Nous savons que si lłautorisation de s'installer est person-nelle, elle est de plus hereditaire et lignagere parce que ce droit est imprescriptible .. Maussi longtemps que le maitre de la hache sfacquitte des obligations coutumieres a l#śgard du maitre du feu", selon Pelissier (1966) P. 125.
Ceci exprime l1idee d’une exclusivite dans la gestion, fon-dee sur une option qui peut etre prise par le borom ngadyo et ses descendants selon leurs interets. Cette option prioritaire dans 1'utilisation ne peut etre levee par le laman que "lorsqu*un© terre est laissee en friche assez longtemps pour que la broussereprenne possession du sol .idem P. 126; Mais ce qui exclut 1'idee d*usufruit crest que 1’usus n'est pas pour cela total, car il est certains usages qui lui sont interdits des lors qułils auraient pour consequence d*aboutir a faire la terre meme momentanement du lignage. Car ce droit ttdoit etre cxerce obligatoirement par un mem-bre de la'familie1’. II sfagit de plus de limiter 1’usage agricole k 1'interieur de la familie du lignage du borom ngadyo. Le laman a droit de regard sur cet aspect de la gestion du paysan cf Geismar (1933) P# 153. De plus, le fructus n'est pas non plus total puis-qufil est sujet a l*obligation de verscr des redevances coutumieres.
Enfin il existe un dernier obstacle : la notion d'usufruit implique en droit franęais le viager et donc que le titre soit in-transmissible a cause de mort. Or, nous avons vu que le droit wolof met en valeur 1’imprescribilite du droit du borom ngady.o tant que la terre est utilisóe. Par le fait que le laman ne peut refuser 1’allegeance nouvelle du successeur du borom ngadio decede, on ne peut donc comparer ce "droit de hache" h l?usufruit.
a) - dans sa naturę le ngadyo est un acte de production perraanent,
relatif au droit prioritaire d!administration du laman
b) - il est destine a procurer a un cultivateur les ressources fon-
cieres necessaires a la rócolte des produits vivriers en mena-geant des reserves suffisantes a une bonne rotation des cultu-res
c) - le detenteur du droit śtait h. 1’origine un individu ou un chef
de menage (borom keur) vonu demander des terres de culture. Par suitę du developpement dans le temps de sa cellule familiale, il est devenu un chef de lignage administrant les terres de son groupe et repartissant les champs et parcelles entre les diffś-rents membres presents
d) - le droit est optionnellement imprescriptible aussi longtemps
que 1'agriculteur utilise la terre
e) - enfin le maitre par la hache nę peut repartir les terres qułk
1’intdrieur de son lignage. Seules les transmissions "a cause de mort" ont donc autorisees k condition qu'elles preservent les relations personnelles inclues dans la concession origi-nelle. Toute disposition a cause de vif qu'elles soient gra-tuites ou onereuses, entraineraient la nullite de 1'acte et le retour des terres dans les biens (aLal) du laman • Ce sont precisement ces principes qui ont ete battus en breche par 1*introduction de 1'economie monętaire.