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16 Annuairc dc la Coramission du droit International, 1975, voI. II

pas de rćduction, prćfćrcnticllc ou autre, des droits ordinaires sur les importations, et c’est pourquoi les pays contractants esperaient, semb!e-t-il, que cet instrument surmonterait 1’obstacle de la clause dc la nation la plus favorisćc.

La Convention de La Haye entra bien en vigueur, mais les Pays-Bas rcfusćrcnt dc la rcconduirc k la fin dc la prcmićre annće, et les autres Etats parties la laissćrent se prescrire. L’cxplication quc les Pays-Bas donnerent de Ieur refus de reconduire leur participa-tion k ccttc convention fitt quc d’autres pays, et en particulicr lc Royaume-Uni, avaient insiste pour faire jouer la clause de la nation la plus favorisee tant en ce qui concernait les quotas que les tarifs douaniers, quc les conditions óconomiqucs s’ćtaicnt dćtć-riorees depuis la conclusion de la convention, en rendant ses obli-gations genantes, et que 1’adhesion attendue d’autres pays n’ćtait pas intcrvcnuc *•.

Attitude de VURSS

38. Une ćtude preparee par le Secretariat de la SDN, mais publiće — apres la dissolution de cet organc — par 1’ONU en 1947, donnę 1’aperęu suivant de la position sovićtique durant la periode considerće :

S’il n’y a guere de faits concrets tendant k montrer 1 'attitude de 1’Union sovietique a 1’egard des exceptions rćgionalcs a la clause de la nation la plus favorisće, ćtant donnć lc nombre restreint et le caractćre particulier des traites conclus par ce pays, il ne fait nean-moins aucun doute que 1’URSS s’est opposee a 1’acceptation dc tclles exceptions. Cc pays a fermement insistć pour donner k la clause de la nation la plus favorisee Pinterpretation la plus large possiblc, et il ne semble pas cxister de cas ou PUnion sovićtique ait acccptć unc exccption rćgionalc.

[...] 1’URSS a elcvć des objections aux accords prćfercntiels nćgocićs entre rAllemagnc et certains pays du Danube en 1931. I.es debats consacres en 1931 par la Commission europćcnne au projet de pactc de non-agression ćconomique proposć par 1’Union sovićtique illustrcnt bien Topposition de cc pays a toute « discri-mination». Une discussion s’est fait jour au sujet des rapports entre lc principc dc non-discrimination et les cxceptions k la clause dc la nation la plus favorisćc consacrees par la pratiquc (trafie frontalier, unions douanieres, clauses regionales, etc.). L’URSS a estime a ccttc occasion quc la non-discrimination tendait «interdire la crćation d’un rćgirac commcrcial et financicr a l’cn-contre d’un pays donnę ou d’un petit groupe de pays lorsque la politiquc commcrcialc et financićrc du pays ćtablissant cc rćgimc favoriserait nettement d’autres pays ». D’aprćs lc rapport du comite special crćć pour examiner la proposition sovietique :

« La delegation sovićtique a estime qu,cllc avait, par cette declaration, implicitement rćpondu a une sćrie dc qucstions posćcs par certaincs delćgations au sujet des rapports existant entre le principe de non-discrimination et les exceptions a la clause de la nation la plus favorisćc consacrćcs par la pratiquc, commc cclles qui ont trait au trafie frontalier, aux unions douanieres, aux clauses regionales, etc. »

S’agissant dc la question de savoir comment le pacte proposć affecterait de futurs accords prćfćrenticls, la dćlegation sovićtiquc a estimć que dc tcls accords ne seraient incompatiblcs avec lc projet que s’ils etaient conclus sans le consentement des parties fondćcs, en vcrtu de leurs traitćs commerciaux, k rćclamer les mćmcs avantages

Conclusion en ce qui concerne la periode qui a prścedś la

seconde guerre mondiale

39.    Les documents examines ci-dessus amenent le Rap-porteur special — et le lecteur aussi, il faut Pespćrer — a la meme conclusion que celle i laquelle est arrive Daniel Vignes, selon lequel «en fait, jusqu’a la guerre de 1939-1945, il a manque vraiment une pratiquc constante des Etats pour reconnaitre k l’exception [de Punion douaniere] un caractere de plein droit [...)68 ».

Cette evaluation realistę de la situation existant au cours de la periode considćrće peut a Pevidence etre ćtendue aux zones de libre-echange, aux rćgimes transi-toires et aux autres groupements d’Etats, k Pegard des-quels le moins que 1’on puisse dire est qu’il ne s’est pas non plus degagć de pratique constante et uniforme tendant a les exccpter — sauf disposition explicite a cet eflfet — de Papplication d’une clause de la nation la plus favorisee. Vignes poursuit cependant sa phrase comme suit : «la pratique plus rćcente semble montrer que Punion douaniere est maintenant sans contestation consi-derće comme une cxccption ». Cette partie de la declaration de Vignes sera examinće dans les paragraphes suivants.

Evolution recente

A. — De lege lata

40.    L’opinion de Vignes n’est pas isolee. Plusieurs autres auteurs sont du meme avis ou d’un avis analoguc. On se propose ici de passer leurs arguments en revue. Le but recherchć est, rappelons-le, de decouvrir s’il est pos-sible d’etablir Pexistence d’une pratique gćnćralement reconnue en vertu de laquelle le benćficiaire d’une clause dc la nation la plus favorisee relative au commercc en generał et aux questions douanieres et autres questions connexes en particulier (on ne traite ici que de ce type de clause) ne peut pas rćclamer a PEtat concćdant les avantages que ce dernier accorde a ses partenaires au sein d’une union douaniere, d’une zonę de libre-ćchangc, d’un regime transitoire ou d’un autre groupement ouvert ou fermć d’Etats, meme si la clause — ou le traite qui la contient — ne prćvoit pas cette ćventualite. Bref, on peut poser la question sous la formę suivante : existe-t-il une regle de droit intcrnational qui ćtablisse, pour les clauses du type susmentionne, une exception implicite en faveur de Punion douaniere ? (L’expression « union douaniere » comprend aussi, aux fins du prćsent raisonnement, les autres types de groupements d’Etats.)

41.    On peut dire, pour commencer, qu’il y a de toute evidence lieu de presumer qu’une telle exception n’est pas possible. Si des Etats s’engagent a s’accorder reci-proquement le traitement de la nation la plus favorisee, ils doivent se conformer a cet engagement. Ils peuvent en limiter la portće, mais s'ils ne le font pas, ils doivent en subir les consćquences. Autrement dit :

•• Ibid., p. 31 et 32.

67 Customs Unions: A Leaęue of Nations Contribuiion to the Study of Customs Union Problems (publication des Nations Unieś, nuinero de vcntc : 1948.1I.D.3), p. 58 [en anglais seulcmentl.

ct D. Vigncs, « La clause de la nation la plus favorisće et sa pra-tiquc contcmporaine», Recueil des cours de VAcademie de droit international de La Haye, 1970-11, Leyde, Sijthoff, 1971, t. 130, p. 278.



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