; que les droits existants sur les importations provenant des autres Etats signataires seraient rćduits dc 50 %, a raison dc 10 % par an; qu’aucunc nouvellc barrićrc ne serait ajoutćc aux droits sur les importations provenant des autres Etats signataires; quc la con-vcntion serait ouvcrte aux autres Etats, et quc les avantagcs en rćsultant seraient consentis aux Etats qui, sans y adherer, en appliqueraient effectivemcnt les elauses.
De toutes les tentatives serieuses d’accord tarifaire collcctif cffcctućcs jusqu’alors, cct instrument etait celui qui allait le plus loin. dans la voie d’un veritable abaissement des barrieres commcrciales. La Belgiquc et les Pays-Bas, cependant, ćtaient lićs par des traites commcrciaux assortis de elauses de la nation la plus favorisće avec le Royaume-Uni et d’autres pays, et la Convcntion d’Ouchy ne dcvait entrer en vigucur qu’aprćs que ces pays auraient renoncć a leurs droits. La Grande-Bretagne refusa de le faire; la Conference d’Ottawa, tenue la meme annćc, adopta unc resolution declarant quc les accords rćgionaux ne devaient pas 1’emporter sur les obligations rćsultant de la clause dc la nation la plus favorisće; et les Etats-Unis ne rćpondirent pas k la demandc qui leur avait ćtć adressćc. En consequence la convention devint caduque sans ćtre jamais entree en vigueur *•*.
47) Toujours selon Vincr, la Convcntion dc La Haye fut signće
(...) le 28 mai 1937. Les pays contactants ćtaient les pays signataires dc la Convention d’Ouchy ainsi que la Norvćgc, la Sućdc, le Danemark et la Finlande. Cette convcntion fixait des taux tarifaires « obligatoires » et prćvoyait la suppression de certaines rcstrictions quantitatives concernant les importations en provcnancc des parties contractantes, qui s’cngagcaient k ne pas fixer de contingents pour les produits pour lcsquels il n’en existait pas deji. Tous les Etats qui n’etaient pas parties a la convention ćtaient admis a y adhćrer selon des conditions a negocier avcc les pays signataires. U y a lieu de noter que la convention ne prćvoyait pas de rćduction, prćfć-
E. Sauvignon, op. cit., p. 239. Pour lc tcxtc du mćmorandum franęais, voir SDN, Journal officiel, 12° annće, n° 7 (juillet 1931), p. 1167.
“* Sauvignon, op. cit., p. 239.
884 J. Viner, op. cit., p. 30 et 31.