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principe inalienable cVune telle zono sur un espace de 500 metres a un kilometre qui doit etre respecte des autres pecheurs. Une zonę rśseryee se nomme sed (1). Elle est marąuśe generalement par les poteaux plantes dans le lit du fleuve.
On ne saurait cependant se fonder sur les remarąues de Lecą pour assurer la presence dfanciens titres patrimoniaux. A lfepoque de son enąuete, les anciennes strućtures cnt disparu depuis 80 ans et le pecheur se trouvait ainsi libere des "droits traditionnels" qui etaient detenus par le diogomaye au nom de tout le royaumo. A cette epoque, le paysan walo-walo pouvait se considerer comme un lśgitime proprietaire dans la mesure ou 1'administration des domai-nes de 1'Etat n’intervenait pas dans le secteur classe dans le do-maine public de lfEtat. Cf infra chapitre III, secticn III.
Dans les trois cas, il y avait a l'epoque des monarchies wo-lof la reconnaissance d'un titre juridiąue superieur, detenu par le souverain ou un de ses representants.
B/ - Les droits de pilla/je des epaves sur les riyąges maritimes :
Te te:r ou droit dfechouement
Pour aussi etonnant qułil paraisse, il existait un ensemble de regles tres procises sur le sort des batiments abandonnes ou echoues et sur les epaves maritimes. En particulier, la barre du Senegal a toujours ete un enrlroit dangoreux qui causait de frequents naufrages, fructueux pour les Y/olof du Gandiolais qui trouvaient dans cette peche miraculeuse une source fort importante de profits decrits dans lłarticle de A.M. Diagne (1919) P. 137/176. Ces droits existaient aussi sur la petite cote et furent toujours une source cle tensions continuelles sous Faidhorbe, au moins jusqu'en 1862 ou des incidents eclaterent dans le Gandiolais a ce sujet et ou les habitants renoncerent a leur droit (Sabatie (1925) P. 391). JBtagissBnkDe plus souvent de droits possessifs porsonnels sur les objets sauves du naufrage, le damel ne manoua pas dfutiliser ses pouvoirs pour sfannexer ces richesses. II nomma a Gandiolo un Khemc dont, dfapres G. de Villeneuve, "les fonctions sont dłassurer les pretendus droits du prince sur les batiments echoues. Lorsqufil est absent, il est rempla.ce par 1'alkati, autre officier du roi ..." (V/alkenaer (1842) T. V p. 9).
On peut dire que trois droits k 1'appropriation de ces epa-ves etaient en compśtition : celui des pilleurs, au non de la de-couverte, celui du bur au nom de la couronne, celui des armateurs et des commeręants au nom de la prcpriete. Le premier se maintint jusqu'au XVIIG siecle, lo deuxieme prit le relais entre le XVIIe et le XIXe siecle, le dernier prevalut avec l*extension de la presence franęaise a partir de 1850, ce qui concerne tout au moins les nayires echoues (2). Mais il est interessant de noter que dans ce
(1) sed signifie exactement la part, la portion
(2) "En 1853, le damel pretendait encore que ses sujets avaient le droit de piller les navires franęais naufrages a lfentrśe du Senegal, apres deux marćes pendant lesquelles il nous permet-tait de faire le sauvetage : aussi etait-cn oblige d^nyoyer des forces k Gandiole pour proteger le sauvetage des nayires" Histoire des Damel du Cayor, cite par Sabatie ( 1925) P. 394.