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les cas ou l'on aura recours a la procedura d‘office, les prescriptions du tarif s’appliqueront: u...partes in uno concordantes super maleficiis in valle Manuasce ab afiquo vel ab aliquibus perpetratis de quibus vel de quo querimonis curie non exponeretur, scilicet curia ex officio suo inquireret, ita statui mus”'2
Les vingt-cinq articles du tarif des peines de Manosque pouvaient donc deja, en 1234, faire 1'objet dłune enquete initiee par la cour. II s’agit la de competences judiclaires śtendues, et Ton peut douter que la cour ait su les maitriser en ce debut du Xllle siecle. Les plus anciens registres criminels, ceux de (a dścennie 1240-1250, en font foi. Lintroduction de la procedurę d'enquete dans le fonctionnement de la justice a Manosque a bel et bien eu lieu, mais sa veritable misę en pratique dans le deroulement procśdural a tarde a devenir realite.13 De m§me dans le tarif des peines, le pouvoir arbitraire en justice, meme encadre par la procedurę d'enquete, semble avant tout peręu comme une facette de Varbitraire seigneurial combattu par les populations.14 La construction des institutions de controle et de surveillance passe donc par Tetablissement de compromis et exige de la population manosquine un effort de negociation afin de faire reconnaitre ses droits et privileges par son seigneur, rHopital.
Le Xllle siecle est d’ailleurs le theatre de ces dures luttes de pouvoirs entre habitants et seigneurs partout en Provence. A cette śpoque, les communautes d'habitants d’Alios, Colmars, Beauvezer et Sisteron15 voient leurs privileges sur les peines et les delits, aussi appele tarif des peines, est du 14 mars 1234 (1235 n.s.). M.-Z. Isnard, Livre des privil&ge$, p. 12 a 25 et 54 ś 63.
12Ibid, p. 54.
l3Patricia MacCaughan, uLa procódure judiciaire ś Manosque au milieu du Xllle siecle, temoin d’une transition*1, Revue historique de droit franęais et śtranger, 76, 4, 1998, p 583-595.
I4II est cependant important de rappeller que Tarbitraire en justice dans la procedurę d’enquete est avant tout un principe de justice penałe medievale qui soutient le pouvoir des magistrats de choisir dans chaque affaire, pour chaque cas, la sanction la plus adaptóe “aux exigences du cas“, alors que la connotation negative aujourd‘hui rattachee ś 1‘arbitraire en justice vient du XVIIIe siecle.
!5Voir article de Raymond Collier, MUn exemple de privi!eges municipaux sous 1’Ancien