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70 Annuairc de la Commission du droit International, 1975, vol. II

le gouvcrncmcnt doit se considerer comme responsable des actes commis par ses subordonnćs dans le cadre de Ieurs fonctions, pour odieux quc ccs actcs puissent fitre".

II y a enfin des sentcnccs, commc cellc relative a YAffaire Metzger1 2, ou Ton a condamne 1’Etat au paie-ment d’unc indcmnite pćcuniairc bien qu’il cQt dćj& puni 1’organe coupable. Quclques annćes plus tard, la sentence relative a YAffaire La Masica, rendue le 7 decembre 1916 par le roi d’Espagne Alphonse XIII, enonęait expresse-ment le principe que 1’Etat devait endosser le fait de ses organes nieme s’ils avaient agi en violation des pres-criptions du droit interne67.

14) Mais c’cst au cours des annćes 20 qu’apparaitront dans la jurisprudcnce arbitralc lcs dćcisions vraiment importantes et significatives, qui reprćsenteront en quelque sorte le point d’arrivćc de l’ćvolution et de 1’affinement progressif dc la pensee juridiquc par rapport au probleme qui nous occupe. C’est surtout a deux sentences, l’une rendue le 23 novembre 1926 par la Commission gćnerale des rćclamations Etats-Unis d’Amerique/Mexique, creee par la Convention du 8 scp-tembre 1923, relative a YAffaire Youmans, et 1’autre le 7 juin 1929 par la Commission des rćclamations France/ Mexique, instituće en vertu de la Convention du 25 sep-tcmbre 1924, relative a YAffaire Caire, que Ton cst redcvable d’une formulation precise, detaillće et prati-quemcnt dćfinitive des principcs applicables.

Dans le premier cas, la Commission avait a etablir si le Gouvernement mcxicain devait endosser, a des fins de responsabilite internationale, 1’action d’un detachement de dix soldats et de 1’officier qui lcs commandait, lesquels, envoyes a Angangueo avcc instruction d’y protćgcr certa ins ressortissants amćricains menaces par des troubles, avaicnt, au lieu d’exćcuter les ordres reęus, tire sur Fun de ccs ćtrangers, qu’ils avaient tuć, et avaient pris part ensuitc, avec la foule dechainee, au massacre de deux autres. La Commission, prćsidee par van Vollenhoven, condamna le gouvernement dćfendcur k reparer le pre-judice, et motiva sa dćcision par lc raisonncmcnt suivant:

[...] nous n’estimons pas que la partidpation des soldats au mcurtrc d'Angangueo puisse ćtre considćree comme un acte commis par des soldats a titre privć, alors qu’il cst clair qu’au moment ou cet acte etait commis les hommes etaient en servicc sous le con-tróle direct et en la prćsencc d’un officicr qui les commandait. Lcs soldats qui infligent des lesions & des personnes ou qui com-mettent dc cruelles dćvastations ou des pillagcs agissent toujours en dćsobćissant k certaincs riglcs ćdictćes par 1’autoritć supćrieure. II nc pourrait jamais y avoir de responsabilitć pour de tels mćfaits si Ton adoptait le point de vue que tous lcs actes commis par des soldats en contrevenant k leurs instructions doivent ćtre toujours considerćs commc des actes commis k titre personnel

Dans YAffaire Caire, il s’agissait du meurtre d’un ressortissant franęais perpćtrć par deux officicrs mexi-cains. A la suitę du refus de la victime de leur remettre la somme d’argcnt qu’ils lui dcmandaicnt, les officicrs avaient emmenć M. Caire a la cascmc locale et l’avaient fusillć. La Commission jugea

quc les deux officiers, mćme s’ils doivent ćtre ccnsćs avoir agi en dehors de leur compćtcncc, I...) et mćme si leurs supćrieurs ont lancć un contre-ordre, ont engagć la responsabilitć de 1’Etat, comme s’ćtant couverts dc leur qualitć d'officicrs et servis des moyens mis, k ce titre, a leur disposition.

