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Sur ces cinq dśpositions seulement deux cTentre elles, celles de Raymundus de Lurio et de Johannes, offrent au chercheur quelques precisions sur les circonstances de 1’affaire. Pour la cour Pintśret qu’offrent les autres temoignages recueillis se reduit a une śventuelle corroboration, leur enregistrement se limite donc a cette fonction.
Afin de permettre une evaluation adequate des preuves, le droit savant
devait prevoir leur opposit/on posslble dans le cadre d'un proces. Ainsi, en cas de
contradiction entre les temoins, le juge devra se ranger a l'avis des plus dignes de
foi.153 Cette affirmation souleve la question de Tadmissibilite a temoigner en
justice: qui sont ces tśmolns dignes de foi? Les juristes des Xllle et XIVe siecles
tendaient a dśfendre la rigueur de la preuve et a ecarter les temoins reprochables
au risque de laisser des crimes impunis. Puisqu’i) fallait rechercher une preuve
“plus claire que le jour", les temoins devaient śtre irreprochables. Les reproches
etablis par le droit sont de deux ordres: les reproches absolus, qui słappliquent
aux temoins irrecevables en raison de leur age, de leur condition ou de leur sexe
et les reproches relatifs, qui empechent de temoigner contrę une personne en
particulier.154 L’age de la majorite testimoniale est fixee a yingt ans.155 Le droit de
verite sur les faits precedents. II affirme que Particie de 1’acte d’accusation est exact. Comment le sait-il? II a tout vu et entendu. Le second tśmoin, Raymundus de Luno, affirme pour sa part avoir vu la victime, un clerc, crier devant le logis de 1'accuse, Bermundus Martini, lequel est sorti de chez-lui violemment. Le tśmoin n'en sait pas davantage. Raymundus N/iderii, troisieme tśmoin, tient les memes propos que Bertrandus Ortolani. Quant a Johannes, il affirme qu’rl a vu Bermundus Martini sortir de chez-iui et a entendu le clerc, un denomme Dalmacius, crier. Ensuite, le tśmoin a vu Bermundus arracher le capuchon du clerc et tenir ce demier par son vetement. Le demier tśmoin, Rostagnus Medulliani, rapporte les mśmes faits que Johannes.
153Si tous sont egalement dignes, le juge suivra la majorite. J. Ph Levy, Ibid, p. 85. L'auteur renvoie a Pillius III, 13 (śd. Bergmann, p. 72) et ś Tancrede, III, 12 (p. 246). 154Bemard Schnapper cite les procedes mnśmotechniques utilises afin de rappeler la listę des temoins reprochables: “Conditio, sexus, aetas, discretio, fama. Et fortuna, fides in test/bus ista nequines [reproches absolus] Et consanguinei pańtergue domestica turba Et cleńcus laicum a se fugat et vice versa, [reproches relatifs]", "Testes inhabiles les tśmoins reprochables dans l’anden droit penar, p. 148, notę 14.
155Ibid, p. 154. Le droit canon etablit la mśme limite d’age au criminel, limite abaissśe a quatorze ans dans les litiges civils. Paul Foumier, Les offic/a/itós au Moyen Age, p. 185.