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scilicet Mateudam Caverencamt diversis temponbus et vicibus, et a pluńbus aliis hominibus conjugatis, juxta et secundum formam statuti Manuasce, inscidendo in pemam dicti statuti et temere veniendo. [...]
Tenor vero dicti statuti talis est:
“Item, si quis vel si aliqua adulteńum commiseht, et intelligimus adulterium esse commissum si vir uxorem habuerit aut si mufier virum, vel homo uxorem tamen aut mulier virum tantum, et quilibet istorum LX solidos nomine pene curie so!vat, et si solvere non poterit, ipse vef ipsa currat nudus vel nuda, verberatus vel verberata, per vi//am et vadat de uno portali usque ad aliudM 73
II est possible de voir dans ces ajouts une modification dans la perception de la justice et du droit. Uargument de droit gagne de Timportance, il acquiert une fonctlon justificatrice. C'est en citant la regle que l'on justifie le caractere criminel d’une action. On est alors en presence d’un ventable princfpe de legalite puisque que le delit punissable a ete prealablement defini par la regle. Les fondements moraux, sociaux ou religieux qul ont preside a la formation du droit sont graduellement releguśs au second plan. Cet etat de fait a probablement pour consequence de dissocier les crimes et les delits de la societe qui les a identifies comme tels. La rśalite judiciaire se dśtache alors de celle du quot»dien, consequence inevitable de la specialisation progressive de la justice.
Avec le XIVe siecle, des formules qui ajoutent de la latitude au pouvoir d’intervention de la cour apparaissent au niveau de 1’introduction de l’enquete. Ainsi, les textes qui introduisent Tinstance se terminent non plus uniquement par “super quibus curia processit ad inquirendum ut infra” mais on y ajoute frśquemment “et super omnibus aliisn ainsi que “et eorum dependentiis”.7Ą Ces ajouts eviteraient a la cour les reformulations de 1’acte dłaccusation qu,exigeraitł par exemple, la decouverte de nouveaux delits commis par les prevenus. lis lui
^56^ 967, f. 38v., 24-05-[1315J. Quiconque commet Tadultere a Manosque, ce qui inclut les deux partenaires meme si seulement run d’entre eux est marie, est passible d'une peine de soixante sous. Si le coupable ne peut payer, ii devra courir nu d'une porte a Cautre de la ville. La peine pour adultóre sera analysśe au chaprtre 4, p. 208.
74Cet ajout apparalt pour la premiśre fois en 1299 dans le registre 56H 955.