Cette dćcision etait la conclusion d’un long raisonne-ment du Prćsidcnt dc la Commission, Verzijl, au cours duquel il dćclarait :

Je (... 1 considćrc [...] commc parfaitement correctes [... ] [lcs thćorics qui] tendent k grevcr 1’Etat, en matićrc internationale, de la responsabilite pour tous les actcs commis par des fonctionnaircs ou organes et qui constituent des actes dćlictueux au point de vuc du droit des gens, n’importc quc lc fonctionnaire ou 1’organe en question ait agi dans les limites dc sa eompćtcnce ou en lcs excćdant l... ].

[... ] le fait pour un fonctionnaire d’agir en dehors de sa compćtcncc n’cxemptc pas 1’Etat dc sa responsabilitć internationale, toutes les fois quc ce fonctionnaire s’est autorisć de sa qualitć officielle, 1’Etat n’etant pas responsable dans le seul cas ou l’acte n’a eu aucun rapport avcc la fonction officielle et n’a ćtć, en realite, qu’un acte d’un particulier89.

15) L’opinion des auteurs de droit international suit historiqucment unc ćvolution parallele k celle que Ton a notćc dans la pratiquc des Etats et dans la jurisprudcnce internationale. Les auteurs lcs plus anciens, surtout a cause des difficultćs d’ordre thćorique qu’ils ćprouvaient k attribuer a 1’Etat sur le plan du droit international des comportements ne lui ćtant pas attribuables d’apres le droit internę, assimilaient les comportements des organes ayant agi en leur qualite officielle mais en depassement de leur compćtence a des comportements de personnes pri-vćes. D’apres ces auteurs, une responsabilite de PEtat par rapport a de tels comportements ne serait concevable que dans le cas ou les organes supćrieurs auraient ćtć en quelque sorte « complices » des actcs rćprćhcnsiblcs ou, tout au moins, n’auraient pas fait leur possible pour les prevenir, ne les auraient pas dćsavoues, n’cn auraient pas puni les auteurs 70. A la suitę des clarifications inter-venues ulterieurcment quant a la nćcessite de distinguer nettement suivant que 1’attribution k PEtat des actions et omissions des organes a lieu sur le plan interne ou sur le plan international, on verra disparaitre 1’opposition a Fidee de considerer les agissements en question comme dćcisions rclativcs aux afTaires Mallćn (ibid., p. 176 et suiv.), Stephens (ibid., p. 267 et 268), et Way (ibid., p. 400 et 401).

89 Ibid., voI. V (numćro de vcnte : 1952.V.3), p. 529 et suiv.

70 Voir p. ex. Ch. Calvo, Le droit international theoriąue et pra-tique, 5e ćd., Paris, Guillaumin, t. 3, p. 135 et 136; F. Despagnct, Cours de droit international public, 3e ćd., Paris, Larose et Tenin, 1905, p. 564. L. Oppenheim (International Law; A Treatise, 8" ćd. [Lauterpacht], Londrcs, Longmans, Green, 1955, vol. I, p. 337 et 338, 362 et 363) assimilait lui aussi les particuliers et lcs organes incompćtents et parlait dans les dcux cas de responsabilite indirectc (« vicarious ») de PEtat. Mais, dans le cas des organes incompćtents, il concevait cette responsabilitć commc «large» et « non limitće», c’est-2t-dire comme cxistant toujours, quellc qu’ait ćtć 1’attitudc des autres organes de PEtat.

1

8S Dćcision rendue par la Commission mixte des rćclamations Pays-Bas/Venezuela ćtablie par le protocole du 28 fćvrier 1903 (ibid., vol. X Inumćro dc vente : 60.V.5], p. 732 et 733) Itr. de 1'original anglais].

M Dćcision rendue par la Commission mixtc des rćclamations AIlemagnc/Venezuela ćtablie par lcs protocoles du 13 fevrier et du 7 mai 1903 (ibid., p. 417 et 418).

87 Ibid., vol. XI (numćro de vente : 61 .V.4), p. 560.

2

Ibid., vol. IV (numćro de vente : 1951.V.l), p. 116. La Commission a eu par la suitę maintes fois Poccasion dc faire application des principes dćfinis dans l’AiTaire Youmans. Voir, notamment, les



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