192 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, voI. U
de la Commission, ćte ćcartć. Pour bicn poser les ćlć-ments du problćme, il convient de rappeler que le projet d’article 11, comme 1’article 11 de la Convention de Vienne, ne se rćfćre pas au sens qui peut etre donnć aux expressions qu’il emploie dans le droit interne d’un Etat ou dans les regles d’une organisation internationale (paragraphe 2 du projet d’article 2, qui transpose le principc ćnoncć au paragraphe 2 de Particie 2 de la Convention de Vienne). II nc s’agit donc pas de savoir si une organisation internationale peut dans sa consti-tution ou mcme dans sa pratiąue employer le terme « ratification » pour designer un certain modę d’ćtablir son consentement a etre liće par un traitć. En fait, les organisations internationales n’emploient pas cette terminologie, sauf dans des cas exceptionnels, qui semblent etre des anomalies 71B. Mais il est ćvident que le projet d’article ne prćtend pas interdire k une organisation internationale 1’emploi d’un vocabulaire dćterminć dans son ordre juridique propre.
3) En revanche, le projet d’article emploie, comme la Convention dc Vienne, une terminologie reęue « sur le plan international» (art. 2, par. 1, al. b, de la Convcn-tion). A cet ćgard, il a semblć k la Commission que le terme « ratification » ćtait rćservć aux Etats, car il vise toujours, selon une longue tradition historique, un acte ćmanant des organes les plus eleves de 1’Etat, genćrale-ment le chef d’Etat, auxquels ne correspond aucun organe analogue des organisations internationales.
4) Ccpendant, si Ton considere non plus les organes dont emane la ratification, mais son mecanisme technique, on constate qu’elle s’analyse en une confirmation defi-nitive d’une volonte de sc lier, ćnoncec une premićre fois sans engagement. Un tel mćcanisme peut etre parfois necessaire dans le cas des organisations internationales, et il n’y a aucune raison de lui refuser une place dans les modes d’etablir leur consentement a etre liees par un traitć. Toutefois, aucune denomination gćnćralement reęue sur un plan international ne designe actuellement un tel mćcanisme quand il s’agit d’une organisation internationale. Faute d*une expression reęue, la Commission s’est bornee a decrire ce mecanisme par la formule « un acte de confirmation formclle ». Ainsi, avec une terminologie difierente, les organisations internationales peuvent, quand c’est necessaire, etablir sur un plan international leur consentement a etre lićes par un traitć par un procćde symćtrique a celui des Etats.
Article 2. — Expressions employees 719
[1. Aux fins des presents articles :
718 Pour un exemp!e, voir ci-dessus doc. A/CN.4/285, notę 31.
7ł* Disposition de la Convention de Vienne corrcspondant aux alinćas b, b bis et b ter :
« Article 2 : Expressions employees
« 1. Aux fins de la presente Convention :
« h) les expressions « ratification », « acceptation », « approba-tion » ct « adhesion » s'entcndcnt, selon le cas, de 1’acte international ainsi dćnoinmć par leąucl un Etat ćtablit sur le plan international son consentement k ćtre lić par un traitć. »
b) L’expression « ratification » s’entend de 1’acte international ainsi denomme par Iequcl un Etat etablit sur le plan international son consentement a etre lić par un traitć;
b bis) L’expression « acte de confirmation formelle » s’entend d’un acte international correspondant a celui de la ratification par un Etat et par lequel une organisation internationale etablit sur le plan international son consentement a etre liće par un traitć ;
b ter) I>es expressions « acceptation », « approbation » et « adhesion » s’entendent, selon le cas, de 1’acte international ainsi dćnomme par lequel un Etat ou une organisation internationale ćtablit sur le plan international son consentement a etre lie par un traitć.
Commentaire
La portće des dćfinitions ici proposćcs rćsultc du commentaire de Particie 11.
Article 12. — La signature comme modę d'etablissement du consentement d etre lie par un traite 720
1. Le consentement d7un Etat a etre lie par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales s’exprime par la signature du repre-sentant de cet Etat
a) lorsąue le traitć preyoit que la signature aura cet effet ;
b) !orsque les participants a la negociation etaient con-venus que la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque Pintention de PEtat de donner cet effet a la signature ressort des pleins pouvoirs de son representant ou a ete exprimće au cours de la negociation.
2. Le consentement d’une organisation internationale a etre liće par un traitć est etabli par la signature du representant de cette organisation
a) lorsąue le traitć prevoit que la signature aura cet effet; ou
b) lorsąue Pintention de cette organisation de donner cet effet a la signature ressort des pouYoirs de son representant ou a ete etablie au cours de la nćgodation.
7,0 Disposition correspondante de la Convcntion de Viennc :
« Article 12: Expression, par la signature, du consentement
ó etre lie par un traitć
« 1. Le consentement d’un Etat k etre lić par un traitć s’exprimc par la signature du reprćsentant de cet Etat
« a) lorsąue le traite prevoit que la signature aura cet effet;
« b) lorsqu’il est par ailleurs ćtabli que les Etats ayant participć a la nćgociation ćtaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
« c) lorsąue Pintention de PEtat de donner cet effet a la signature ressort des pleins pouvoirs de son reprćsentant ou a etć exprimćc au cours de la nćgociation.
« 2. Aux fins du paragraphe 1,
«a) le paraphe d'un texte vaut signature du traitć lorsqu’il est etabli que les Etats ayant participć a la negociation en etaient ainsi convenus;
« b) la signature ad referendum d’un traitć par le representant d’un Etat, si elic est confirmee par ce dernier, vaut signature definitive du traitć. »