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Annuuire de la Commission du droit International, 1975, voI. 11

c) que, dans les autres cas quc ceux visćs aux alineas a ct b, la rćserye ne soit incompatible avec 1’objet et le but du traite.

Article 20.Acceptation des reserves et objections aux reserves 48

1.    Une rćserye expressement autorisec par un traite n’a pas k etre ulterieurement acceptee par les autres contrac-tants, Etats ou organisations internationalcs, a moins que le traitć ne Ie prevoie.

2.    Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ou organisations internationales ayant participe a la nego-ciation, ainsi que de 1’objet et du but du traitć, que 1’appli-cation du traite dans son integralite cntre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles k etre liee par le traite, une rćserye doit etre acceptee par toutes les parties.

3.    Lorsqu’un traite est un acte constitutif d’une orga-nisation intcrnationale et k moins qu’il n’en dispose autre-ment, une rćserye exige Pacceptation de Porgane compe-tent de cette organisation.

4.    Dans les cas autres que ceux vises aux paragraphes precedents ct a moins que le traite n’cn dispose autrement:

a) Pacceptation d’une rćserye par un autre contractant, Etat ou organisation internationale, fait de Pauteur de la rćserye une partie au traite par rapport k cet autre con-

44 Disposition correspondante de la Convention de 1969 :

« Article 20 : Acceptation des reserves et objections aux rćserves

« 1. Unc rćserye cxpressćmcnt autorisćc par un traitć n’a pas k etre ulterieurement acceptee par les autres Etats contractants, a moins que le traitć nc le prevoic.

«2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ayant participć k la nćgociation, ainsi que de 1’objct ct du but du traitć, quc 1’application du traitć dans son intĆRralite entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement dc chacune d’clles a ćtre liee par le traite, une rćserve doit etre acccptćc par toutes les parties.

« 3. Lorsqu’un traitć est un acte constitutif d’une organisation internationale et k moins qu’il n’cn dispose autrement, une rćscrvc exigc 1’acceptation de Porgane competent de cette organisation.

« 4. Dans les cas autres quc ccux visćs aux paragraphes pre-cedents et a moins que le traitć n’en dispose autrement :

«a) Pacceptation d’une rćserye par un autre Etat contractant fait dc PEtat auteur dc la rćserye une partie au traite par rapport k cet autre Etat si le traitć est en vigucur ou lorsqu’il entre en vigucur pour ces Etats;

«b) Pobjection faite a une reserve par un autre Etat contractant n’empechc pas le traitć d’entrer en vigucur entre PEtat qui a formule Pobjection et PEtat auteur dc la rćscrve, a moins quc Pintention contraire n’ait ćte nettement cxprimee par PEtat qui a formule Pobjection;

« c) un acte exprimant le consentement d’un Etat k 6tre lić par le traite ct contenant une rćserve prend effet des qu’au moins un autre Etat contractant a acccpte la rćserye.

« 5. Aux fins des paragraphes 2 ct 4 ct k moins quc le traitć n'cn dispose autrement, unc rćservc est rćputćc avoir ćtć acceptee par un Etat si cc dernier n’a pas formulć d’objection a la rćserve soit k Pcxpiration des douze mois qui suivent la datę k laquelle il en a rcęu notification, soit k la datę a laquelle ii a exprimć son consentement k etre lić par le traitć, si cclic-ci est postćrieurc.»

tractant, si le traite est en vigueur ou lorsqu’il entre en yigueur pour ces contractants ;

b)    Pobjection faite a unc rćserye par un contractant, Etat ou organisation internationale, n’empćche pas le traitć (Pentrer en yigueur entre le contractant qui a formule Pobjection et Pauteur de la rćserye, a moins que Pintention contraire n’ait ćte nettement exprimee par le contractant qui a formule Pobjection ;

c)    un acte exprimant le consentement d’un contractant, Etat ou organisation intcrnationale, a ćtre lić par le traitć et contenant une rćserye prend effet des qu’au moins un autre contractant, Etat ou organisation internationale, a acccpte la rćserye.

5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 ct a moins que le traite n’en dispose autrement, une rćserye est reputee avoir ćte acceptee par un contractant, Etat ou organisatiou internationale, si ce dernier n’a pas formule d’objection a la rćserye soit a Pexpiration des douze mois qui suivent la datę a laquelle il en a rcęu notification, soit a la datę a laquelle il a exprime son consentement k etre lić par le traitć, si celle-ci est posterieure.

Article 21.Effets juridiąues des rćserves et des objections aux reserves 47

1.    Une rćserve etablie k Pćgard d’une autre partie conforraćment aux articles 19, 20 et 23

a)    modifie pour Pauteur de la reserve, Etat ou organisation internationale, dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traite sur lesquelles porte la rćserve, dans la mesure prerue par cette rćserve ; et

b)    modifie ces dispositions dans la meme mesure pour cette autre partie dans ses relations avec Pauteur de la rćserve.

2.    La rćserye ne modifie pas les dispositions du traite pour les autres parties au traite dans leurs rapports inter se.

3.    Lorsqu’un contractant, Etat ou organisation internationale, qui a formule une objection a une rćserye ne s’est pas oppose k Pentree en yigueur du traite entre Iui-meme et le contractant auteur de la rćserye, les dispositions sur lesquclles porte la rćserye ne s’appliquent pas entre les deux contractants dans la mesure prevue par la rćserye.

łł Disposition correspondante de la Convention dc 1969 :

« Article 21 : Effets juridiąues des reserves et des objections

aux riserves

« 1. Une rćserve etablie k 1’ćgard d’unc autre partie confor-mćment aux articles 19, 20 et 23

«a) modifie pour PEtat auteur de la reserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traitć sur lesquelles porte la rćserve, dans la mesure prćvuc par cette rćserve; et

« b) modifie ces dispositions dans la mćme mesure pour cette autre partie dans ses relations avec PEtat auteur de la rćscrvc.

« 2. La rćserye nc modifie pas les dispositions du traite pour les autres parties au traite dans leurs rapports inter se.

« 3. Lorsqu’un Etat qui a formulć une objection k unc rćserye nc s'est pas opposć a Pentree en yigueur du traite entre lui-mćme ct PEtat auteur dc la rćscrve, les dispositions sur lesquellcs porte la rćscrve ne s’appliquent pas entre les dcux Etats dans la mesure prćvuc par la rćserye. »



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