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besoin morał et irrśsistible de notre śpoque de civili-sation soit de consacrer par cette codification du droit des gens le principe de 1’arbitrage.
Mais a quoi bon, dit-on, la consścration par une codi-flcation du droit des gens de ce principe d arbitrage qui resterait entre ces nations independantes dćpoun u de toute sanciion positive, et ne puiserait que dans la sanclion morale sa force obligatoire. Nous avons dit ail-leurs (1) que les nations om le sentimentde leurdignite et de leur honneur, et qu’elles ne sauraient guere se re-signer k se deconsiderer aux yeux dumonde chilisó, en bravant la rćprobation des contemporains et celle ae rhistoire et dela postćritd. La consćcration seule du principe de 1'arbitrage par la codification du droit des gens aurait douc a la fois une grandę valeur et une haute portee.
Qui empecherait dailleurs les peuples indćpendants dont nous parlons, quoique n*ćtant unis par aucun lian fedćralet n'ayant aucun tribunal permanent pourrśgler leurs differends, d'etendre, comme nous l’avons dśjk dit, k leurs traitćs politiques la clause prócitde que le Sśnat des Ćtats-Unis conseilla en 1853 d'introduire dans les traitćs, en vertu de laquelle toute contestation qui pourrait surgir entre les parties coniractantes serait remise a la decision d’arbitres impartiau* a dśsigner inutuelleraent. La clause est bien lacile, lors-qu*il n*y a plus surtout qu’a consacrer en principe Theureuse constatation d’un fait prćeiistant, tel qu il se rencontre dans rexeraple des diflfórends entre la France et les Etats-Unis, qui ont toujours 6tś. rćglćs
ii) Leltre du t3 fóvrier 1873 i M. le secrelaire perpetuel de l*Academie des Sciences morales et politiąues.
par 1’arbitrage ou la raódiation, et tel qiTil se reproduit ćgalement dans l histoire rćcente de la Belgiąue et de la Hollande et dans celle de 1'Angleterre etdes Etats-Unis, qui en offrent un śclatant tćraoignage.
II y a donc des rósultats considćrables k attendre de 1'influence que doit exercer la substitution de larbi-trage k la voie des arraes chez tous les peuples policćs, alors meme que le lien fedóral n’of!Ye pas des garanties plus efllcaces derorganisation normaledecet arbitrage.*
Mais, meme chez les peuples confćdćrćs, 1’influence de cette organisation normale ne saurait aller jusqu'& garantir la paix perpetuelle; car la prescription d’un principe n’4quivaut pasa la suppression de son infrac-tion. Or, loin d'impliquer 1'idće de la paix perpśtuelle, en se fondant sur l’inviolabilitó du principe de 1’arbitrage international, cette organisation normale est faite en vue d’en rćprimer les violations.
L arbitrage est assurement la bonne voie, celle de la justice, celle de l'ćquit6, celle de la raison, celle de la conscience, celle enfln de la primautó du droit sur la force. La guerre est la mauvaise voie, celle des Solutions par la cruauić, par la violence et le hasard, et pour tout dire en un raot, celle de la.primaute de la force sur le droit. Mais 1’homme collectif qu’on appelle peuple est comme l’homme individu: entre la bonne et la mauvaise voie ce n’est pas la premiere qu’il suit toujours. On ne peut direqu’il ne prendra conseil que de la prudence et de la sagesse, et qu’il ne c&dera jamais k ses passions et k ses entrainements.
L'institution de 1'arbitrage international, comrae toutes les institutions humaines, ne peut atteindre qu’un bien relatif et ne peut aspirer que progressi-
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