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Cćtaic encore 4 liniciatire de 1’esprit d‘as$ociation que remontait, sous Ie rapport pliilanthropique lo projet da gourernement rasse, ct cette fois d’une association franęaise prćsidće par M. lc gćneral comto d‘Houdctot, qui avait soumis aux dirers cabinetsde 1’Europę uo projet dc rfcglement International pour Tamelioration du sort des prisonniers de guerre, projet qu» arait gćneraleraent reęu un assez favorablc accueil. M. lo prince Gortchakoff, dans sa dćpecho du 6 avril au princo Orloff, reconuait loyalcmcnt cette initiatire franęaise, en anuonęant que le cabinet imperial avait dćj4 mis 4 1'etude un projet analogue, conęu dans lo mcrao csprit, mais sur un plan plus generał, cmbrassant 1’ensemble des faits inhćrents a 1 etat de guerre et destinć 4 preciser les droits et les devoirs des gourerne-ments et des armćes en temps de guerre.
Le projet russe ne presente, en effet, au point de vue purement philanthropioue, quc deux cbapitres relatifs, l’un 4 l'am£lioration du sort des prisonniers de guerre et 1‘autre 4 la question des se-cours aux blessćs, primitivement róglec par la conrention de Gen6ve de 1864, et 4 laquelle des additions complementaires ont ótó pro-posees en 1868 aux gouvernements europeens, qui n’y ont pas encore tous adhurć. Au moment de la discussion do ces ques-tions, la Confćrence aurait desiró la presence et les lumióres de M. le comte d’Houdetot et du prćsident de la Socićtć dc la Croix-Rouge, M. Moynier, le persćv<5rant continuateur de M. Dunant. II est a regretterquc le gourornement franęais et le gourernement suisse n’aicnt pas adjoint a leurs delegations M. d’Houdetot et M. Moynier, ainsi qu,Lls en araient la facultć, dont d autres gourer-nements araient use.
Les questions du traitercent des prisonniers de guerre et des secours aux blcssćs n’ont eu du restc, je le repfete, qu’unc place fort restreinte dans le projet du gouremcment russe qui,outre les prin-cipes gćneraux de son preambule, contenait quatre sections consa-crees : la premióre aux droits respcctifs des parties belligćrantcs ; la seconde aux droits des parties belligćrantes par rapport aux person-nes prirees; la troisiemo aux. relations entre les belligórants; la qaatridme aux represailles.
Par suitę de Topposition de 1’Angleterre, qui escluait toutc delibć-ration relatire 4 des principes generaux et qui eut desire meme qu’on serenfermSt dans les questionsphilanihropiqucs, les principes poses dans le preambule du projet russe out ete elimines de la discussion.
Quant aux 70 articles dont se composaient les quatre sectious du projet russe, ils ont <5te reduits par la confercnce a 56. Mai* dans le nombre des articles supprimćs ne se trourc pas assurement cclui qui avait donnę satisfaction a la protestation publice par 1'Iustitut de France, a 1’occasion du bombardement de Strasbourg et de celui de Paris, pour placer sous la sauregarde des progres de la cirilisation et des sentiments de 1 bumanite, les edifices consacres aux Sciences, aux arts, au culte, ainsi qu’aux hospices et bflpitaux.
Cct article a reuni 1'unaniraitć des votes.
Cfćtait dqja une genereuse initiatire de La part dc 1’empereur do Russie que derenir, au lendemain d’une si horrible guerre, donner la parole a rtumanite pour rerendiquer ses droits qui araient ete si cruellemeat meconnus; mais le projet russe arait fait plus encore : il arait commence, bien timidement il est rrai, A donner aussi la parole 4 la cirilisation, en sc plaęant au point dc ruc de 1’ordre morał pour demander compte k b guerre du licite et de 1'illicite dans l‘em-ploi de ses moyens; toutefois il n^tait pas alle au-delA pour etendre au but de la guerre 1 esamen du licite, qui ne pourait mora-leraent se fonder quc sur le principe de Ićgitime dófense. Mais la question des droits des belligerants derait nćcessairement inci-demmententrainer, d’une maniere au rnoins implicite, la discussion sur le terrain de la guerre defensire, la seulo qui put bautement et moralement s’arouer. Deux syatómes differents etaient en preserce, celui des pays toujours regis par la conscription et celui des pars entrćs par 1’imitation forcie du systóme prussicn dans la roie du serrico militaire personnel obbgatoirc. Les seconds roulaient que le droit do la defensire fut subordonue dans son eiercico a des conditions empruntees k Forganisation militaire du systeme per-sounel obligatoire, tandis quc les premiera reclamaient energi-quement le droit pour le peuple enrahi d’user de toutes les forces collcctires et indiriduelles de sa population pour repousser l'en-vabisseur et de recourir k la leree en masse, sans aroir besoin d'imposer les esigences du militarisme au deroir saere de defendre le sol et 1’independance de la patrie.